AS 2006 883
AS 2006 883
Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du 1er mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agri- culture1 est modifiée comme suit:
1bis Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. c, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par: a. une formation continue en agriculture, qui est réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail, pour autant que cette formation continue soit terminée avec succès dans un délai de 2 ans, ou b. une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé d’une entreprise agricole. 3 Ont droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent l’entreprise d’une SA ou d’une S.à.r.l., si: a. dans la SA, par le biais d’actions nominatives, elles détiennent directement deux tiers au moins du capital-actions et des droits de vote, et dans la S.à.r.l., trois quarts au moins du capital social et des droits de vote;
Art. 4a Prise en compte des paiements directs étrangers
1 Les paiements directs de l’UE octroyés en vertu du règlement (CE) no 1782/2003
du Conseil du 29 septembre 2003 sont déduits des contributions versées pour les surfaces exploitées par tradition à l’étranger. 2 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.
1 RS 910.13
2005-3296 883
Ordonnance sur les paiements directs RO 2006
Art. 32, al. 1
1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s’élèvent à:
a. 900 francs pour les bovins, équidés, bisons, chèvres et brebis laitières; b. 400 francs pour les autres chèvres et moutons ainsi que les cerfs, lamas et alpagas; c. 200 francs pour les UGBFG incluses dans la réduction de l’effectif d’animaux au sens de l’art. 31, al. 1.
1 En complément aux données portant sur les structures des exploitations, prévues dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles2, l’exploitant communique ou transmet notamment à l’autorité désignée par son canton de domi- cile: f. les paiements directs de l’UE octroyés au titre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger, pour l’année précédente. 1bis A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des sur- faces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE. 4 Le canton annonce chaque année à l’office les formations continues en agriculture qui, au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, donnent droit aux paiements directs. L’office publie une liste ad hoc valable pour toute la Suisse.
Art. 67, al. 4, let. d 4 Pour le calcul du montant total versé à l’exploitant, il est tenu compte de l’ordre suivant: d. la déduction des paiements directs de l’UE conformément à l’art. 4a.
II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006, sous réverve de l’al. 2.
2 La modification de l’art. 2, al. 1bis, et de l’art. 32, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2007.
1er mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 919.117.71