AS 2007 1715
Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes
Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données AFD)
du 4 avril 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 110, al. 3 et 112, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles dans l’Admi- nistration fédérale des douanes (AFD) au moyen de systèmes d’information servant à fixer et percevoir des redevances, à établir des analyses de risques, à poursuivre et juger des infractions, à établir des statistiques, à exécuter et analyser les activités de police dans la domaine du contrôle des personnes, à exécuter et analyser l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, ainsi qu’à exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.
2 Est considéré comme système d’information tout ensemble de données personnel-
les saisies sous forme électronique ou sous une autre forme.
3 Sont réservées les dispositions régissant:
a. les systèmes d’information spéciaux de l’AFD; b. les systèmes d’information d’autres organes fédéraux dont l’AFD partage l’utilisation.
Art. 2 Annexes 1 Les annexes contiennent les indications suivantes au sujet des systèmes d’infor- mation: a. l’objectif; b. le contenu; c. les compétences et l’organisation; d. l’accès et le traitement; e. les éventuelles dérogations aux dispositions de l’ordonnance.
RS 631.061 1 RS 631.0; RO 2007 1411
2007-0004 1715
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
2 Les annexes sont constituées des trois parties suivantes:
a. les annexes A contiennent les systèmes d’information relevant de la compé- tence de la Direction générale des douanes (DGD) et de celle du Comman- dement du Corps des gardes-frontière (Cgfr) en sa qualité d’organe de la DGD; b. les annexes B contiennent les systèmes d’information relevant de la compé- tence de la direction d’arrondissement des douanes concernée ou de celle du commandement de région gardes-frontière concerné; c. les annexes C contiennent les systèmes d’information relevant de la compé- tence du bureau de douane concerné. 3 Sont réputés identité et adresse (ch. 2 des annexes) en particulier et en tant que de besoin: a. pour les personnes physiques: nom, prénom(s), numéro de la pièce d’iden- tité, nom de célibataire, nom d’emprunt, nom et prénom(s) du père et de la mère, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine, sexe, état civil, profession, langue, rue, domicile, numéros de téléphone, de téléphone mobile et de téléfax, adresse électronique, numéro de compte bancaire, indi- cation requise pour le représentant légal; b. pour les personnes morales et les associations de personnes: nom, entreprise, forme juridique, rue, siège, personnes ou organes agissant en son nom, numéros de téléphone, de téléphone mobile et de téléfax, adresse électroni- que, numéro de compte bancaire, indication requise pour le représentant légal.
Art. 3 Compétence et responsabilité
1 La compétence de gestion de chacun des systèmes d’information est dévolue en
fonction de l’objectif du traitement à la DGD, aux directions d’arrondissement, aux commandements de région gardes-frontière ou aux bureaux de douane. Si divers offices de l’AFD gèrent des systèmes d’information pour lesquels le traitement des données poursuit le même objectif, leur activité est coordonnée par l’office hiérar- chiquement supérieur.
2 L’office de l’AFD compétent dans le cas d’espèce est responsable des données
qu’il traite et de leur contenu.
Art. 4 Organisation 1 Les systèmes d’information fondés sur un traitement électronique des données sont exploités sous la forme d’applications propres ou sur la plate-forme bureautique par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) sur mandat de l’AFD. L’office est responsable de l’exploitation des systèmes d’information.
2 Si les mêmes données sont traitées par divers offices de l’AFD, les systèmes
d’information correspondants peuvent être mis en réseau pour autant que cela soit nécessaire à un traitement efficace des données.
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Section 2 Traitement des données
Art. 5 Principe 1 Les données personnelles ne peuvent être traîtées que dans les limites du but assi- gné par chacune des annexes.
2 La collecte de données personnelles doit être reconnaissable par les personnes
concernées.
Art. 6 Communication de données
1 L’AFD communique les données tirées des systèmes d’information à d’autres
autorités en Suisse ainsi qu’à des tiers lorsqu’une telle obligation d’informer est prévue par la loi. La communication de données n’est autorisée qu’aux fins prévues aux art. 1, al. 1 et 2, al. 1, let. a. 2 La communication des données par procédure d’appel n’est possible que si l’art. 112, al. 4, LD l’autorise et que l’annexe afférente le prévoit expressément. Au sein de l’AFD, l’accès au système d’information est effectué par procédure d’appel à condition qu’un tel accès soit expressément prévu par l’annexe afférente (art. 112, al. 4, let. b, LD).
Art. 7 Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d’accès aux données, à leur rectification et à leur suppression, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 et ses dispositions d’exécution. 2 Les données inexactes et celles qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance doivent être corrigées ou supprimées d’office.
Art. 8 Conservation et suppression de données
1 Les données contenues dans les systèmes d’information sont conservées pendant
cinq ans pour autant que l’annexe concernée ne prévoie pas un autre délai.
2 Les données contenues dans les systèmes d’information sont supprimées à
l’expiration du délai de conservation à moins qu’elles ne soient archivées.
Art. 9 Archivage de données Les données qui ne sont plus utilisées sont proposées aux Archives fédérales pour archivage. La proposition, l’évaluation et la livraison des données sont régies par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage3.
2 RS 235.1 3 RS 152.1
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Art. 10 Sécurité des données 1 La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4 et par les art. 14 et 15 de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’admi- nistration fédérale5.
2 Les données, les programmes et les documentations qui y sont rattachés doivent
être protégés contre tout traitement non autorisé, la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être restaurés. 3 L’office compétent de l’AFD configure l’accès aux divers systèmes d’information pour chaque utilisateur avec des profils d’utilisateur, des mots de passe et des logins individuels en concertation avec l’OFIT, de telle sorte que les systèmes d’informa- tion soient utilisés dans les seules limites des compétences de chacun. Les mots de passe communs et les logins collectifs sont admis exceptionnellement. 4 La DGD édicte en concertation avec l’OFIT des prescriptions relatives aux mesu- res organisationnelles et techniques assurant la sécurité des données et veille à ce que le traitement de données soit automatiquement enregistré.
Art. 11 Statistiques 1 Les données personnelles qui n’ont pas été rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. Les résultats doivent être détruits après utilisation. 2 Les données utilisées ou publiées à des fins statistiques ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur les personnes concernées.
Art. 12 Exploitation des sites intranet et internet de l’AFD 1 L’exploitation des sites intranet et internet de l’AFD peut requérir le traitement par la DGD de données relatives à des personnes qui utilisent ces sites (log-files). 2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que pour cette exploitation et pas plus longtemps que nécessaire. Elles doivent être supprimées ou rendues anonymes au terme de l’exploitation.
Section 3 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 9 mai 2003 sur le traitement des données6 est abrogée.
4 RS 235.11 5 RS 172.010.58 6 RO 2003 1638, 2004 2019
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Art. 14 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)7 est modifiée comme suit: Art. 226, al. 3, let. b, ch. 2 3 Elle peut consigner ou compléter les données relatives à l’identité d’une personne en recueillant des données biométriques: b. dans les cas visés à l’art. 103, al. 1, let. a, LD au moyen:
2. d’images du visage: le traitement des données est régi par l’ordonnance
du 4 avril 2007 sur le traitement des données AFD8.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
4 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 631.01; RO 2007 1469 8 RS 631.64; RO 2007 1715
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Annexe A 1
Autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b et e, LD, le système d’information vise à:
1. donner une vue d’ensemble des autorisations exceptionnelles valables;
2. permettre le contrôle du respect des conditions prévues par les autorisations.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse des titulaires de l’autorisation;
2. la date d’établissement et la date d’expiration de l’autorisation;
3. le nom de l’aérodrome;
4. le nom du bureau de douane de contrôle.
3. Compétence et organisation
La section Exploitation de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation de la DGD ont
accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et
ceux des sections Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données.
3. Les collaborateurs compétents de la section Opérations du Commandement
Cgfr ont accès aux données.
4. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement, ceux des
commandements de région gardes-frontière des arrondissements douaniers ainsi que ceux des bureaux de douane de contrôle ont accès aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
9 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 2
Systèmes d’information Finances et comptabilité (SI FICO) (art. 70 à 72, 76, 88 et 90 LD; conv. du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun10)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b, e et g, LD, les systèmes d’information servent à:
1. la perception de redevances;
2. la gestion des débiteurs et des créanciers;
3. la gestion des garanties fournies;
4. la gestion des mesures d’encaissement fondées sur la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11.
Les données recueillies peuvent également être utilisées pour la rédaction de rap- ports et l’élaboration de statistiques ainsi que pour la planification de contrôles autonomes.
2. Contenu
Les systèmes d’information peuvent contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des clients (personnes physiques ou morales et associa- tions de personnes) dans la procédure centralisée de décompte de l’admi- nistration des douanes (PCD), celles des débiteurs et des créanciers de l’administration des douanes ainsi que des clients dans le régime de transit commun; 2. des données relatives aux mouvements financiers liés à la perception et à la gestion des recettes, des dépenses et des garanties fournies.
3. Compétence et organisation
La section Finances et comptabilité de la DGD gère les systèmes d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Finances et comptabilité de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans les systèmes d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
10 RS 0.631.242.04 11 RS 281.1
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 3
Entreprises suisses et étrangères ayant enfreint la loi sur le contrôle des métaux précieux (art. 6, 8b, 17 et 44 à 56 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux12)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. g, LD, le système d’information sert à signaler les contesta- tions matérielles aux bureaux de douane de contrôle.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’adresse des entreprises concernées;
2. des indications sur les procès-verbaux de contestation.
3. Compétence et organisation
Le Bureau central du contrôle des métaux précieux gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents du Bureau central du contrôle des métaux précieux et ceux des sections Exploitation des bureaux de contrôle ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
12 RS 941.31
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Annexe A 4
Banque de données des stations de montage RPLP (art. 16, al. 2, de l’O du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds13)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. g, LD, le système d’information sert à la procédure d’agrément des entreprises qui installent des appareils de saisie de la RPLP.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. les adresses des stations de montage RPLP et des stations de montage char-
gés du remplacement du pare-brise;
2. l’identité, l’adresse et le numéro AVS des employés des garages habilités
par la DGD à installer des appareils de saisie de la RPLP.
3. Compétence et organisation
La division RPLP de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la division RPLP de la DGD ont accès aux don- nées et sont autorisés à les traiter.
13 RS 641.811
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Annexe A 5
Commandes d’appareils de saisie de la RPLP (art. 11, al. 2, de la loi du 19 déc. 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds14)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. g, LD, le système d’information permet d’assurer la com- mande ainsi que la livraison d’appareils de saisie de la RPLP.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. le nom et l’adresse des entreprises de transport;
2. le nom et l’adresse des ateliers de réparation pour camions;
3. les plaques de contrôle et les numéros matricules des camions;
4. les numéros des appareils de saisie de la RPLP.
3. Compétence et organisation
La section Matériel et imprimés de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Matériel et imprimés de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
14 RS 641.81
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Annexe A 6
Application système informatique RPLP (SI RPLP) (art. 11 de la loi du 19 déc. 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds15; art. 15 de l’O du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds16)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. g, LD, le système d’information sert à la perception de la RPLP.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. les données d’immatriculation;
2. des données techniques (concernant les prestations kilométriques, le poids à vide, le poids total, le poids de l’ensemble, le code d’émission);
3. des indications concernant les taxations et les factures liées au véhicule.
3. Compétence et organisation
La division RPLP de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la division RPLP, de la section Finances et comptabilité et de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD et ceux des bureaux de douane ont accès aux données et sont autori- sés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD,
ceux des sections Enquêtes des directions d’arrondissement et ceux des cen- tres cantonaux de contrôle du trafic des poids lourds ont accès aux données.
3. Les collaborateurs compétents de la section Opérations du Commandement
Cgfr ont accès aux données.
15 RS 641.81 16 RS 641.811
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Annexe A 7
Application centrale d’exécution et de sanction («enforcement») de la RPLP (art. 42 de l’O du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds17)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. g, LD, la centrale d’exécution et de sanction de la RPLP sert à la perception et à l’application de la RPLP.
2. Contenu
La centrale d’exécution et de sanction de la RPLP peut contenir les données suivan- tes:
1. les données d’immatriculation;
2. les données de saisie, y compris les photos du passage aux installations de
contrôle.
3. Compétence et organisation
La division RPLP de la DGD gère la centrale d’exécution et de sanction de la RPLP.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la division RPLP, de la section Finances et comptabilité et de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD et ceux des bureaux de douane ont accès aux données et sont autori- sés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et
ceux des sections Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données.
3. Les collaborateurs compétents de la section Opérations du Commandement
Cgfr ont accès aux données.
17 RS 641.811
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Annexe A 8
Rapports et communications du Cgfr (RUMACA)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. b, d à f et h, LD, le système d’information sert à la gestion des dossiers, au contrôle de gestion, à l’établissement d’analyses de risques et à l’information des supérieurs, des autorités de police et des offices fédéraux délivrant des mandats.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. des indications sur les constatations et événements à la frontière (identité et adresse de personnes, photographies d’identité, descriptions de personnes, précisions sur les véhicules, les objets et les cas concrets); 2. des annonces concernant des interceptions à la frontière (identité et adresse de personnes, photographies d’identité, descriptions de personnes, précisions sur les véhicules, les objets et les cas concrets).
3. Compétence et organisation
Le Commandement Cgfr gère le système d’exploitation.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents du Cgfr ont accès aux données du système
d’information et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et
ceux des sections Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données du système d’information.
3. Les spécialistes des stupéfiants des bureaux de douane ont accès aux don-
nées concernant les stupéfiants et sont autorisés à les traiter. 4. Les collaborateurs compétents de la police judiciaire fédérale et de l’Office fédéral des migrations ont accès aux données du système d’information par la procédure d’appel.
5. Les collaborateurs compétents des autorités de police cantonale ont accès
aux données du système d’information par la procédure d’appel dans les limites des accords prévus à l’art. 97 LD.
18 RS 631.01; RO 2007 1469
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Annexe A 9
Banque de données pour la recherche de personnes (art. 94 à 96 LD; art. 19 de l’O du 11 déc. 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances19)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, c et f à h, LD, le système d’information sert à la saisie centralisée de tous les avis de recherche diffusés dans le Cgfr et de toutes les recher- ches en cours.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les indications suivantes:
1. des avis de prudence;
2. l’office émettant l’annonce;
3. les motifs de la recherche;
4. des données concernant des véhicules;
5. l’identité et l’adresse de personnes physiques;
6. le numéro de l’avis de recherche;
7. la durée de validité de l’avis de recherche;
8. la date de diffusion;
9. la liste de distribution;
10. la date de révocation.
3. Compétence et organisation
La section Opérations du Commandement Cgfr, les commandements de région gardes-frontière et chaque bureau de douane sont habilités à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents du Commandement Cgfr et ceux des com-
mandements de région gardes-frontière ont accès: a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. aux données des systèmes d’information des bureaux de douane de l’arrondissement douanier.
19 RS 172.215.1
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et
ceux des sections Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données des systèmes d’information du Commandement Cgfr et des com- mandements de région gardes-frontière.
3. Les collaborateurs des bureaux de douane ont accès:
a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. aux données des systèmes d’information du Commandement Cgfr et des commandements de région gardes-frontière.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans les systèmes d’information sont supprimées à l’issue d’une période de deux ans.
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Annexe A 10
Centre d’analyse et de renseignement du Commandement Cgfr et cellule de renseignement des commandements de région gardes-frontière (art. 96, al. 1, LD; art. 19 de l’O du 11 déc. 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances20)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. f à h, LD, le système d’information sert à permettre l’accès aux dossiers et le classement des annonces ultérieures pour chacun des cas traités.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les indications suivantes: 1. l’identité et l’adresse des personnes physiques faisant l’objet de contrôles d’identité dans le cadre de l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et de la lutte contre la criminalité;
2. les avis ainsi que les cartes de contrôle de personnes et de véhicules;
3. Compétence et organisation
La section Opérations du Commandement Cgfr et les commandements de région gardes-frontière sont habilités à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Opérations du Commandement Cgfr et des commandements de région gardes-frontière ont accès aux données et sont autori- sés à les traiter.
