AS 2007 3399
Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements
Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements
Modification du 27 juin 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des loge- ments1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2
2 Dans le cas de maisons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque construction
ayant son propre accès depuis l’extérieur et séparée des autres par un mur mitoyen porteur vertical allant du rez-de-chaussée au toit est considérée comme un bâtiment indépendant.
Art. 5, al. 2, let. e
2 L’office enregistre dans le RegBL les caractères suivants concernant les loge-
ments: e. localisation du logement (numéro physique du logement et autres indica- tions);
Art. 7, al. 4, let. e 4 Selon l’état des données dans les cantons et les communes, l’office peut déclarer facultative la mise à jour des caractères de bâtiment et de logement suivants: e. localisation du logement (numéro physique du logement et autres indica- tions).
Art. 13, al. 1, let. d à f, et 3 1 L’office peut communiquer les données concernant les caractères de bâtiment et de logement suivants aux services publics de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers, en vue d’harmoniser et de coordonner des registres:
1 RS 431.841
2007-0803 3399
Registre fédéral des bâtiments et des logements RO 2007
d. numéro de logement attribué par l’office (EWID); e. étage; f. localisation du logement (numéro physique et autres indications).
3 Les seuls critères de sélection autorisés pour la communication des données
concernant les bâtiments au sens des al. 1 et 2 sont les caractères mentionnés à l’al. 1 et la catégorie de bâtiment (habitation/sans usage d’habitation).
Art. 15, al. 2, let. d 2 Conformément à l’art. 12, al. 1, les services publics suivants peuvent, pour exécu- ter des tâches que leur assigne la loi, être raccordés au RegBL et accéder aux don- nées de ce dernier aux conditions définies dans l’annexe: d. les offices cantonaux et communaux de la mensuration cadastrale ainsi que les services compétents pour la mise à jour mandatés par les communes: type C;
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2007.
27 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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