AS 2007 1633
Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi
Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)
du 4 avril 2007
Le Département fédéral des finances, vu l’art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, vu l’art. 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique: a. aux marchandises pour lesquelles le Département fédéral des finances (DFF) a ordonné un taux de droits de douane réduit; b. aux marchandises assorties d’un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. marchandises bénéficiant d’allégements douaniers: marchandises bénéfi- ciant d’allégements douaniers selon leur emploi au sens de l’art. 14, al. 1, LD; b. marchandises en l’état: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui n’ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l’état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une me- sure ne permettant pas encore d’exclure un emploi autre que celui pour le- quel la taxation a été effectuée; c. engagement d’emploi: engagement de validité générale à n’utiliser une mar- chandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
RS 631.012
2006–2020 1633
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d. bénéficiaire: personne:
1. qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d’allégements doua-
niers, un engagement d’emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou
2. qui prend en charge sur le territoire douanier, en l’état, une marchandise
bénéficiant d’un allégement douanier et assortie d’une réserve d’em- ploi.
Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation
Art. 3 Taux de droits de douane réduits L’annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l’emploi prévu et les taux des droits de douane.
Art. 4 Exonération des droits de douane Les marchandises énumérées dans l’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de céréales et de matières fourragères4 et dont la teneur énergétique établie par la Station fédérale de recherches en production animale est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d’un animal sont exonérées des droits de douane.
Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois 1 Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.
2 La demande doit comporter les documents et indications suivants:
a. la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d’un échantillon; b. l’emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels; c. la justification économique détaillée; d. les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l’importation est prévue pour l’année en cours; e. les possibilités d’acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange;
4 RS 916.112.211
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f. la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette; g. le pourcentage de l’emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier; h. le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette; i. le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini; j. le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable. 3 La DGD peut exiger d’autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l’évaluation de la demande. 4 Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.
Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane 1 Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu’importateur, avec son numéro d’engagement, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers provenant de l’étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.
2 Le bénéficiaire doit en outre:
a. avoir pris, envers l’Administration fédérale des contributions, l’engagement de procéder à l’importation des marchandises en son nom propre et de sou- mettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée; b. munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d’emploi visée à l’art. 8. 3 Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d’engagement, à l’adresse de l’entreposeur ou du transformateur, si des marchandi- ses bénéficiant d’allégements douaniers sont d’abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.
Art. 7 Preuve de l’emploi 1 Sur demande de l’administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu’il a utilisé les marchandises conformément à l’engagement d’emploi. 2 S’il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d’une autre manière appropriée.
Art. 8 Remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers 1 Lors de toute remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.
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2 Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui lui ont été remises en l’état d’une façon qui n’est pas conforme à l’engagement d’emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d’emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.
Chapitre 3 Modification de l’emploi Section 1 Généralités
Art. 9 Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifica- tions de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).
Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits 1 Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.
2 La demande ne peut être présentée que pour:
a. les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres; b. les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utili- sées conformément à l’emploi déclaré.
Art. 11 Remboursement minimum Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.
Art. 12 Refus ou demande de restitution du remboursement Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiel- lement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.
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Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane
1 Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:
a. l’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de céréales et de matières fourragères5 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux»; b. l’annexe 2 de l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le régime doua- nier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux6 si el- les ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l’alimentation humaine», «pour usages techni- ques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».
2 Elles sont en franchise si elles sont destinées à l’alimentation:
a. d’animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques; b. d’animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques; c. d’animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux); d. de poissons, de chiens, de chats et d’autres animaux détenus dans des appar- tements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la produc- tion d’aliments, à l’exception des animaux de rente. 3 Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
Art. 14 Ayants droit Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui trans- forment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introdui- sent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l’art. 13.
Art. 15 Demande de remboursement 1 La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n’ait autorisé une période de décompte différente.
2 Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil
suivant la période de décompte visée à l’al. 1, par écrit et accompagnée des docu- ments suivants:
5 RS 916.112.211 6 RS 916.112.231
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a. les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l’achat a eu lieu auprès d’un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numé- ro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane); b. une preuve de l’emploi des diverses matières premières; c. une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue. 3 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.
Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement
1 La quantité bénéficiant du remboursement est calculée:
a. sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes; b. selon la masse brute si les matières premières sont remises en l’état.
2 La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.
3 Sont déterminantes:
a. pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées; b. pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette). 4 Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.
Art. 17 Preuve de l’emploi
1 Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le
remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l’art. 13, al. 2.
2 Sont réputés preuve de l’emploi:
a. les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes; b. les recettes des produits fabriqués, avec:
1. l’indication précise des pourcentages de chaque matière première,
2. l’indication de la provenance des matières premières;
c. les documents de vente et de livraison. 3 Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.
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Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes 1 Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué: a. la recette; b. la quantité fabriquée; c. la date de production. 2 La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué: a. la recette; b. la quantité vendue; c. la date de la facture; d. une liste des clients.
Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré
Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement
1 Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d’allégements
douaniers qui, après avoir été taxées en vue d’un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l’emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu’il y ait faute de la personne habilitée à en disposer. 2 Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d’assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.
Art. 20 Demande de remboursement
1 La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la mar-
chandise ne fasse l’objet d’un emploi différent et dans un délai de trois ans à comp- ter de l’établissement de la décision de taxation.
2 Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l’art. 19.
Art. 21 Contrôle L’administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l’existence du droit au remboursement au sens de l’art. 19.
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Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi
1 La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d’un autre
emploi qu’avec l’assentiment de la DGD. 2 Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi sans l’assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.
Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Obligations générales du bénéficiaire
Art. 23 Comptabilité-matières 1 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circula- tion des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
2 Les relevés doivent contenir les indications suivantes:
a. entrée des marchandises:
1. quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation),
2. date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane,
3. excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable);
b. sortie des marchandises:
1. quantités prélevées pour la fabrication,
2. quantités non utilisées conformément à l’engagement d’emploi,
3. remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers,
4. quantités réexportées en l’état,
5. manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt),
6. date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des docu-
ments de vente et de livraison et documents similaires. 3 Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
Art. 24 Changements de raison sociale Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l’entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l’entreprise.
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Section 2 Evénements spéciaux
Art. 25 Obligation d’annoncer Le bénéficiaire est tenu d’annoncer par écrit à la DGD: a. les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure; b. les manquants; c. toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière 1 Dans les cas visés à l’art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.
2 Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:
a. si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d’entreposage usuelles pour la marchandise en question; ou b. s’il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.
Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur
Art. 27
1 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus
pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspon- dants.
2 L’annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.
3 Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:
a. pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation; b. pour les autres marchandises: jusqu’à la fin février de l’année suivant l’année de transformation.
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Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers7;
2. l’ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de
douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres8.
Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
4 avril 2007 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz
7 RO 1999 2474, 2001 129 1070, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 8 RO 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068
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Annexe 1 (art. 3)
Allégements douaniers accordés selon l’emploi
No du tarif9 Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0103. Animaux de l’espèce porcine, vivants pour la recherche ou des 10.—
10 90 buts médicaux
91 90
0202. Morceaux parés de la cuisse de boeuf, pour la fabrication 1190.––
30 99 désossés, congelés de viande séchée
0206. Abats comestibles des animaux des pour la fabrication de —.10
22 90 espèces bovine, porcine et ovine, fourrages pour animaux
29 90 congelés autres que de rente
41 91 (Sont considérés comme
41 99 animaux de rente: les
49 91 animaux des espèces
49 99 chevaline, bovine,
90 90 porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
0206. Couennes de porc, fraîches, réfrigérées pour la fabrication —.10
30 91 ou congelées de gélatine
49 91
0207. Viandes et abats comestibles des pour la fabrication de —.10
14 99 volailles du no 0105, congelés fourrages pour animaux
27 99 autres que de rente
36 99 (Sont considérés comme
animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
9 RS 632.10 annexe
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0208. Viandes et abats comestibles de lapins pour la fabrication de —.10
10 00 ou de lièvres ou de gibier, congelés fourrages pour animaux
90 10 autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
0301. Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus pour l’élevage piscicole 2.40
91 00 mykiss) d’un poids unitaire n’excédant de poissons de consom-
pas 100 g et d’une longueur n’excédant mation pas 20 cm
0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de 50.—
10 00 denrées alimentaires ou
comme aliment de complément pour les jeunes animaux
0405. Beurre de chèvre pour la fabrication 20.––
10 19 de produits
pharmaceutiques
0407. Oeufs à couver pour la production de 1.—
00 10 poussins d’engraisse-
ment
0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 35.—
00 10 destinés à l’industrie
alimentaire
0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 1.—
00 10 destinés à l’industrie
alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
0408. Jaunes d’œufs liquides pour la fabrication de 1.—
19 10 produits du numéro de
tarif 2103.9000
0511. Marchandises de ces numéros pour la fabrication de —.10
91 10 fourrages pour animaux
99 19 autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0601. Oignons de tulipes, en repos végétatif pour la production de ––.10
10 10 fleurs coupées par
forçage
0804. Figues sèches pour la fabrication de 2.—
20 20 succédanés du café
0805. Oranges amères, non enveloppées, en pour la fabrication de 3.—
10 00 chargements à découvert confitures
0809. Cerises pour la fabrication ––.10
20 10 de spiritueux
20 11
0809. Prunes pour la fabrication ––.10
40 12 de spiritueux
40 13
0809. Prunes pour la fabrication ––.10
40 92 de spiritueux
40 93
0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la pour la mise en œuvre ––.10
10 00 vapeur, congelés, non additionnés de industrielle
20 90 sucre ou d’autres édulcorants
90 10 Remarque:
90 29 L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance.