20 RS 172.215.1
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 11
Gestion des contingents (e-quota) (LF du 9 oct. 1981 sur les préférences tarifaires21; art. 21 à 25 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture22)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information (e-quota) sert à la ges- tion des contingents tarifaires.
2. Contenu
Le système d’information (avec un système par marchandise contingentée) peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des titulaires de parts de contingent tarifaire ou d’un permis général d’importation;
2. le contenu des déclarations en douane d’importation.
3. Compétence et organisation
La section Procédures douanières de la DGD gère le système d’information dans son ensemble, à l’exception des données relatives au tabac qui sont traitées par la section Imposition du tabac et de la bière de la DGD.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Procédures douanières de la
DGD ont accès aux données énumérées au ch. 2 et sont autorisés à les trai- ter. 2. Les collaborateurs compétents de l’Office fédéral de l’agriculture ont accès aux données par la procédure d’appel et sont autorisés à les traiter.
21 RS 632.91 22 RS 910.1
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 12
Systèmes de placement sous régime douanier (dans le trafic des marchandises et dans le trafic postal) et listes d’adresses des entreprises et de leurs employés appliquant ces systèmes (art. 21 à 31 LD; art. 75 à 83 OD23; conv. du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun24; art. 22 du prot. n° 3 du 28 avril 2004 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative25)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b, e et g, LD, le système d’information sert à la gestion des marchandises taxées, notamment pour:
1. la perception de redevances;
2. le déroulement de transits internationaux conformément à la Convention
relative à un régime de transit commun; 3. la gestion des vérifications effectuées lors de l’importation, de l’exportation et du transit dans le trafic des marchandises, y compris dans le trafic postal;
4. l’information sur les systèmes de placement sous régime douanier utilisés
par les partenaires de la douane; 5. la vue d’ensemble sur les collaborateurs des entreprises de transport habilités à établir des déclarations en douane. Les données recueillies peuvent également être utilisées pour la rédaction de rap- ports et l’élaboration de statistiques, ainsi que pour la planification de contrôles autonomes.
2. Contenu
Les systèmes d’information peuvent contenir les données suivantes relatives au placement sous régime douanier: 1. l’identité et l’adresse des exportateurs, des importateurs et des transitaires qui procèdent au placement sous régime douanier dans un système particu- lier;
2. le numéro et le genre d’autorisation; le numéro de référence;
3. la vérification avec la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité et l’adresse des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, la désigna- tion des marchandises, le numéro de tarif et la valeur de la marchandise;
4. le genre de placement sous régime douanier; les régimes particuliers;
23 RS 631.01; RO 2007 1469 24 RS 0.631.242.04 25 RS 0.632.401.3
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
5. les éventuelles contestations;
6. des remarques et le genre de liquidation.
3. Compétence et organisation
La DGD, les directions d’arrondissement et les bureaux de douane sont habilités à gérer les systèmes d’information en fonction de leurs besoins.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la DGD, des directions d’arrondissement
et des bureaux de douane ont accès aux données de leur propre système d’information et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et
ceux des sections Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données des systèmes d’information.
3. L’accès aux données peut être accordé aux collaborateurs compétents des
offices hiérarchiquement supérieurs et inférieurs.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans les systèmes d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
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Annexe A 13
Propriété intellectuelle; liste des personnes ayant requis l’intervention de l’Administration des douanes (art. 75 à 77 de la loi du 9 oct. 1992 sur le droit d’auteur26; art. 70 à 72 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques27; art. 46 à 48 de la loi du 5 oct. 2001 sur les designs28)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. g et h, LD, le système d’information sert de point de contact lorsque les bureaux de douane constatent des envois suspects.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. les marques et les designs enregistrés ainsi que les œuvres protégées;
2. l’identité et l’adresse du titulaire et de son représentant légal;
3. la liste des marchandises pour lesquelles la marque ou le design est reven-
diqué;
4. la liste des œuvres protégées par un droit d’auteur;
5. des indices de contrefaçon et d’imitation;
6. des critères de distinction des produits authentiques;
7. des remarques;
8. la durée de validité de la demande d’intervention.
3. Compétence et organisation
La section Procédures douanières de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Procédures douanières de la
DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
26 RS 231.1 27 RS 232.11 28 RS 232.12
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 14
Preuves du placement sous régime douanier pour l’admission d’aéronefs (form. 15.15) (art. 21 à 31 LD; art. 138 à 144 OD29; art. 105 de la loi du 21 déc. 1948 sur l’aviation30; art. 11 et 20 de l’O du 14 nov. 1973 sur l’aviation31;)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert au contrôle du placement sous régime douanier et au contrôle de l’admission des aéronefs lors de leur immatriculation.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. des indications tirées des preuves du placement sous régime douanier pour
l’admission d’aéronefs (form. 15.15);
2. la marque d’enregistrement, la date et la signature.
3. Compétence et organisation
La section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le
trafic routier de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la section Opérations du Commandement
Cgfr ont accès aux données.
3. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement et ceux des
bureaux de douane ont accès aux données.
29 RS 631.01; RO 2007 1469 30 RS 748.0 31 RS 748.01
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 15
Contrôle du placement sous régime douanier des aéronefs suisses et étrangers (art. 138 à 144 OD32; art. 105 de la loi du 21 déc. 1948 sur l’aviation33)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert au contrôle du place- ment sous régime douanier des aéronefs suisses et étrangers.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. des indications tirées des preuves du placement sous régime douanier pour
l’immatriculation des aéronefs, avec le genre d’aéronef, le fabricant, le type de construction, le numéro de série, la marque d’enregistrement, le numéro de la décision de taxation douane et TVA et du timbre à date du bureau de douane;
2. le statut douanier (taxé ou non taxé) et l’emplacement des aéronefs.
3. Compétence et organisation
La section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le
trafic routier de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la section Opérations du Commandement
Cgfr ont accès aux données.
3. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement et ceux des
bureaux de douane ont accès aux données.
32 RS 631.01; RO 2007 1469 33 RS 748.0
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 16
Titulaires d’autorisations pour l’utilisation et l’admission temporaires en franchise de véhicules routiers destinés à l’usage propre (formulaires 15.30 et 15.40) (art. 21 à 31 LD; art. 35 à 37 et 75 à 83 OD34; art. 122 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission à la circulation routière35)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert au contrôle du place- ment sous régime douanier et de l’admission des véhicules routiers qui n’ont pas été taxés.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir des données sur les personnes et les véhicu- les tirées des autorisations (formulaires 15.30 et 15.40).
3. Compétence et organisation
La section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD, ceux des directions d’arrondissement et ceux des bureaux de douane ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
34 RS 631.01; RO 2007 1469 35 RS 741.51
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 17
Entreprises exploitant des autocars en trafic de ligne dans le cadre d’une concession (art. 3 et 7 de l’O du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds36)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert au contrôle du trafic de ligne des autocars dans le cadre d’une concession.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. des indications sur le personnel et l’adresse des entreprises actives dans le trafic de ligne;
2. des indications concernant la concession accordée;
3. des données concernant des véhicules;
4. des données utiles au remboursement.
3. Compétence et organisation
La section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
36 RS 641.811
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 18
Personnes sollicitant le remboursement de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLP) pour les courses à l’étranger, les courses en TCNA et les transports de bois (art. 8 à 12a et 33 de l’O du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds37)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert au traitement et au contrôle des demandes de remboursement.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse du requérant;
2. le numéro d’enregistrement;
3. la période de remboursement (année civile) et le montant du remboursement.
3. Compétence et organisation
La section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
37 RS 641.811
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 19
Preuves du placement sous régime douanier pour l’admission ordinaire de bateaux (formulaire 15.10) (art. 96 et 164 de l’O du 8 nov. 1978 sur la navigation intérieure38)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert au contrôle du place- ment sous régime douanier et au contrôle de l’admission des bateaux.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. des indications tirées des preuves du placement sous régime douanier pour
l’admission ordinaire de bateaux (formulaire 15.10);
2. la copie du permis de navigation.
