AS 2006 573
Ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce
Ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC)
du 15 février 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 931, al. 2bis et 3 du code des obligations1, arrête:
Section 1 But
Art. 1 La Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) publie les informations officielles et les communications exigées par la législation, ainsi que des annonces d’entre- prises et des communications intéressant le commerce, l’artisanat et l’industrie.
Section 2 Contenu
Art. 2 Communications exigées par la législation La FOSC consacre les rubriques suivantes aux communications exigées par la légi- slation: a. registre du commerce; b. faillites; c. concordats; d. poursuites pour dettes; e. appels aux créanciers; f. titres disparus; g. marchés publics; h. contrôle des métaux précieux; i. bilans; j. autres publications légales.
RS 221.415 1 RS 220
2005-2339 573
Ordonnance FOSC RO 2006
Art. 3 Communications non exigées par la législation
1 Des communications non exigées par la loi peuvent être publiées dans la FOSC
lorsque leur contenu est d’intérêt général et concerne les domaines de l’administra- tion, du commerce, de l’artisanat ou de l’industrie.
2 La FOSC destine sa rubrique Infoservice à ces communications.
Art. 4 Annonces d’entreprises
1 Des annonces d’entreprises peuvent être publiées sous la rubrique du même nom.
2 L’Office fédéral des constructions et de la logistique est responsable de ce marché d’annonces.
Section 3 Editeur
Art. 5 La FOSC est publiée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).
Section 4 Mode de parution et version faisant foi
Art. 6 Fréquence de parution 1 La FOSC paraît chaque jour du lundi au vendredi et porte la date du jour de paru- tion.
2 La FOSC ne paraît pas les jours de fêtes générales. Sont considérés comme des
jours de fêtes générales le Nouvel-An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er Août, Noël et le 26 décembre. 3 Le seco peut renoncer, pour de justes motifs, à faire paraître la FOSC certains jours.
Art. 7 Langue 1 Les communications sont publiées dans la langue officielle (allemand, français, italien) dans laquelle elles parviennent à la FOSC. 2 Si des circonstances particulières le justifient, les communications peuvent être publiées en anglais.
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Art. 8 Forme et date de la publication
1 La FOSC est publiée le même jour sous forme imprimée et sous forme électroni-
que.
2 L’éditeur pourvoit les données de la FOSC d’une signature électronique. Cette
signature doit être fondée sur un certificat qualifié émis par un fournisseur de servi- ces de certification reconnu au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique2.
Art. 9 Version faisant foi La version électronique fait foi.
Section 5 Dépôt des avis destinés à être publiés dans la FOSC
Art. 10 1 Les avis destinés à être publiées dans la FOSC sont remis au seco par voie électro- nique. Le seco établit à cet effet des formulaires interactifs. 2 Le seco peut installer des interfaces directes entre ses systèmes et des services d’annonces qui lui livrent régulièrement des quantités importantes de données.
3 Un émolument majoré est perçu pour les avis déposés sous une autre forme.
Section 6 Formes de la publication électronique
Art. 11 Publication sur Internet
1 Le seco publie la FOSC sur Internet.
2 Il tient des archives en ligne dotées d’une fonction de recherche limitée à trois ans au maximum. Les avis concernant les faillites de particuliers sont accessibles pen- dant un an au maximum. 3 Il conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis.
Art. 12 Abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique
1 Le seco propose des abonnements aux données de la FOSC sous forme électroni-
que et structurée. 2 Il propose un choix de rubriques d’abonnement, de fréquences de livraisons et de formats de données. 3 Le seco peut remettre les données à des rediffuseurs de données professionnels un jour avant la date de parution.
2 RS 943.03
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Art. 13 Exigences relatives à l’exploitation des données 1 L’exploitation sous forme électronique des données visées à l’art. 12 doit se faire conformément aux exigences suivantes: a. les données ne doivent pas être communiquées à des tiers ni rendues acces- sibles avant la date de parution; b. le contenu des données ne doit pas être modifié; c. les données doivent être présentées de telle sorte que, visuellement, elles se distinguent clairement des commentaires ou autres adjonctions analogues; d. les indications apportées par le seco au sujet de la qualité des données four- nies doivent aussi être publiées. 2 L’exploitation des données dépourvues d’une signature électronique qualifiée doit répondre en outre aux exigences suivantes: a. les données doivent être assorties de la remarque suivante: «Ceci n’est pas une publication officielle. Seules font foi les données que le seco a pourvues d’une signature électronique»; b. ni la publicité, ni l’emballage, le support de données ou le média électroni- que ne doivent donner l’impression qu’il s’agit d’une publication officielle.
Section 7 Emoluments et taxes d’abonnement
Art. 14 Assujettissement aux émoluments et aux taxes d’abonnement
1 Est tenue de payer des émoluments ou une taxe d’abonnement toute personne:
a. qui dépose des avis dont la publication est exigée par la loi; b. qui s’abonne à la FOSC sous forme imprimée; c. qui acquiert par abonnement des données sous forme électronique. 2 Les unités de l’administration fédérale centrale ne paient pas d’émolument ni de taxe d’abonnement.
Art. 15 Emoluments de publication
1 Les émoluments de publication sont déterminés selon le barème annexé.
2 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les émoluments de publica- tion sont régis par l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3.
3 RS 172.041.1
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Art. 16 Taxes d’abonnement
1 Les taxes pour les abonnements à la FOSC sous forme imprimée ou sous forme
électronique sont déterminées conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments applicables à la diffusion des publications de la Confédération4. 2 Les unités de l’administration fédérale décentralisée, les autorités intercantonales, les cantons et les communes bénéficient d’un abonnement gratuit à la FOSC.
Section 8 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 juin 1937 sur la Feuille officielle suisse du commerce5 est abro- gée.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2006.
15 février 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La Chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 172.041.11 5 RS 2 714; RO 2000 187
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Annexe (art. 15)
Emoluments de publication
Les émoluments comprennent la TVA. Les indications en millimètres (mm) se réfèrent au format du journal.
1 Publications au sens de l’art. 2 (sans les bilans)
11 En général
(Largeur de colonne 68 mm, hauteur de colonne 60 mm)
Avis au sens de l’art. 2, Emolument de base Tarif minimum: fr. 20.— fournis par formulaire interactif Tarif maximum: fr. 40.—
Par millimètre de plus Tarif minimum: fr. —.30 Tarif maximum: fr. —.60
Avis au sens de l’art. 2, Emolument de base Tarif minimum: fr. 50.— fournis sous une autre forme Tarif maximum: fr. 80.— (e-mail, fax, lettre, etc.)
Par millimètre de plus Tarif minimum: fr. —.90 Tarif maximum: fr. 1.50
12 Interfaces
Les services d’annonces qui disposent d’une interface électronique directe au sens de l’art. 10, al. 2, paient des montants forfaitaires réduits.
13 Inscriptions provenant du registre du commerce
Le régime des émoluments pour la publication dans la FOSC d’inscriptions au registre du commerce est déterminé par l’ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce6.
6 RS 221.411.1
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2 Bilans au sens de l’art. 2
(4 colonnes sur page entière de 272 mm, hauteur de colonne 60 mm)
Emolument de base Tarif minimum: fr. 180.— Tarif maximum: fr. 240.—
Par millimètre de plus Tarif minimum: fr. 3.— Tarif maximum: fr. 4.50
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