0811. Autres fruits, non cuits ou cuits à l’eau pour la fabrication de ––.10
90 90 ou à la vapeur, congelés, non addition- produits du numéro de
nés de sucre ou d’autres édulcorants tarif 2007
1001. Froment (blé) dur pour la fabrication 3.—
10 38 Remarque: d’assaisonnements,
d’hydrolysats de L’allégement douanier est octroyé si, protéines, de soupes, de en moyenne, au cours d’un trimestre sauces ou de prépara- civil, au moins 64 % de produits de la tions vitaminées mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
1001. Froment (blé) dur pour la fabrication de 11.—
10 38 blé soufflé et grillé
1001. Froment (blé) dur pour la fabrication 20.—
10 38 Remarque: de boulgour,
de couscous ou de blé L’allégement douanier est octroyé si, dur précuit en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1001. Froment (blé) dur pour la fabrication 3.—
10 60 Remarque: d’enzymes pour les
fourrages L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % des produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication 2.—
90 38 de succédanés de café
1001. Froment tendre pour la fabrication ––.10
90 38 Remarques: d’amidon
Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle est extraite du froment et utilisée à la fabrication d’amidon.
1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché exempt
00 11 à l’état vert
1002. Seigle pour la fabrication de 2.—
00 38 succédanés de café
1003. Orge pour la fabrication 1.85
00 69 d’extraits de malt pour
denrées alimentaires
1005. Grains de maïs pour la fabrication de —.50
90 29 pop-corn
1007. Sorgho à grains pour la fabrication de 3.50
00 29 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1008. Sarrasin pour la fabrication de —.60
10 29 denrées alimentaires
sans résidus pour l’affouragement
1008. Sarrasin pour la fabrication de 6.––
10 29 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1008. Millet pour la fabrication de 1.50
20 29 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1008. Alpiste pour la fabrication de 8.––
30 20 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1008. Triticale pour la fabrication de 6.––
90 28 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1008. Autres céréales pour la fabrication de 6.50
90 59 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1102. Farine de maïs pour l’alimentation 20.—
20 10 humaine sans résidus
pour l’affouragement
1102. Farine de riz pour l’alimentation 20.—
90 51 humaine sans résidus
pour l’affouragement
1102. Farines d’autres céréales pour l’alimentation 20.—
90 61 humaine sans résidus
pour l’affouragement
1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous
forme de pellets, de céréales – gruaux et semoules
11 19 – – fin finot de blé dur pour la fabrication de 48.—
pâtes
11 19 – – semoule de blé dur pour usages techniques 4.50
11 99 – – autres pour usages techniques 40.—
13 90 – – de maïs pour l’alimentation 4.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
13 90 – – de maïs pour la fabrication 4.50
d’alcool ou pour usages techniques – – d’autres céréales
19 19 – – – de seigle, de méteil ou de pour l’alimentation 40.—
triticale humaine sans résidus pour l’affouragement
19 19 – – – de seigle, de méteil ou de pour usages techniques 40.—
triticale
19 29 – – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 29 – – – d’avoine pour usages techniques 10.—
19 39 – – – de riz pour l’alimentation 4.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 39 – – – de riz pour usages techniques 4.50
19 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—
– agglomérés sous forme de pellets
20 19 – – de froment (blé) pour usages techniques 40.—
20 29 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
20 99 – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
20 99 – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—
1104. Grains de céréales autrement travaillés
(mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus – grains aplatis ou en flocons
12 90 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement – – d’autres céréales
19 29 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 99 – – – flocons d’autres céréales pour usages techniques 10.—
– autres grains travaillés, (mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple)
22 20 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
22 20 – – d’avoine pour la fabrication de 10.20
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
22 20 – – avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de —.60
contenant environ 10 % de grains produits de mouture non décortiqués finis pour l’alimentation humaine
23 90 – – de maïs pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
23 90 – – gruaux de maïs, c.-à-d. grains de pour la fabrication de 4.50
maïs grossièrement cassés corn flakes (concassés) dégermés et mondés
23 90 – – grains de maïs concassés pour usages techniques 1.—
– – d’autres céréales
29 19 – – – épeautre dépaillé (perlé) pour l’alimentation 110.—
humaine
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
29 19 – – – de froment (blé), de seigle, de pour usages techniques 40.—
méteil ou de triticale, mondé ou perlés
29 22 – – – de millet pour la fabrication de 4.––
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
29 22 – – – de millet pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
29 32 – – – d’orge pour la fabrication de 11.40
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
29 32 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
29 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
29 99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—
30 89 – germes de blé, entiers, aplatis, pour l’alimentation 26.13
en flocons ou moulus humaine, mais pas pour dégraissage partiel
30 89 – germes de blé pour dégraissage partiel 28.80
pour l’alimentation humaine
30 89 – germes de céréales, entiers, aplatis, pour usages techniques 10.—
en flocons ou moulus
1107. Malt, même torréfié
– non torréfié
10 12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