3. Compétence et organisation
La section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
38 RS 747.201.1
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 20
Titulaires d’autorisations pour l’utilisation et l’admission temporaire en franchise de bateaux (formulaire 15.32) (art. 9 LD; art. 35 et 164 OD39 en relation avec les art. 95 et 164 de l’O du 8 nov. 1978 sur la navigation intérieure40)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert au contrôle du place- ment sous régime douanier et de l’admission des bateaux qui n’ont pas été taxés.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir des données sur les personnes et les bateaux tirées des autorisations (formulaire 15.32).
3. Compétence et organisation
La section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
39 RS 631.01; RO 2007 1469 40 RS 747.201.1
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 21
Banque de données pour les analyses de risques
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. b et c, LD, le système d’information sert à la collecte et à la gestion notamment d’annonces, d’informations et d’articles de presse destinés à permettre l’établissement d’analyses de risques pour les marchandises, les entrepri- ses, les procédures, etc. Les données recueillies peuvent également être employées à des fins statistiques conformément à l’art. 110, al. 2, let. e, LD.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse d’entreprises ainsi que des précisions les concernant
(personnes assujetties à l’obligation de déclarer, transitaires, branche, numéro TVA, etc.); 2. l’identité, l’adresse, la branche d’activité, le numéro TVA, etc., et des indi- cations classées par entreprise des placements sous régime douanier de mar- chandises, des vérifications, des rectifications, des perceptions subséquentes, des procédures pénales (y compris notamment la nature de l’infraction et le montant de l’amende) et des avertissements dont l’entreprise a fait l’objet; 3. l’identité, l’adresse, la branche d’activité, le numéro TVA, etc., des expédi- teurs et des destinataires de marchandises; 4. des indications sur les importations, les exportations et les transits de mar- chandises dites à risque; 5. des indications sur les analyses de risques effectuées et les éventuelles mesu- res prises sur leur base.
3. Compétence et organisation
Le service Analyse des risques de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents du service Analyse des risques de la DGD ont
accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2 Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et
ceux des sections Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données.
41 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
3. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données.
4. Les analyses de risques peuvent être publiées sur intranet.
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 22 Liste des importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes pour la revente (art. 13 à 15 de la loi du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac42)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à l’enregistrement des titulaires de revers et au contrôle de l’imposition du tabac.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes;
2. le secteur d’activité de l’importateur concerné;
3. le numéro de revers;
4. le sursis de paiement.
3. Compétence et organisation
La section Imposition du tabac et de la bière de la DGD gère le système d’infor- mation.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Imposition du tabac et de la
bière de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
42 RS 641.31
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 23
Liste des personnes qui importent des matières brutes issues de la libre pratique ou qui en font le commerce (tabac et succédanés de tabac) (art. 13 à 15 de la loi du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac43)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à l’enregistrement des titulaires de revers et au contrôle de l’imposition du tabac.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse des importateurs de matières premières;
2. l’identité et l’adresse des négociants en matières premières;
3. le secteur d’activité;
4. le numéro de revers.
3. Compétence et organisation
La section Imposition du tabac et de la bière de la DGD gère le système d’infor- mation.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Imposition du tabac et de la
bière de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
43 RS 641.31
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 24
Liste des fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes (art. 13 à 15 de la loi du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac44)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à l’enregistrement des titulaires de revers et au contrôle de l’imposition du tabac.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse du fabricant de tabacs manufacturés ou de papier à
cigarettes;
2. le secteur d’activité du fabricant;
3. le numéro de revers;
4. le sursis de paiement.
3. Compétence et organisation
La section Imposition du tabac et de la bière de la DGD gère le système d’infor- mation.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Imposition du tabac et de la
bière de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
44 RS 641.31
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 25
Liste des fabricants professionnels de bière (art. 44 à 47 du R d’ex. du 27 nov. 193445 de l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 1934 con- cernant un impôt fédéral sur les boissons46)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à l’enregistrement des fabricants professionnels de bière suisses et au contrôle de l’imposition de la bière en Suisse.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des fabricants professionnels de bière (brasseries indi- gènes);
2. le numéro de contrôle.
3. Compétence et organisation
La section Imposition du tabac et de la bière de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Imposition du tabac et de la bière de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
45 RS 641.411.1
46 Dès l’entrée en vigueur de la loi du 6 oct. 2006 sur l’imposition de la bière
(FF 2006 7969), on se référera à l’art. 15 de cette loi.
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 26
Titulaires d’autorisation pour la procédure de report
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à contrôler l’obtention par l’importateur assujetti à l’impôt sur le territoire suisse d’une autorisa- tion pour le report de paiement de l’impôt à l’importation auprès de l’Administration fédérale des contributions au sens de l’art. 83 LTVA.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
2. le numéro de l’autorisation;
3. le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation apparaît dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
4. le début et la fin de la période de validité de l’autorisation.
3. Compétence et organisation
La section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
47 RS 641.20
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 27
Titulaires suisses d’une autorisation qui décomptent volontairement auprès de l’Administration fédérale des contributions (déclaration d’engagement)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert au contrôle des intermédiaires suisses qui, dans le cadre du placement sous régime douanier pour des opérations triangulaires et en chaîne, établissent volontairement un décompte auprès de l’Administration fédérale des contributions.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
2. le numéro de l’autorisation;
3. le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation apparaît dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
4. le début et la fin de la période de décompte volontaire.
3. Compétence et organisation
La section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
48 RS 641.20
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 28
Fournisseurs étrangers décomptant auprès de l’Administration fédérale des contributions (déclaration d’engagement)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert au contrôle des fournisseurs étrangers qui établissent volontairement un décompte auprès de l’Administration fédérale des contributions à l’occasion de livraisons à destination du territoire douanier.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
2. le numéro de l’autorisation;
3. le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation apparaît dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
4. le début et la fin de la période de décompte volontaire.
3. Compétence et organisation
La section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
49 RS 641.20
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 29
Titulaires d’une autorisation acquittant volontairement l’impôt sur territoire suisse pour des livraisons provenant de dépôts francs sous douane ou d’entrepôts douaniers ouverts (EDO) (décompte par le fournisseur à partir d’un dépôt franc sous douane ou d’un EDO)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert au contrôle des fournisseurs qui, dans le cadre du placement sous régime douanier de livraisons effectuées à partir de dépôts francs sous douane ou d’EDO, acquittent volontaire- ment l’impôt auprès de l’Administration fédérale des contributions.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
2. le numéro de l’autorisation;
3. le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation apparaît dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
4. le début et la fin de la période d’imposition volontaire.
3. Compétence et organisation
La section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
50 RS 641.20
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 30
Titulaires d’une autorisation pour l’importation en franchise d’aéronefs et de pièces d’aéronefs
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert au contrôle à l’occa- sion du placement sous régime douanier des aéronefs et des pièces d’aéronefs.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
2. le numéro de l’autorisation;
3. le numéro sous lequel la personne apparaît dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
4. le début et la fin de la période d’importation en franchise.
3. Compétence et organisation
La section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
51 RS 641.20
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 31
Contrôle de la valeur lors du placement d’aéronefs sous régime douanier (valeur des aéronefs taxés)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert, lors de la mise en libre pratique d’aéronefs, à un contrôle de valeur basé sur les données recueillies sur les aéronefs déjà taxés par les bureaux de douane.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse du destinataire;
2. la désignation des aéronefs taxés, y compris le numéro de série et l’année de construction;
3. l’équipement de l’aéronef;
4. le numéro d’immatriculation;
5. la date de la taxation;
6. la valeur de l’aéronef.
3. Compétence et organisation
La section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
52 RS 641.20
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 32
Conventions sur les valeurs moyennes des livraisons de logiciels en provenance de l’étranger (valeurs moyennes des logiciels)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à s’assurer de la conclusion d’une convention entre l’importateur assujetti à l’impôt sur le territoire suisse et la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD sur les valeurs moyennes à l’importation des livraisons de logiciels.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse de l’importateur;
2. le numéro sous lequel la personne apparaît dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
3. le type de logiciels et leur valeur moyenne;
4. le début et la fin de la période couverte par la convention.
