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AS 2007 2183

AS 2007 2183

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)

Modification du 28 mars 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Aux art. 143, ch. 5, 145, ch. 3, 146, 148, ch. 1 et 3, et 149, l’expression «des arrêts ou de l’amende» est remplacée par «de l’amende». A l’art. 143, ch. 2, l’expression «des arrêts et de l’amende» est remplacée par «de l’amende». A l’art. 148, ch. 2, l’expression «des arrêts pour dix jours au moins et de l’amende» est remplacée par «de l’amende».

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’admission des personnes et des véhicules à la circu- lation routière, la formation et le perfectionnement des conducteurs, la profession de moniteur de conduite et les exigences requises des experts de la circulation.

Art. 6, al. 1, let. b, c, ch. 1, et f

1 L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:

b. dans la catégorie spéciale F:

1. de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont

la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles,

2. de 18 ans pour les autres véhicules;

1 RS 741.51

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Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière RO 2007

c. dans la sous-catégorie A1:

1. de 16 ans pour les véhicules équipés d’un moteur à allumage comman-

dé d’une cylindrée allant jusqu’à 50 cm3 et pour les véhicules équipés d’un autre moteur d’une puissance nominale ou d’une puissance conti- nue allant jusqu’à 4 kW, f. de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.

Art. 17a Course d’exercice 1 Est réputée course d’exercice toute course faite en guise de préparation à un exa- men pratique avec un véhicule automobile dont le conducteur n’a pas besoin d’être titulaire d’un permis d’élève conducteur. 2 Durant les courses d’exercice effectuées avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 pour lesquels le permis d’élève conducteur n’est pas exigé, l’accompagnateur au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs peuvent prendre place à bord du véhicule; le conducteur de celui-ci doit être muni d’une attestation d’admission à l’examen de conduite de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. 3 L’attestation d’inscription à un cours de conduite de tracteurs reconnu au sens de l’art. 4, al. 3, autorise le détenteur du permis de conduire de la catégorie spéciale G à effectuer des courses d’exercice avec des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h. La conduite de véhicules spéciaux n’est pas autorisée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le trajet direct jusqu’au lieu du cours et pendant la durée de celui-ci. Les organisateurs de cours de conduite de tracteurs ne peuvent attester l’inscription qu’un mois avant la date du cours.

1 Lorsqu’ils effectuent des courses entre la ferme et les champs ou la forêt, les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire ou l’attestation de l’inscription à un cours reconnu de conduite de tracteurs.

Art. 27, al. 1, let. a, ch. 2

1 L’obligation de se soumettre à un contrôle médical subséquent effectué par un

médecin-conseil s’applique aux: a. conducteurs suivants tous les cinq ans jusqu’à leur 50e année, puis tous les trois ans:

2. titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre profes-

sionnel au sens de l’art. 25,

Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière RO 2007

Art. 33, al. 1 et 4, let. a 1 Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.

4 L’autorité compétente pour prononcer le retrait peut:

a. combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;

Ch. 133 (art. 38 et 39) Abrogé

Art. 42, al. 1

1 Les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires: a. d’un permis de conduire national valable, ou b. d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile2, soit par la Convention du 19 septembre 19493 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière4, et est présenté avec le permis national correspondant.

Art. 44a Permis de conduire à l’essai 1 Les titulaires d’un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l’essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l’échanger régulièrement, conformément à l’art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obte- nues pendant cette durée. 2 Le permis de conduire suisse n’est pas délivré à l’essai aux titulaires d’un permis des catégories A ou B: a. délivré avant le 1er décembre 2005, ou b. délivré à partir du 1er décembre 2005 et valable depuis un an au moins au moment où l’intéressé a élu domicile en Suisse.

2 RS 0.741.11

3 Non ratifié par la Suisse.

4 RS 0.741.10. Voir aussi l’accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière (RS 0.741.101).

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Art. 46, al. 1 à 3 1 Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu’aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d’un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d’un permis suisse n’est pas valable en Suisse. 2 La durée de validité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du permis de conduire national. 3 Les cantons peuvent autoriser des associations d’usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.

Art. 74, al. 1, let. a, ch. 2 Abrogé

Ch. 253 (art. 111 à 113) Abrogé

Art. 116, al. 1 à 3 1 La police peut interdire l’usage du permis de circulation et des plaques ou saisir le véhicule lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui n’offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et qui présentent ainsi un danger pour la sécurité routière. 2 La police peut interdire l’usage du permis de circulation étranger et des plaques étrangères s’ils sont utilisés abusivement. L’art. 60, ch. 4, 2e phrase, OAV5 est réservé. 3 La procédure est réglée à l’art. 108 de la présente ordonnance et à l’art. 221, al. 3 et

Art. 123, al. 1 et 3 1 Les autorités pénales signalent à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants: a. les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière; b. sur demande et dans des cas d’espèce, les jugements pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière. 3 Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.

5 RS 741.31 6 RS 741.41

Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière RO 2007

Art. 128, al. 3 3 Les cantons sont tenus de signaler chaque mois les accidents de la circulation rou- tière, mentionnés à l’al. 2, qui sont survenus sur leur territoire; à cet effet, ils utilise- ront les formules délivrées par l’Office fédéral de la statistique.

Abrogé

Art. 150, al. 1 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu’elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.

Art. 151h Disposition finale de la modification du 28 mars 20077 Les personnes âgées de moins de 18 ans qui sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie spéciale F à la date de l’entrée en vigueur de la présente révision peuvent, en dérogation à l’art. 6, al. 1, let. b, ch. 2, conduire tous les véhicules de cette catégorie spéciale F avant d’avoir 18 ans.

II

1 Les annexes 8 et 9 sont abrogées.

2 Les annexes 4, 6 et 7 sont modifiées comme suit:

Annexe 4, ch. 5.2

5.2 Souffrez-vous ou avez-vous souffert:

– d’évanouissements? ...................................................................................... – d’états de faiblesse? ...................................................................................... – de toxicomanies (alcool, stupéfiants, médicaments)?................................... – de troubles mentaux? .................................................................................... – de crises d’épilepsie ou de crises semblables?.............................................. – de surdité? .....................................................................................................

Annexe 6, ch. 1 3e Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

7 RO 2007 2183

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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

28 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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