10 93 – – autre pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement – torréfié
20 12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
20 93 – – autre pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
1107. Malt, non torréfié pour la fabrication de exempt
10 12 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1107. Malt, torréfié pour la fabrication de exempt
20 12 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1107. Malt, même torréfié pour la fabrication 1.85
10 12 d’extraits de malt pour
20 12 denrées alimentaires
1108. Amidons et fécules
11 90 – amidon de froment (blé) pour la fabrication de 1.—
dextrine et de glucose
11 90 – amidon de froment (blé) pour autres usages 1.70
techniques
12 90 – amidon de maïs pour la fabrication de 1.—
dextrine et de glucose
12 90 – amidon de maïs pour autres usages 1.50
techniques
13 90 – fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.—
14 90 – fécule de manioc pour usages techniques 1.—
19 99 – autres amidons pour usages techniques 1.—
1201. Fèves de soja pour l’extraction d’huile —.10
00 23 et la fabrication de
00 24 produits du numéro de
tarif 2103.9000
1206. Graines de tournesol pour l’extraction d’huile —.10
00 23 et la fabrication de
00 24 produits du numéro de
00 53 tarif 2103.9000
00 54
1213. Pailles et balles de céréales, autres que pour la litière dans les 3.—
00 99 pour usages techniques et autres que écuries ou pour la
pailles non travaillées fabrication de litière
1404. Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la 3.—
20 90 fabrication de papier,
d’explosifs, de collodion de coton, de celluloïd, d’acétate de cellulose ou de viscose
1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.—
00 18 graisses alimentaires
00 19
1501. Saindoux auxiliaire pour la 20.—
00 19 production de jambon
1501. Graisses de porc (y compris le saindoux) pour usages techniques 1.––
00 18 et graisses de volailles
00 19 00 28 00 29
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1502. Graisses des animaux des espèces pour la fabrication de 15.—
00 91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou graisses alimentaires
00 99 fondues même pressées
1502. Graisses des animaux des espèces pour usages techniques 1.—
00 91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou
00 99 fondues même pressées
1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, pour usages techniques 1.—
00 91 oléostéarine, oléomargarine et
00 99 huile de suif, non émulsionnées, ni
mélangées ni autrement préparées
1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de pour usages techniques 1.—
10 98 poissons ou de mammifères marins,
10 99 même raffinées, mais non chimiquement
20 91 modifiées
20 99 30 91 30 99
1504. Huile de foie de morue pour l’alimentation des 1.—
10 91 animaux
1506. Autres graisses et huiles animales et pour usages techniques 1.––
00 91 leurs fractions, même raffinées, mais
00 99 non chimiquement modifiées
1507. Huile de soja et ses fractions, même pour usages techniques 1.––
10 90 raffinées, mais non chimiquement
90 18 modifiées
90 19 90 98 90 99
1507. Huile de soja et ses fractions, même pour raffinage 139.70
90 98 raffinées, mais non chimiquement subséquent et puis
modifiées fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidifica- tion, décoloration, désodorisation)
1507. Fractions de l’huile de soja, même pour raffinage subsé- 142.70
90 18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication
90 19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles
de celui de l’huile de soja alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1507. Fractions de l’huile de soja, non chimi- pour la fabrication de 148.—
90 18 quement modifiées, ayant un point de graisses et d’huiles
90 19 fusion situé au-dessus de celui de l’huile alimentaires
de soja, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas. 1507/ Graisses et huiles végétales pour la fabrication de 1.—
1515 produits du numéro de
tarif 2103.9000
1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour usages techniques 1.—
10 90 raffinées, mais non chimiquement
90 18 modifiées
90 19 90 98 90 99
1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour raffinage subsé- 139.70
90 98 raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication
modifiées de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1508. Fractions de l’huile d’arachide, même pour raffinage subsé- 142.70
90 18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication
90 19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles
de celui de l’huile d’arachide alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1508. Fractions de l’huile d’arachide, non pour la fabrication de 148.—
90 18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles
90 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire
l’huile d’arachide, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1509. Huile d’olive et ses fractions, même pour usages techniques 1.—
10 91 raffinées, mais non chimiquement
10 99 modifiées
90 91 90 99
1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues pour usages techniques 1.—
00 91 exclusivement à partir d’olives, même
00 99 raffinées, mais non chimiquement
modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
1511. Huile de palme et ses fractions, pour usages techniques 1.—
10 90 semi-raffinées, mais non chimiquement
90 18 modifiées
90 19 90 98 90 99
1511. Fractions de l’huile de palme, même pour raffinage subsé- 142.70
90 18 raffinées, non chimiquement quent et puis fabrication
90 19 modifiées, ayant un point de fusion situé de graisses et huiles
au-dessus de celui de l’huile de palme alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1511. Fractions de l’huile de palme, non pour la fabrication de 148.—
90 18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles
90 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire
l’huile de palme, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.