3. Compétence et organisation
La section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
53 RS 641.20
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 33
Perception de l’impôt sur la contre-prestation due pour l’utilisation de biens placés sous le régime de l’admission temporaire lors de leur importation
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à la perception de l’impôt sur la contre-prestation due pour l’utilisation de biens placés sous le régime de l’admission temporaire lors de leur importation.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse de l’importateur;
2. la désignation des biens importés temporairement;
3. le montant d’impôt dû;
4. le numéro de la décision de taxation pour les biens importés sous le régime
de l’admission temporaire ou le numéro du carnet ATA;
5. le bureau de douane d’entrée, la date d’introduction des biens;
6. la correspondance.
3. Compétence et organisation
La section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
54 RS 641.20
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 34
Entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires imposable sur territoire suisse
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. g, LD, le système d’information sert à l’identification des entreprises étrangères dont le chiffre d’affaires sur le territoire suisse dépasse 75 000 francs afin de permettre à la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD d’annoncer ces entreprises à la division principale Taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration fédérale des contributions dans le cadre de l’assistance administra- tive au sens de l’art. 54, al. 5, LTVA.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des entreprises étrangères ou de leur représentation dont le chiffre d’affaires sur le territoire suisse est imposable; 2. le genre et l’étendue de l’activité ainsi que le chiffre d’affaires réalisé;
3. le bureau de douane ayant procédé à l’annonce et la date de celle-ci.
3. Compétence et organisation
La section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
55 RS 641.20
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 35 Enquêtes préliminaires et analyse spéciale de l’AFD (art. 128 LD en relation avec les art. 32 à 72 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et c, LD, le système d’information sert à collecter, analyser et exploiter des informations relevant de différents projets d’enquête préliminaire avec l’objectif de découvrir des infractions déjà commises. Le résultat de l’analyse fonde l’ouverture d’une enquête pénale.
2. Contenu
Le système peut contenir toutes les informations nécessaires au but décrit. Ces informations peuvent différer selon le genre d’enquête préliminaire. Il peut en parti- culier s’agir des informations suivantes: 1. le contenu des déclarations en douane (importation, exportation et transit);
2. des précisions supplémentaires quant au placement sous régime douanier des
marchandises concernées par le projet;
3. toutes les indications fournies par les bureaux de douane et pertinentes du
point de vue du projet.
3. Compétence et organisation
1. La division Affaires pénales de la DGD et la section Opérations du Com-
mandement Cgfr gèrent un système d’information pour les projets à l’échelon national. La gestion de plusieurs systèmes d’information poursui- vant le même objectif est également possible. 2. Les sections Enquêtes des directions d’arrondissement et les cellules de ren- seignement des régions gardes-frontière sont habilitées à gérer elles-mêmes des systèmes d’information pour des projets à l’échelon de l’arrondissement et de la région.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et
ceux de la section Opérations du Commandement Cgfr ont accès: a. aux données de leur propre système d’information et sont autorisés à les traiter; b. aux données provenant éventuellement du système d’information des sections Enquêtes des directions d’arrondissement et des cellules de renseignement des régions gardes-frontière.
56 RS 313.0
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
2. Les collaborateurs compétents des sections Enquêtes des directions d’arron-
dissement et des cellules de renseignement des régions gardes-frontière ont accès aux données mentionnées ci-après: a. les données de leur propre système d’information ainsi qu’à celles du système de la division Affaires pénales de la DGD et du système de la section Opérations du Commandement Cgfr; ils sont autorisés à traiter ces données; b. les données provenant éventuellement du système d’information des sections Enquêtes des autres directions d’arrondissement et des cellules de renseignement régions gardes-frontière.
3. Les collaborateurs du service Analyse des risques de la DGD ont accès aux
données.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de deux ans.
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 36
Documentation tarifaire TADOC II (art. 7 et 20 LD en relation avec la loi du 9 oct. 1986 sur le tarif des douanes57)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert à l’enregistrement et au traitement d’affaires par la division principale Tarif douanier et statistique du com- merce extérieur de la DGD et par les sections Tarif et régimes douaniers des direc- tions d’arrondissement.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. les données d’enregistrement des affaires;
2. l’identité et l’adresse de personnes physiques et morales ainsi que d’associa- tions de personnes;
3. des noms de marque, des désignations complémentaires, des dénominations
usuelles, des descriptions de marchandises et des indications complémentai- res pertinentes (remarques, documents préliminaires);
4. des critères de recherche, des numéros de tarif, des clés statistiques;
5. l’indication des trafics de perfectionnement autorisés (type et pays de perfec- tionnement, numéros d’autorisation, marchandises et quantités, remarques sur les autorisations);
6. les compositions chimiques (recettes);
7. les mandats et les rapports d’analyse;
8. des indications relatives aux preuves d’origine;
9. les résultats de contrôles subséquents.
3. Compétence et organisation
La division Tarif douanier de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la division principale Tarif douanier et sta- tistique du commerce extérieur et du service Analyses de risques de la DGD ainsi que ceux des directions d’arrondissement ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et
ceux des sections Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données.
57 RS 632.10
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
3. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux don-
nées.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 37
Exportateurs agréés (O du 28 mai 1997 sur l’établissement de preuves d’origine58; accords énumérés dans l’annexe 1 de l’O du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange [excepté la CE et l’AELE]59; accords énumérés à l’art. 1 de l’O du 8 mars 2002 sur le libre-échange60)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert à répondre au devoir de surveillance prescrit dans les accords précités.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse de personnes physiques ou morales titulaires d’une
autorisation de la procédure simplifiée pour l’établissement de preuves d’ori- gine; 2. des indications sur le secteur d’activité et la situation de ces personnes en matière de risques;
3. les numéros d’autorisation, d’enregistrement et de dossier;
4. des indications sur les motifs et les résultats des contrôles a posteriori de preuves d’origine.
3. Compétence et organisation
La section Origine et textiles de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Origine et textiles de la DGD
ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents des sections Tarif et régimes douaniers des
directions d’arrondissement ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
58 RS 632.411.3 59 RS 632.319 60 RS 632.421.0
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 38
Banque de données impôt sur les huiles minérales (art. 20 et 31 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales61; art. 36 à 45 et 80 à 83 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales62)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b, e et g, LD, le système d’information sert à surveiller le trafic des marchandises, à assurer le recouvrement de l’impôt et à établir des statisti- ques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes au sujet des personnes physiques et morales et des associations de personnes assujetties à l’impôt: 1. l’identité et l’adresse, y compris les personnes de contact et les coordonnées bancaires; 2. les entrepôts agréés et les marchandises passibles de l’impôt sur les huiles minérales; 3. des indications sur l’entreposage, le trafic et l’imposition (y compris la per- ception de taxes d’incitation) des marchandises régies par la loi sur l’imposi- tion des huiles minérales; 4. des indications liées aux rappels et aux intérêts sur les créances fiscales non acquittées dans le délai imparti.
3. Compétence et organisation
La section Impôt sur les huiles minérales de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents du Secrétariat de direction et de l’inspection de la DGD ont accès aux données.
3. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données.
4. Une liste des entrepositaires agréés, des détenteurs de stocks obligatoires et des entrepôts est publiée sur internet.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
61 RS 641.61 62 RS 641.611
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 39
Déclarations particulières concernant l’impôt sur les huiles minérales (art. 14 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales63; art. 20 à 25 de l’O du
20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales64)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à la gestion des déclarations particulières.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui ont déposé une déclaration particulière;
2. les numéros de déclaration et de tarif;
3. la désignation de la marchandise et son emploi;
4. la date de dépôt;
5. le numéro et la date du dernier contrôle.
3. Compétence et organisation
La section Impôt sur les huiles minérales de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données des ch. 2.1 à 2.4 par
intranet.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
63 RS 641.61 64 RS 641.611
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 40
Déclarations de garantie concernant l’impôt sur les huiles minérales (art. 14 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales65; art. 20 à 25 de l’O du
20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales66)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à la gestion des déclarations de garantie.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui ont déposé une déclaration de garantie;
2. le numéro de déclaration;
3. la désignation de la marchandise et des précisions sur son emploi.
