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AS 2006 671

Accord du 28 février 1969 entre la Confédération suisse et la République de Singapour relatif aux transports aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà

Accord du 28 février 1969 entre la Confédération suisse et la République de Singapour relatif aux transports aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà Modification de l’Accord1

Conclue par échange de notes des 1er août 2001/15 septembre 2005 Entrée en vigueur le 15 septembre 2005

Traduction2

Art. 3 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner, par notification écrite à l’autre Partie contractante, une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées dans l’annexe et de retirer ou changer ces désignations. 2. Après réception de cette désignation et sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, l’autre Partie contractante accordera sans délai excessif à cette entreprise les autorisations d’exploitation appropriées. 3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante pourront exiger que l’entre- prise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.

4. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation

d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2, dans les cas, où elle n’est pas satisfaite que le contrôle effectif de cette entreprise appartient à la Partie contractante désignant l’entreprise, aux ressortissant de cette Partie contrac- tante, ou aux deux, ou dans les cas, où elle n’est pas satisfaite que l’entreprise est inscrite juridiquement et a son siège principal dans le territoire de la Partie contrac- tante qui a désigné cette entreprise et qu’elle soit titulaire d’une licence de transpor- teur aérien (AOC) valide établie par les autorités aéronautiques de cette Partie con- tractante. 5. Dès que l’entreprise à été désignée et qu’elle a reçu l’autorisation d’exploitation, elle pourra commencer d’exploiter les services aériens sur les routes spécifiées dans l’annexe, à condition que l’entreprise respecte toutes les dispositions applicables du présent Accord.

1 RS 0.748.127.196.89

2 Traduction du texte original anglais.

2003-0855 671

Transports aériens réguliers. Ac. avec Singapour RO 2006

1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploi- tation ou de suspendre l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2, par l’entreprise dési- gnée de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires: a) dans les cas, où elle n’est pas satisfaite que le contrôle effectif de cette entreprise appartient à la Partie contractante désignant l’entreprise, aux res- sortissant de cette Partie contractante, ou aux deux, ou dans les cas, où elle n’est pas satisfaite que l’entreprise est inscrite juridiquement et a son siège principal dans le territoire de la Partie contractante qui a désignée cette en- treprise et qu’elle soit titulaire d’une licence de transporteur aérien (AOC) valide établie par les autorités aéronautiques de cette Partie contractante; b) dans les cas, où cette entreprise n’observe pas les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé cette autorisation ou ces droits; ou c) dans les cas, où l’entreprise ne réussit pas d’une autre façon, d’agir en con- formité avec les conditions prescrites par le présent Accord.

2. A moins que la révocation ou suspension immédiate de l’autorisation

d’exploitation mentionné au par. 1 du présent article, ou l’imposition des conditions ne soit pas indispensable afin d’éviter de nouvelles infractions aux lois et règle- ments, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie contractante. De telles consultations doivent avoir lieu dans les trente (30) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite.

Art. 7 1. Chaque Partie contractante reconnaît la validité, pour l’exploitation des services aériens prévus par le présent Accord, des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces certificats ou licences correspondent au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître la validité, pour les vols effectués au-dessus de son propre territoire, des certificats d’aptitude et des licences délivrés à ses propres ressortis- sants ou validés en faveur de ceux-ci par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.

2. Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de

sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs, et aux opérations de l’entreprise désignée. Si, à l’issue des consultations, l’une des Parties contractantes est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches considérées nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et l’autre Partie contractante prendra les mesures correctives appropriées pour y remé- dier. Au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas de telles mesures appro-

Transports aériens réguliers. Ac. avec Singapour RO 2006

priées dans un délai raisonnable, les dispositions de l’art. 3bis du présent Accord s’appliquent.

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