1511. Huile de palme et ses fractions, pour raffinage subsé- 139.70
90 98 même raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication
modifiées de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour usages techniques 1.—
11 90 coton et leurs fractions, même raffinées,
19 18 mais non chimiquement modifiées
19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99
1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour raffinage subsé- 139.70
19 98 coton et leurs fractions, même raffinées, quent et puis fabrication
29 91 mais non chimiquement modifiées de graisses et huiles
alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour raffinage subsé- 142.70
19 18 carthame, même raffinées, non chimi- quent et puis fabrication
19 19 quement modifiées, ayant un point de de graisses et huiles
fusion situé au-dessus de celui des huiles alimentaires de tournesol ou de carthame (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication de 148.—
19 18 carthame, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles
19 19 ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaire
de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.
1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour usages techniques 1.—
11 90 palmiste ou de babassu et leurs frac-
19 18 tions, même raffinées, mais non chimi-
19 19 quement modifiées
19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour raffinage subsé- 157.70
19 98 palmiste ou de babassu et leurs frac- quent et puis fabrication
29 98 tions, même raffinées, mais non chimi- de graisses et huiles
quement modifiées alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1513. Huile de palmiste, brute pour la fabrication de 6.––
21 90 pâtes à tartiner des
numéros de tarif
2106.9050 ou 2106.9074
1513. Fractions des huiles de palmiste ou de pour raffinage subsé- 157.70
29 18 babassu, même raffinées, non chimi- quent puis fabrication de
29 19 quement modifiées, ayant un point de graisses et huiles
fusion situé au-dessus de celui des huiles alimentaires de palmiste ou de babassu (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1513. Fractions des huiles de palmiste ou de pour la fabrication de 163.––
29 18 babassu, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles
29 19 ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaires
de celui des huiles de palmiste ou de babassu, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et subs- tances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas
1514. Huiles de colza, de navette ou de pour usages techniques 1.—
11 90 moutarde et leurs fractions, même
19 91 raffinées, mais non chimiquement
19 99 modifiées
91 90 99 91 99 99
1514. Huiles de colza, de navette ou de pour raffinage subsé- 139.70
19 91 moutarde et leurs fractions, même quent et puis fabrication
99 91 raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles
modifiées alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1515. Autres graisses et huiles végétales pour usages techniques 1.—
11 90 (y compris l’huile de jojoba) et leurs
19 91 fractions, même raffinées, mais non
19 99 chimiquement modifiées
21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 50 19 50 91 50 99 90 13 90 18 90 19 90 28 90 29 90 38 90 39 90 98 90 99
1515. Autres graisses et huiles végétales pour raffinage subsé- 139.70
19 91 (y compris l’huile de jojoba) et leurs quent et puis fabrication
29 91 fractions, même raffinées, mais non de graisses et huiles
30 91 chimiquement modifiées alimentaires
50 91 (Par raffinage subsé-
90 18 quent, on entend une ou
90 28 plusieurs des étapes
90 38 suivantes du raffinage:
90 98 désacidification, décolo-
ration, désodorisation)
1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour usages techniques 1.––
10 91 et leurs fractions, partiellement ou
10 99 totalement hydrogénées, interestérifiées,
20 92 réestérifiées ou élaïdinisées, même
20 93 raffinées, mais non autrement préparées
20 97 20 98
1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour raffinage subsé- 142.70
10 91 et leurs fractions, autres que les huiles quent et puis fabrication
10 99 de coco et de palmiste, partiellement ou de graisses et huiles
20 93 totalement hydrogénées, interestérifiées, alimentaires
20 98 réestérifiées ou élaïdinisées, même (Par raffinage subsé-
raffinées, mais non autrement préparées quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour la fabrication de 148.––
10 91et leurs fractions, autres que les huiles graisses et d’huiles
10 99de coco et de palmiste, partiellement ou alimentaires
20 93totalement hydrogénées, interestérifiées,
20 98réestérifiées ou élaïdinisées, mais non
autrement préparées, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas
1517. Mélanges ou préparations alimentaires pour usages techniques 1.—
90 62/ de graisses ou d’huile animales ou
90 99 végétales ou de fractions de différentes
graisses ou huiles, à l’état liquide
1518. Mélanges d’huiles végétales non pour usages techniques 1.—
00 19 alimentaires
1518. Mélanges non alimentaires de graisses pour usages techniques 1.––
00 97 animales
1602. Viande de bœuf, cuite et congelée, en pour la fabrication de ––.10
50 99 cubes d’une longueur d’arête d’environ soupe goulache
2 cm
1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication de 20.43
11 00 travaillé, sans addition d’aromatisants ou mannite, sorbite, de
12 00 de colorants leurs esters et d’acide
99 99 gluconique
1701. Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, pour le raffinage 29.04
11 00 sans addition d’aromatisants ou de
12 00 colorants
1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques 4.53
30 29 pur ou non
30 38
1702. Sirop de glucose utilisé comme substance ––.64
30 48 nutritive pour les bacté-
ries lors de la fabrication de produits pharma- ceutiques
1904. Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de 6.—
90 90 Remarque: corn flakes et produits
similaires Marchandises de la Communauté européenne, de l’Association euro- péenne de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
droits de douane applicables aux mar- chandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre- échange10: Fr. 4.80.