4. la date de dépôt;
5. le numéro et la date du dernier contrôle.
3. Compétence et organisation
La section Impôt sur les huiles minérales de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données des ch. 2.1 à 2.4 par
intranet.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
65 RS 641.61 66 RS 641.611
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 41
Contrôles d’entreprises (art. 6 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales67; art. 4 à 7 de l'O du
20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales68)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b, e et g, LD, le système d’information sert à la gestion des contrôles d’entreprises ainsi qu’à leur planification, à leur exploitation et au contrôle des résultats.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des importateurs, des entrepositaires agréés, des entre- pôts agréés, des négociants et des consommateurs de produits pétroliers; 2. des données permettant une évaluation des risques pour les importateurs, les entrepositaires agréés, les entrepôts agréés, les négociants et les consomma- teurs de produits pétroliers;
3. le numéro du mandat de contrôle, la date d’établissement et la date du
contrôle; 4. le résultat du contrôle, des remarques, la mention d’un contrôle postérieur et les documents présentant le résultat de celui-ci.
3. Compétence et organisation
La section Impôt sur les huiles minérales de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement ont accès aux
données et sont autorisés à les traiter.
3. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données et sont autorisés à les
traiter.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
67 RS 641.61 68 RS 641.611
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 42
Contrôle de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage extra-légère (art. 6 et 15 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales69; art. 4 à 7 et 90 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales70)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b, e et g, LD, le système d’information sert:
1. à la surveillance de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage
extra-légère prescrits légalement; 2. à l’établissement de rapports sur l’activité de contrôle (statistiques) et à la planification des contrôles de l’année suivante.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des importateurs, des entrepositaires agréés, des entre- pôts agréés, des négociants et des consommateurs d’huile de chauffage extra-légère;
2. le site et la localité de prélèvement;
3. la teneur en produits de coloration et de marquage et leurs pourcentages.
3. Compétence et organisation
La section Impôt sur les huiles minérales de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
69 RS 641.61 70 RS 641.611
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 43
Contrôle de la teneur en soufre de l’huile de chauffage extra-légère, de l’essence et de l’huile diesel (art. 6 et 15 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales71; art. 4 à 7 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales72; O du 12 nov. 1997 sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 %73; O du 15 oct. 2003 sur la taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 %74)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b, e et g, LD, le système d’information sert: 1. à garantir la perception de la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage extra- légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % de la masse ou sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % de la masse; 2. à établir des rapports sur l’activité de contrôle (statistiques) et à planifier les contrôles de l’année suivante.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des importateurs, des entrepositaires agréés, des entre- pôts agréés, des négociants et des consommateurs d’huile de chauffage extra-légère, d’essence ou d’huile diesel;
2. le lieu et la localité de prélèvement;
3. la teneur en soufre ainsi que le pourcentage.
3. Compétence et organisation
La section Impôt sur les huiles minérales de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
71 RS 641.61 72 RS 641.611 73 RS 814.019 74 RS 814.020
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 44
Contrôles de carburant (art. 6 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales75; art. 4 à 7 de l’O du
20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales76)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b, e et g, LD, le système d’information sert à la gestion des contrôles de carburant ainsi qu’à leur planification, à leur exploitation et au contrôle des résultats.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité, l’adresse et la branche d’activité des consommateurs d’huile diesel auprès desquels un contrôle de carburant a été effectué;
2. le type de véhicule ou de machine;
3. le résultat du contrôle (positif ou négatif, éventuellement mention de la
quantité utilisée abusivement);
4. la mention pour un contrôle postérieur.
3. Compétence et organisation
La section Impôt sur les huiles minérales de la DGD gère le système d’information conjointement avec les contrôleurs d’entreprises.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données et sont autorisés à les
traiter.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
75 RS 641.61 76 RS 641.611
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 45
Remboursements de l’impôt sur les carburants (art. 17, al. 3, et 18 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales77; art. 49 à 66 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales78; O du DFF du 28 nov. 1996 sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales79)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b et g, LD, le système d’information permet de procéder, d’une part, au remboursement de l’impôt sur les huiles minérales perçu sur les carburants aux personnes, aux exploitations et aux entreprises habilitées, d’autre part, à la gestion des adresses postales et des adresses de paiement des personnes ayant droit au remboursement.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité, l’adresse et l’adresse de paiement des personnes ayant droit aux remboursements;
2. pour les remboursements à des exploitations agricoles et sylvicoles: des
données sur la structure de l’exploitation;
3. pour les remboursements à des entreprises de transport concessionnaires, à
l’industrie, à l’artisanat et aux pêcheurs professionnels: des indications sur les carburants employés à des fins justifiant des allégements fiscaux; 4. le résultat du contrôle d’entreprise, la mention pour un contrôle postérieur;
5. des données permettant une évaluation des risques.
3. Compétence et organisation
Le service Remboursements de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents du service Remboursements et de la section
Traitement des données de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
77 RS 641.61 78 RS 641.611 79 RS 641.612
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 46
Fichier des requérants en matière de contributions à l’exportation et de trafic de perfectionnement (art. 12 LD en relation avec la LF du 13 déc. 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés80 et l’O du 22 déc. 2004 sur les contributions à l’exportation81)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b et g, LD, le système d’information sert au contrôle et à la gestion du trafic de perfectionnement ainsi qu’au décompte des contributions à l’exportation.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des entreprises de la branche agroalimentaire pour le décompte des contributions à l’exportation et des remboursements dans le trafic de perfectionnement;
2. une évaluation des risques spécifiques aux diverses entreprises.
3. Compétence et organisation
La section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfec- tionnement de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfectionnement de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
80 RS 632.111.72 81 RS 632.111.723
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe A 47
Engagements d’emploi pour les allégements douaniers fondés sur l’emploi
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b et g, LD, le système d’information sert au contrôle et à la gestion des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers fondés sur leur emploi.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des entreprises suisses qui importent des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers fondés sur leur emploi;
2. la liste des produits bénéficiant d’allégements douaniers;
3. la liste établie par entreprise des emplois justifiant des allégements doua- niers; 4. la liste établie par entreprise des contrôles d’entreprises (type de contrôle, date, résultat, motifs); 5. des remarques sur les entreprises (y compris l’évaluation des risques spécifi- ques aux entreprises).
3. Compétence et organisation
La section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfec- tionnement de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Allégements douaniers, contri-
butions à l’exportation et trafic de perfectionnement de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données par intranet.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de dix ans.
82 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe B 1
Autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés (art. 22 LD; art. 6 de l’O du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds83)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b et g, LD, le système d’information sert au contrôle de l’octroi aux véhicules d’autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse du titulaire de l’autorisation ou du conducteur du véhi- cule;
2. l’immatriculation du véhicule;
3. le bureau de douane émetteur et la date d’établissement;
4. des indications sur les routes douanières.
3. Compétence et organisation
Chaque section Exploitation des directions d’arrondissement et chaque bureau de douane est habilité à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation ont accès:
a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. aux données des systèmes d’information des bureaux de douane de l’arrondissement.
2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès:
a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. aux données du système d’information de la direction de leur arrondis- sement.
3. Les collaborateurs compétents des commandements de région gardes-fron-
tière et ceux des bureaux de douane ont accès aux données.
83 RS 641.811
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe B 2
Placement de véhicules sous régime douanier (art. 14 à 24 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles84;
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert à la gestion et au contrôle des véhicules à moteur pour les invalides, des véhicules à moteur importés en tant qu’effets de déménagement, trousseaux de mariage ou effets de succession, des véhicules de location importés, de l’utilisation de véhicules du corps diplo- matique et de la taxation de voitures de tourisme; il sert en outre à la gestion des titulaires de cartes de carburant.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. des indications sur les déclarations en douane et les engagements;
2. l’identité et l’adresse du détenteur du véhicule;
3. des précisions techniques sur les véhicules;
4. le numéro de la déclaration en douane et de la décision de taxation;
5. la date d’établissement, d’annulation ou d’échéance;
6. des données relatives à l’immatriculation.
