Lexipedia

AS 2007 3581

AS 2007 3581

Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)

Modification du 28 juin 2007

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Principe 1 L’assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un méde- cin selon des méthodes dont l’efficacité est scientifiquement prouvée. 2 On entend par psychothérapie une forme de traitement des maladies psychiques et psychosomatiques qui repose essentiellement sur la communication verbale, une théorie du comportement normal et pathologique et un diagnostic étiologique. Elle comprend la réflexion systématique et une relation thérapeutique suivie, se carac- térise par des séances de thérapie régulières et planifiées et vise un objectif théra- peutique défini au moyen de techniques acquises dans le cadre d’une formation.

Art. 3 Prise en charge L’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de dix séances diagnosti- ques et thérapeutiques. Les art. 3a et 3b sont réservés.

Art. 3a Procédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d’une thérapie après dix séances 1 Lorsque la psychothérapie nécessitera, selon toute probabilité, plus de dix séances, le médecin traitant est tenu d'adresser au médecin-conseil après la sixième séance, ou, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, au plus tard après la neuvième séance, une notification sur le traitement entamé. La notification doit porter sur le type de maladie, le but et la finalité visés par le traitement ainsi que sur la durée probable de celui-ci. 2 Lorsque le médecin-conseil déduit de cette notification que le traitement doit être poursuivi, il propose à l’assureur la prise en charge des coûts de trente autres consul- tations au maximum.

1 RS 832.112.31

2007-1196 3581

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins RO 2007

3 L’assureur communique à l’assuré, avec copie au médecin traitant, dans les

15 jours suivant la réception de cette notification, s’il continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie et dans quelle mesure.

Art. 3b Procédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d’une thérapie après 40 séances 1 Pour que, après 40 séances, l’assurance continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l’assureur et une proposition dûment motivée concernant la poursuite de la thérapie.

2 Le médecin-conseil propose à l’assureur de poursuivre la psychothérapie à la

charge de l’assurance, en indiquant dans quelle mesure, ou de l’interrompre. 3 Lorsque le traitement est poursuivi, le médecin traitant doit adresser au moins une fois par an au médecin-conseil un rapport relatif au déroulement et à l’indication de la thérapie.

Art. 3c Contenu des notifications et des rapports Les notifications et les rapports au médecin-conseil visés aux art. 3a et 3b ne contiennent que les indications nécessaires pour évaluer l’obligation de prise en charge incombant à l’assureur.

Art. 12, let. k, ch. 2 L’assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal2):

Mesure Conditions

… k. vaccination contre l’hépatite B 2. vaccination selon les recommanda- tions, établies en 1997 par l’OFSP et la CFV (Supplément du Bulletin de l’OFSP 5/98 et Complément du Bulletin 36/98), et selon le «Plan de vaccination suisse» établi par l’OFSP …

2 RS 832.10

3 Supplément VIII (classeur «Maladies infectieuses – Diagnostic et prévention»).

Office fédéral de la santé publique, Berne 2006.

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins RO 2007

Art. 20 Principe L’assurance octroie un remboursement pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques visant à surveiller le traitement d’une maladie et ses conséquences, remis sur prescription médicale par un centre de remise au sens de l’art. 55 OAMal et utilisés par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement.

Art. 20a Liste des moyens et appareils 1 Les moyens et appareils sont répertoriés à l’annexe 2 par nature et par groupe de produits. 2 Les moyens et appareils qui sont implantés dans le corps ou qui sont utilisés par les fournisseurs de prestations pratiquant à la charge de l’assurance obligatoire des soins selon l’art. 35, al. 2, LAMal4 ne figurent pas sur la liste. Le remboursement est fixé dans les conventions tarifaires avec celui de l’examen ou du traitement correspon- dant. 3 La liste des moyens et appareils n’est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni dans le Recueil systématique du droit fédéral (RS). Elle paraît en principe une fois par an.5

Art. 21 Annonce Les demandes qui ont pour objet l’admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l’OFSP. L’OFSP examine chaque demande et la présente à la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils.

Art. 35b titre et al. 1, phrase introductive Réexamen dans les 36 mois 1 En cas de réexamen d’une préparation originale au sens de l’art. 65a, al. 1, OAMal, le titulaire de l’autorisation doit fournir à l’OFSP, au plus tard 30 mois après l’admission de la préparation originale dans la liste des spécialités, les documents suivants:

4 RS 832.10 5 La liste des moyens et appareils peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et peut être consultée soit à l’Office fédéral de la santé publique, Assurance-maladie et accident,

3003 Berne, soit à l’adresse internet:

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins RO 2007

II

1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 2 «Liste des moyens et appareils»6 est applicable dans sa teneur du

3 L’annexe 3 «Liste des analyses»7 est applicable dans sa teneur du 1er août 2007.

III 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er août 2007.

2 L’art. 21 entre en vigueur le 1er janvier 2008.

28 juin 2007 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

6 Non publiée au RO (art. 20a)

7 Non publiée au RO (art. 28)

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins RO 2007

Annexe 1 (art. 1)

Ch. 1, 2, 6 et 9

Mesure Obligatoi- Conditions Décision rement à la valable à charge de partir du l’assurance

1 Chirurgie

1.4 Urologie et proctologie

… Stents urologiques Oui Si une opération chirurgicale est contre- 1.8.2007 indiquée en raison de comorbidité ou d’atteinte corporelle grave ou pour des motifs techniques. …

2 Médecine interne

2.5 Oncologie

… Immunothérapie spécifi- Non 1.8.2007 que active pour la théra- pie adjuvante du cancer du colon de stade II …

6 Ophtalmologie

… Traitement du kérato- Oui Pour correction de l’astigmatisme 1.8.2007 cône au moyen irrégulier en cas de kératocône si une d’anneaux intra-cornéens correction par des lunettes ou lentilles de contact n’est pas possible ou s’il existe une intolérance aux lentilles de contact. Exécution dans les centres/cliniques A, B et C (selon la liste des centres de formation continue de la FMH dans l’ophtalmologie). …

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins RO 2007

Mesure Obligatoi- Conditions Décision rement à la valable à charge de partir du l’assurance

9 Radiologie

9.3 Radiologie interventionnelle

… Irradiation thérapeutique Oui En cours d’évaluation 1.1.2002/ par faisceau de protons Prise en charge seulement si l’assureur a 1.7.2002/ donné préalablement une garantie 1.8.2007 spé-ciale et avec l’autorisation expresse jusqu’au du médecin-conseil. 31.12.2010 Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une irradiation suffisante par faisceau de photons du fait d’une trop grande proxi- mité d’organes sensibles au rayonnement ou du besoin de protection spécifique de l’organisme des enfants et des jeunes. Indications: – tumeurs du crâne (chordome, chondrosarcome, carcinome épider- moïde, adénocarcinome, carcinome adénoïde kystique, lymphoépithé- liome, carcinome mucoépidermoïde, esthésioneuroblastome, sarcomes des parties molles et ostéosarcomes, carcinomes non différenciés, tumeurs rares telles que les paragangliomes) – tumeurs du cerveau et des méninges (gliomes de bas grade, 1 ou 2; méningiomes) – tumeurs extra-crâniennes au niveau de la colonne vertébrale, du tronc et des extrémités (sarcomes des tissus mous et de l’os) – tumeurs de l’enfant et de l’adolescent Exécution à l’Institut Paul Scherrer, Villigen Système d’évaluation uniforme fondé sur des données quantitatives et une statistique des coûts …

AS 2007 3581 | Lexipedia | Lexipedia