2001. Cornichons, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
10 10 excédant 50 kg industrielle
2001. Oignons perlés, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
90 91 excédant 50 kg industrielle
2001. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en œuvre 3.—
90 98 en récipients de plus de 50 kg industrielle
2002. Pulpes, purées et concentrés de tomates, pour la mise en œuvre et exempt
90 10 en récipients de plus de 5 kg, d’une conditionnement dans
teneur en extrait sec de 25 % en poids des récipients herméti- ou plus, composés de tomates et d’eau, quement fermés même additionnés de sel ou n’excédant pas 5 kg d’assaisonnement ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates
2002. Pulpes de tomates, d’une teneur en pour la fabrication de exempt
90 10 extrait sec de 7 à 10 % en poids sauces prêtes à la
consommation
2005. Légumes à cosse, écossés, précuits ou pour la fabrication de 4.50
40 10 étuvés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces
51 10 de 5 kg prêtes à la cuisson ou à
99 11 la consommation
2005. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en œuvre 3.—
9911 en récipients de plus de 50 kg industrielle
2008. Pulpes pour la mise en œuvre ––.10
19 10 industrielle
20 00 30 10 30 90 70 10 70 90 80 00 99 11 99 96
2008. Pulpes pour la fabrication de ––.10
40 10 produits du numéro de
50 10 tarif 2007
50 90 99 19 99 97
2008. Aloe vera pour la fabrication de 10.––
99 99 substances de base
pour la mise en œuvre ultérieure
10 RS 632.319
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
2008. Patates douces, tranchées, blanchies pour la fabrication ––.10
99 99 dans de l’eau cuite, immergées de chips
dans une solution sucrée et congelées
2009. Jus de raisin, non concentré, non fer- pour la préparation de 15.—
61 11 menté, sans addition d’alcool, en réci- jus de raisins sans
pients d’une contenance excédant 3 l alcool ou mélanges de jus de raisins avec d’autres jus de fruits sans alcool
2009. Jus de fruits tropicaux, non additionnés pour la mise en oeuvre ––.10
80 81 de sucre ou d’autres édulcorants industrielle
2009. Jus autres que de fruits tropicaux, pour la fabrication de ––.10
80 89 non additionnés de sucre ou d’autres produits du numéro de
édulcorants tarif 2007
2102. Suspensions de levures «Metiozim» pour l’extraction de la 1.—
10 99 substance pharmaceuti-
que de base «S-adenosil- L-metionina (SAMe)»
2102. Levures fermentées en cave, d’une pour la mise en œuvre 1.—
10 99 teneur en substances sèches pour obtention
n’excédant pas 20 % d’extraits, de poudre et de flocons pour l’industrie alimentaire
2103. Sauce de soja pour la mise en œuvre 10.—
10 00
2103. Sauces pour la fabrication de 10.—
90 00 produits du numéro de
tarif 2103.9000
2106. Concentrat de protéines de soja pour l’alimentation ––.10
10 11 des animaux
2106. Concentrat de protéines de soja pour l’alimentation ––.10
10 19 des animaux
2106. Hydrolysats de protéines et autolysats de pour la mise en œuvre 20.—
90 30 levure (préparation de
condiments pour potages, etc.)
2106. Préparations alimentaires pour la fabrication de ––.10
90 74 gommes à mâcher
90 75 90 76
2204. Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, 4.—
29 41 autre que pour la
29 42 fabrication de boissons
contenant de l’alcool
2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 18.—
10 00 alcoométrique volumique de 80 % vol à alcosuisse, centre de
ou plus profits de la Régie fédé- rale des alcools, pour réserves obligatoires
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2007
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
2207. Alcool éthylique, non dénaturé, d’un pour la dénaturation par —.70
10 00 titre alcoométrique volumique de alcosuisse, centre de
80 % vol ou plus profits de la Régie
fédérale des alcools
2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 15.—
90 10 alcoométrique volumique de moins de à alcosuisse, centre de
80 % vol profits de la Régie fédé-
rale des alcools, pour réserves obligatoires
2302. Sons de froment pour usages diététiques 70.—
30 10 pour l’alimentation
humaine
2302. Sons de malt de froment, aromatisés pour l’utilisation comme 70.—
30 10 adjuvant de panification
2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique pour exempt
90 81 sans valeur nutritive les aliments pour ani-
90 82 Remarque: maux des espèces
90 89 bovine, ovine, caprine,
Indiquer dans la déclaration porcine et équine ainsi d’importation le nom du produit selon que pour les lapins et les l’autorisation de la Station de recherche volailles de basse-cour Agroscope Liebefeld-Posieux ALP.
