AS 2007 1803
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Changement d’institution de prévoyance)
Modification du 20 décembre 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mai 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 23 septembre 20052, arrête:
I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité3 est modifiée comme suit:
3bis … L’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d’affiliation à l’institution supplétive (art. 60).
Art. 49, al. 2, ch. 12 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régis- sant:
12. la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),
4bis Si le contrat d’affiliation prévoit que les rentiers quittent l’ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d’affiliation, l’employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu’elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF RO 2007
Art. 53f Droit de résiliation légal 1 L’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance doivent annoncer par écrit à l’autre partie contractante toute modification substantielle d’un contrat d’affiliation ou d’un contrat d’assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet. 2 L’autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modifica- tion doit prendre effet, en respectant un délai de 30 jours.
3 Elle peut exiger par écrit que l’institution de prévoyance ou l’institution
d’assurance lui mette à disposition les données nécessaires à un appel d’offres. Si ces conditions ne lui sont pas communiquées dans les 30 jours après avoir été exi- gées, le délai de résiliation de 30 jours et le moment où les modifications substantiel- les prennent effet sont différés en fonction du retard. S’il n’est pas fait usage du droit de résiliation légal, les modifications substantielles prennent effet à la date annon- cée. 4 Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d’affiliation ou du contrat d’assurance au sens de l’al. 1 les modifications suivantes: a. toute augmentation des cotisations d’au moins 10 % sur une période de trois ans, sauf si celles-ci correspondent à des bonifications de l’avoir des assurés; b. toute diminution du taux de conversion qui conduit à une réduction d’au moins 5 % de la prestation de vieillesse prévisible des assurés; c. les autres mesures dont les effets sont au moins équivalents à ceux des mesu- res mentionnées aux let. a et b; d. la suppression de la couverture intégrale. 5 Les modifications au sens de l’al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu’elles découlent de la révision d’une base légale.
Art. 56, al. 1, let. d
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
d. il dédommage l’institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage;
Art. 60, al. 6 6 L’institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.
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II
Modification du droit en vigueur Le code civil4 est modifié comme suit:
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au
domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance pro- fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité5 sur:
10. la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 décembre 2006 Conseil des Etats, 20 décembre 2006 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker La secrétaire: Elisabeth Barben
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 2007 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2007.7
28 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 210 5 RS 831.40; RO 2007 1803 6 FF 2007 17 7 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 22 mars 2007.
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