3. Compétence et organisation
Chaque section Tarif et régimes douaniers des directions d’arrondissement est habilitée à gérer un système d’information. Les indications susmentionnées peuvent être réparties en différents systèmes d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement ont accès aux
données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane d’un même arrondis-
sement ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
84 RS 641.51 85 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe B 3
Trafic de frontière et trafic d’emprunt du territoire (Conv. germano-suisse du 5 fév. 1958 sur le trafic de frontière et de transit86; Conv. du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic de frontière87; Conv. du 31 janv. 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes88; Conv. du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage89)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert au contrôle du trafic de frontière et du trafic d’emprunt du territoire.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les indications suivantes: 1. l’identité et l’adresse de personnes morales ou d’associations de personnes;
2. le genre de marchandises;
3. des indications sur les véhicules;
4. des détails relatifs aux autorisations.
3. Compétence et organisation
Chaque section Tarif et régimes douaniers des directions d’arrondissement (pour la Direction de Genève, la section Exploitation) est habilitée à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement et ceux des
commandements de région gardes-frontière ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane d’un même arrondis-
sement ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
86 RS 0.631.256.913.61 87 RS 0.631.256.916.31 88 RS 0.631.256.934.99 89 RS 0.631.256.945.41
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe B 4
Bénéficiaires de franchises douanières (formulaire 11.32) (art. 8 LD)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert à la gestion des franchi- ses douanières.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse des requérants de franchises douanières;
2. des indications sur la franchise douanière;
3. le numéro de dossier.
3. Compétence et organisation
La section Tarif et régimes douaniers de la Direction d’arrondissement de Genève est habilitée à gérer le système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de la section Tarif et régimes douaniers ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe B 5
Trafic rural de frontière (Conv. germano-suisse du 5 fév. 1958 sur le trafic de frontière et de transit90; Conv. du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic de frontière91; Conv. du 31 janv. 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes92; Conv. du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage93)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert à l’enregistrement des titulaires d’une autorisation pour le trafic rural de frontière et au contrôle des pièces justificatives et des surfaces cultivées à l’étranger.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des exploitants, des propriétaires et des usufruitiers;
2. la liste des parcelles exploitées;
3. le rendement des parcelles exploitées.
3. Compétence et organisation
Chaque section Tarif et régimes douaniers des directions d’arrondissement (pour la Direction de Genève, la section Exploitation) est habilitée à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement ont accès aux
données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane d’un même arrondis-
sement ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
90 RS 0.631.256.913.61 91 RS 0.631.256.916.31 92 RS 0.631.256.934.99 93 RS 0.631.256.945.41
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe B 6
Contrôles a posteriori de l’origine (O du 28 mai 1997 sur l’établissement de preuves d’origine94; accords énumérés dans l’annexe 1 de l’O du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange [excepté la CE et l’AELE]95; accords énumé- rés à l’art. 1 de l’O du 8 mars 2002 sur le libre-échange96)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et d, LD, le système d’information sert aux contrôles a posteriori de l’origine.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse de personnes physiques ou morales et d’associations de personnes auprès desquelles des contrôles a posteriori de l’origine ont été effectués;
2. le contenu de la déclaration en douane;
3. l’indication et l’adresse de l’autorité étrangère;
4. le numéro d’enregistrement et de dossier;
5. l’indication des motifs, de la date et du résultat des contrôles a posteriori de l’origine;
6. une mention relative à la liquidation.
3. Compétence et organisation
Chaque section Tarif et régimes douaniers des directions d’arrondissement et chaque bureau de douane est habilité à gérer un tel système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement ont accès:
a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. aux données des systèmes d’information des bureaux de douane de l’arrondissement.
2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès:
a. aux données de leur propre système d’information et sont habilités à les traiter; b. aux données du système d’information de la direction de leur arrondis- sement.
94 RS 632.411.3 95 RS 632.319 96 RS 632.421.0
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe B 7
Liste des enquêtes pénales menées par les sections Enquêtes des directions d’arrondissement (art. 128 LD en relation avec les art. 32 à 72 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif97)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. b et c, LD, le système d’information sert à la documentation des sections Enquêtes des directions d’arrondissement et à celle de la division Affai- res pénales de la DGD afin que: 1. le traitement des affaires présentant des circonstances similaires soit identi- que;
2. les enseignements issus d’enquêtes pénales soient diffusés;
3. la contrebande commise par des bandes organisées puisse être identifiée.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. le numéro de dossier;
2. l’identité et l’adresse des personnes impliquées;
3. la description de l’infraction et l’exposé des faits;
4. le genre de liquidation.
3. Compétence et organisation
Les sections Enquêtes des directions d’arrondissement sont habilitées à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des sections Enquêtes des directions d’arron-
dissement ont accès aux données de leur propre système d’information et sont autorisés à les traiter.
2. les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD,
ceux de la section Opérations du Commandement Cgfr et ceux des sections Enquêtes des autres directions d’arrondissement ont accès aux données des systèmes d’information.
3. Les collaborateurs du service Analyse des risques de la DGD ont accès aux
données.
97 RS 313.0
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
5. Conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de deux ans.
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe B 8
Importation de produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (Sentence arbitrale du 1er déc. 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex98; art. 6 du R du 1er déc. 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches99)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert au contrôle de l’exploitation et de l’importation de produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse des exploitants;
2. les produits importés;
3. le lieu et la date des importations;
4. la caution fixée.
3. Compétence et organisation
La section Exploitation de la Direction d’arrondissement de Genève est habilitée à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation de la Direction
d’arrondissement de Genève ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane de l’arrondissement
ont accès aux données.
98 RS 0.631.256.934.952 99 RS 0.631.256.934.953
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 1
Etablissement de rapports (reporting), analyse de risques et statistique à l’échelon du bureau de douane
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a à c et e, LD, le système d’information sert à la consignation (reporting) notamment des incidents, des irrégularités et des affaires pénales afin de permettre l’établissement d’analyses de risques pour les entreprises, les transitaires, les marchandises, etc. Les données rassemblées peuvent aussi être utilisées à des fins statistiques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité, l’adresse, la branche d’activité, le numéro TVA, les personnes
assujetties à l’obligation de déclarer, etc., des entreprises et de leurs employés.
2. des indications classées par entreprise notamment sur les placements sous
régime douanier de marchandises, les vérifications, les rectifications, les rappels, les affaires pénales (y compris, entre autres, la nature de l’infraction et le montant de l’amende), les avertissements dont elle a fait l’objet, ainsi que l’identité et l’adresse des personnes impliquées; 3. l’identité, l’adresse, la branche d’activité, etc., des expéditeurs et destinatai- res de marchandises (même dans le trafic postal); 4. des indications sur l’importation et l’exportation de marchandises à risque; 5. des indications sur l’analyse de risques effectuée par le bureau de douane et sur les éventuelles mesures prises.
3. Compétence et organisation
Chaque bureau de douane est habilité à gérer un système d’information. Il peut aussi répartir les données collectées dans trois systèmes d’information (reporting, analyse de risques et statistique).
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données
et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs de la direction d’arrondissement directement supérieure
et ceux du service Analyse des risques de la DGD ont accès aux données.
100 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 2
Système d’information pour les installations à rayons X
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a à c, LD, les systèmes d’information servent à la collecte d’informations liées aux événements, aux infractions, aux procédures pénales, etc., survenant dans le trafic des marchandises commerciales, destinées à permettre l’établissement de profils de risques notamment pour les entreprises, les transitaires et les marchandises. Les données rassemblées peuvent aussi être utilisées à des fins statistiques.
2. Contenu
Les systèmes d’information peuvent contenir les données suivantes:
1. l’identité, l’adresse, la branche d’activité, le numéro TVA, les personnes
assujetties à l’obligation de déclarer, etc., des entreprises;
2. des indications concernant les véhicules et les autres moyens de transport;
3. des indications classées par entreprise notamment des placements sous
régime douanier de marchandises, des vérifications, des rectifications, des rappels, des procédures pénales (y compris, entre autres, la nature de l’infraction, le montant de l’amende ainsi que les radiographies et les photo- graphies des marchandises et du moyen de transport) et des avertissements dont elle a fait l’objet ainsi que l’identité et l’adresse des personnes concer- nées;
4. l’identité et l’adresse des expéditeurs et destinataires de marchandises
(même dans le trafic postal) ainsi que d’autres indications;
5. des indications sur les importations et les exportations de marchandises à
risque.