2903. Chloroforme (trichlorométhane), pour l’utilisation comme 1.50
13 00 technique solvant, pour raffinage
ou synthèse
3823. Acide stéarique pour la fabrication de 1.—
11 90 produits auxiliaires pour
l’industrie textile, ainsi que pour l’enduction de papiers dits «autoco- piants»
3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre —.03
90 98
3906. Copolymère par greffage d’acrylonitrile- pour la fabrication ––.10
90 90 méthacrylate sur un élastomère de de feuilles d’emballage
butadiène-acrylonitrile
3920. Masse fibreuse formée de fibrilles pour la fabrication de 3.80
10 00 en polyéthylène, sous forme de plaques fibrociment
rectangulaires, imbibées d’eau
3920. Autres plaques, feuilles et pellicules pour la fabrication de 10.—
10 00/ en matières plastiques non alvéolaires, films photographiques,
73 00 autres qu’en fibre vulcanisée, non ou, simplement, applica-
79 90/ renforcées ni stratifiées ni pareillement tion d’une couche
99 00 associées à d’autres matières, sans servant de base à
support l’émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l’impression ou l’écriture
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4104. Cuirs prétannés humides, présentant pour le tannage —.30
11 00 une teneur en poids d’eau de plus
19 00 de 50 %
4105. 10 00 4106. 21 00 31 00 40 00 91 00
4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de —.35
11 00 autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons,
19 00 couches et similaires
29 00
4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de —.10
21 00 autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons,
couches et similaires
4705. Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues pour la fabrication de —.10
00 00par traitement chimique, thermique et papiers et cartons,
mécanique (CTMP = Chemical couches et similaires Thermo-Mecanical Pulp)
4802. Papiers et cartons Kraft, apprêtés ou pour la fabrication ––.10
55 19 frictionnés, présentés en rouleaux dont de cartons d’emballages
58 10 la largeur excède 36 cm, dont 80 % au ou de présentoirs
moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d’un poids au m2 égal ou supérieur à 115 g et d’une résistance minimale à l’éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau de la note de sous-positions 1 du chap. 48
4804. Papiers et cartons Kraft pour la fabrication ––.10
11 00 de cartons d’emballages
ou de présentoirs
4804. Papiers et cartons Kraft pour la fabrication ––.10
19 00 de cartons d’emballages
ou de présentoirs
4804. Papiers Kraft, dont 80 % au moins en pour la fabrication ––.10
21 00 poids de la composition fibreuse totale de cartons d’emballages
sont constitués par des fibres de bois ou de présentoirs obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d’un poids au m2 de 115 g et d’une résistance minimale à l’éclatement Mullen de 393 kPa
4804. Papiers Kraft, apprêtés ou frictionnés, pour la fabrication ––.10
31 90 présentés en rouleaux, dont 80 % au de cartons d’emballages
moins en poids de la composition ou de présentoirs fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé
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chimique au sulfate ou à la soude, d’un poids au m2 de 115 g et d’une résistance minimale à l’éclatement Mullen de
393 kPa
4810. Carton en cellulose, en rouleaux, d’un pour la fabrication de 6.—
13 10 poids au m2 excédant 150 g découpages pour
l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL)
4810. Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans recouvrement de 6.—
13 10 fibres obtenues par un procédé plaques alvéolaires en
14 10 mécanique, couché sur une face de polystyrène, destinées à
19 00 kaolin, en rouleaux ou en feuilles, être utilisées comme
d’un poids au m2 excédant 150 g support d’affichage de messages ou comme matériel de construction de stands pour foires
4810. Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication exempt
39 10 d’emballages
5007. Tissus de soie ou de déchets de soie, broderie industrielle 150.—
10 00 écrus, décreusés, blanchis ou teints
20 10 20 20 90 10 90 20
5007. Tissus de Honan et autres tissus pour la teinture ou pour 200.—
20 10 similaires de l’Asie orientale, entière- l’impression
ment en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis
5111. Tissus de laine cardée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—
11 00 cardés broderie chimique
19 00 90 00
5112. Tissus de laine peignée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—
11 10 peignés broderie chimique
11 90 19 10 19 90 90 10 90 90
5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 50.—
11 00/ nansouk, percale et voile, tissées, de
19 00 coton, écrus, d’un poids n’excédant pas
5210. 11 00 19 00 5212. 11 00
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5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 10.—
11 00/ nansouk, percale et voile, tissées, de
19 00 coton, écrus, d’un poids supérieur à 60 g
par m2, mais n’excédant pas 120 g 5210. 11 00 19 00 5212. 11 00
5208. Tissus de coton, écrus ou crémés sur broderie industrielle 20.—
12 00/ écru, pesant plus de 120 g par m2
19 00 5209. 11 00/ 19 00 5210. 11 00 19 00 5211. 11 00/ 19 00 5212. 11 00 21 00
5402. Fils de multifilaments de polyamide, pour la fabrication de ––.50