3. Compétence et organisation
Les collaborateurs compétents des bureaux de douane gèrent les systèmes d’infor- mation.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données
et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents du service Analyse des risques de la DGD ont
accès aux données et sont autorisés à les traiter.
101 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 3
Certificats d’agrément pour carnets TIR (Conv. douanière du 14 nov. 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, Convention TIR102)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert à la gestion des certifi- cats d’agrément pour carnets TIR (aperçu des certificats établis, contrôle des délais, etc.) et au contrôle des scellements douaniers.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse du détenteur du véhicule;
2. les données concernant les véhicules;
3. le numéro du certificat d’agrément;
4. le numéro d’ordre;
5. un nouvel agrément;
6. la date d’échéance.
3. Compétence et organisation
Chaque bureau de douane est habilité à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
102 RS 0.631.252.512
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 4
Déclarations en douane sur les aérodromes
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b et f, LD, le système d’information sert à la surveillance du trafic de personnes et au contrôle a posteriori des destinations de vol sur la base des décomptes périodiques des fournisseurs de carburant.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des pilotes et des passagers en fonction des rubriques du formulaire;
2. l’indication des fournisseurs de carburant et leur adresse;
3. les relevés des contrôles et de leurs résultats.
3. Compétence et organisation
Le bureau de douane compétent en la matière est habilité à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données
et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement directement
supérieure et ceux du commandement de région gardes-frontière concerné ont accès aux données.
5. Délai de conservation
La liste des passagers est détruite à l’issue d’une période de 72 heures (art. 151, al. 4, OD).
103 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 5
Dépouillement des plans de vol sur les aérodromes
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, b et f, LD, le système d’information sert à la planification des contrôles de risques et au contrôle a posteriori des destinations de vol sur la base des décomptes périodiques des fournisseurs de carburant.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. des indications sur les vols planifiés et effectués;
2. les relevés des contrôles et de leurs résultats.
3. Compétence et organisation
Le bureau de douane compétent en la matière est habilité à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données
et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement directement
supérieure et ceux du commandement de région gardes-frontière concerné ont accès aux données.
104 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 6
Contrôle des aéronefs suisses et étrangers stationnés sur un aérodrome suisse
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et b, LD, le système d’information sert: 1. à la découverte d’éventuelles irrégularités et contraventions à la législation douanière;
2. à la découverte d’éventuelles mises en péril de redevances d’entrée dues;
3. à la planification de contrôles ajustés aux risques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. des indications détaillées sur les aéronefs stationnés;
2. les relevés des contrôles et leurs résultats.
3. Compétence et organisation
Les bureaux de douane dont les compétences incluent les divers aérodromes sont habilités à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de chacun des bureaux de douane ont accès
aux données et sont autorisés à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes de la direction d’arron- dissement directement supérieure ont accès aux données.
105 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 7
Autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane (art. 6 de l’ac. du 21 mai 1970 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répu- blique fédérale d’Allemagne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier106; art. 2 de l’ac. du 13 juin 1973 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier107; art. 2 de l’ac. du 1er août 1946 entre la Suisse et la France relatif à la circulation frontalière108; art. 1 de la conv. du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pa-
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et b, LD, le système d’information sert à l’enregistrement des personnes qui ont été autorisées à franchir la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. le numéro d’enregistrement;
2. l’identité et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
3. le motif de l’octroi de l’autorisation;
4. le lieu et l’heure auxquels le franchissement de la frontière est autorisé;
5. la durée de validité de l’autorisation;
6. le nom de la personne ayant octroyé l’autorisation.
3. Compétence et organisation
Chaque bureau de douane est habilité à gérer un système d’information. Lorsque cela s’avère judicieux, le système est géré par la direction d’arrondissement directe- ment supérieure.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données
et sont autorisés à les traiter. 2. Si le système d’information est géré par l’office hiérarchiquement supérieur, les collaborateurs compétents de l’office hiérarchiquement inférieur ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
106 RS 0.631.256.913.63 107 RS 0.631.256.916.33 108 RS 0.631.256.934.91 109 RS 0.631.256.945.41
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 8
Listes des effets de déménagement
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert à la surveillance des effets de déménagement.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse de la personne effectuant son déménagement;
2. le numéro de la déclaration en douane;
3. des indications issues des dossiers sur les effets de déménagement.
3. Compétence et organisation
Chaque bureau de douane est habilité à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
110 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 9
Fouille corporelle et fouille de véhicules
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et h, LD, le système d’information sert à la saisie des fouilles corporelles et des fouilles de véhicules effectuées dans les bureaux de douane.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. la date et l’heure du contrôle ainsi que la destination du voyage;
2. l’identité et l’adresse des personnes physiques faisant l’objet d’une fouille;
3. des données concernant le véhicule;
4. le résultat de la fouille;
5. le nom de la personne ayant procédé au contrôle.
3. Compétence et organisation
Chaque bureau de douane est habilité à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données
et sont autorisés à les traiter.
2. Les collaborateurs compétents du Commandement Cgfr et ceux des com-
mandements de région gardes-frontière ont accès aux données.
5. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont supprimées à l’issue d’une période de deux ans.
111 RS 631.01; RO 2007 1469
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 10
Conservation des espèces (art. 95 LD en liaison avec les art. 3, 17 et 18 de l’O du 19 août 1981 sur la conservation des espèces112)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. g, LD, le système d’information sert:
1. au contrôle des affaires pendantes;
2. à l’inventaire des biens relevant de la législation sur la conservation des
espèces livrés à l’Office vétérinaire fédéral.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse de la personne qui importe la marchandise;
2. le genre et le nombre des biens séquestrés relevant de la législation sur la conservation des espèces; 3. une éventuelle remarque au sujet de la livraison à l’Office vétérinaire fédé- ral.
3. Compétence et organisation
Les bureaux de douane de Zurich-aéroport, Genève-aéroport et Bâle/Mulhouse- aéroport sont habilités à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de chacun des bureaux de douane ont accès
aux données et sont autorisés à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes de la direction d’arron- dissement directement supérieure ont accès aux données.
112 RS 453
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 11
Listes d’adresses RPLP (art. 5 de la loi du 19 déc. 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds113)
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert à la gestion des listes d’interlocuteurs et d’entreprises assujetties à la redevance.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’indication du personnel et de l’adresse de l’entreprise assujettie à la rede- vance;
2. l’identité et l’adresse professionnelle de l’interlocuteur.
3. Compétence et organisation
Chaque bureau de douane est habilité à gérer un système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données
et sont autorisés à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes de la direction d’arron- dissement directement supérieure ont accès aux données.
113 RS 641.81
Ordonnance sur le traitement des données AFD RO 2007
Annexe C 12
Perception de l’impôt sur la contre-prestation due pour l’utilisation de biens placés sous le régime de l’admission temporaire pour expositions ou congrès lors de leur importation
1. But
Vu l’art. 110, al. 2, let. a et g, LD, le système d’information sert à la perception de l’impôt sur la contre-prestation due pour l’utilisation de biens placés sous le régime de l’admission temporaire lors de leur importation.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
1. l’identité et l’adresse de l’importateur;
2. la désignation des biens importés temporairement;
3. le montant d’impôt dû;
4. le numéro de la décision de taxation pour les biens importés sous le régime
de l’admission temporaire ou le numéro du carnet ATA;
5. le titre de la manifestation;
6. la correspondance.
3. Compétence et organisation
La subdivision Foire de l’inspection de douane de Bâle-Dreirosen, l’inspection de douane de Zurich et la subdivision Palexpo de l’inspection de douane de Genève- aéroport gèrent un système d’information.
4. Accès et traitement
Les collaborateurs compétents de chacun des bureaux de douane ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
114 RS 641.20