11 00 titrant de 220 à 5500 décitex cordes, cordelettes,
19 00 rubans et sangles
5402. Fils de filaments synthétiques (autres pour le guipage 10.—
11 00 que les fils à coudre), en polyamide,
19 00 écrus, blanchis ou matés en blanc, non
44 00 texturés, simples, de 16,7 décitex ou
45 00 moins, non conditionnés pour la vente
51 00 au détail
5402. Fils de multifilaments de polyester, pour la fabrication de ––.50
20 00 titrant de 220 à 5500 décitex cordes, cordelettes,
rubans et sangles
5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 55.—
31 00 titrant de 180 à 370 dtex tissage
5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 40.—
32 00 titrant de 560 dtex tissage
5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage 10.—
49 00 (élastomères) en polyuréthane, écrus,
59 00 blanchis ou matés en blanc, simples, non
texturés, non conditionnés pour la vente au détail
5404. Monofilaments (élastomères) en poly- pour le guipage 10.—
11 00 uréthane, écrus, blanchis ou matés en
blanc
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5404. Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.—
11 00/ longueur maximale de 1,5 m, même en d’ouvrages de brosserie,
19 00 bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et
plumeaux
5404. Lames de polypropylène fibrillées pour la fabrication de ––.50
90 00 cordes, cordelettes,
rubans et sangles
5407. Tissus de fils de filaments synthétiques, broderie industrielle 100.—
41 00 écrus, blanchis, matés en blanc ou teints
42 00 51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00
5407. Tissus de fils de filaments en alcool de tissus de fond pour la 30.—
71 00 polyvinyle, écrus ou teints, d’un poids broderie chimique
72 00 n’excédant pas 50 g par m2 (fonds pour
81 00 broderies chimiques)
82 00 91 00 92 00
5408. Tissus de fils de filaments artificiels, y broderie industrielle 70.—
21 00 compris les tissus obtenus à partir des
31 00 produits du no 5405, écrus, blanchis ou
matés en blanc
5512. Tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—
11 00 discontinues, écrus, blanchis ou teints
19 10 21 00 29 10 91 00 99 10 Tissus de fibres synthétiques broderie industrielle discontinues, écrus, blanchis ou teints, d’un poids par m2
5513. – n’excédant pas 170 g 50.—
11 00/ 29 00
5514. – supérieur à 170 g 50.—
11 00/ 29 00
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5515. Autres tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—
11 10 discontinues, écrus, blanchis ou teints
11 20 12 10 12 20 13 10 13 20 19 10 19 20 21 10 21 20 22 10 22 20 29 10 29 20 91 10 91 20 99 10 99 20
5516. Tissus de fibres artificielles dis- broderie industrielle 30.—
11 00 continues, écrus
21 00 31 00 41 00 91 00
5906. Bonneterie de jute, imprégnée de caout- pour la fabrication 38.—
91 00 chouc naturel par immersion, en pièces d’antidérapants pour
tapis
5911. Etoffes pour cardes, avec intercalation pour la fabrication de 5. —
10 00 ou recouvrement de caoutchouc ou de garnitures de cardes
matières similaires
6210. Vêtements en nontissés de pour utilisation dans les 40.––
10 00 polypropylène ou de polyéthylène, hôpitaux et cliniques
à usage unique
6307. Autres articles confectionnés pour utilisation dans les 40.––
90 99 en nontissés de polypropylène ou de hôpitaux et cliniques
polyéthylène, à usage unique
6309. Articles de friperie en matières textiles, pour l’effilochage ou la —.03
00 00 portant des traces appréciables d’usage fabrication de chiffons
et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires
6403. Souliers pour la fabrication de 48.—
19 00 patins à glace ou à
roulettes
7019. Sacs-filtres en nontissé de polyester avec pour la fabrication de 27.—
90 90 couches intermédiaires en fibres de verre filtres
7204. Véhicules automobiles, usagés, en fer pour découpage au exempt
49 00 ou en acier shredder
7225. Tôles magnétiques en acier au silicium, construction de parties —.20
11 11/ en feuilles ou en bandes, sans égard à la électriques de machines
19 90 largeur et d’appareils
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
7226. 11 11/ 19 90
7601. Aluminium sous forme brute pour matriçage, 10.—
20 00 laminage ou étirage
7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour —.60
21 00 la mise en oeuvre
industrielle
8408. Moteurs à piston, à allumage par pour le montage dans 21.––
20 10 compression (moteur diesel) des chariots de transport
à moteur pour l’agri- culture de la position du tarif 8704
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Annexe 2 (art. 8, al. 1 et 17, al. 3)
Texte de la réserve d’emploi (art. 8, al. 1) La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne peut être utilisée que pour [11]. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).
Texte de la réserve d’emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3) Les droits d’entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre des art. 13 à 18 de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l’affouragement d’animaux autres que de rente. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direc- tion générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD). Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
11 Inscrire l’emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.
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