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AS 2007 3599

Convention sur la circulation routière

Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière

RS 0.741.10; RO 1993 402

I

Amendements à la Convention Adoptés par le Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières le 28 septembre 2004 Entrés en vigueur le 28 mars 2006

Texte original

A. Amendement au texte principal de la Convention Art. 1 Insérer les nouveaux al. gbis et gter libellés comme suit: gbis) Le terme «voie cyclable» désigne la partie d’une chaussée conçue pour les cycles. Une voie cyclable est séparée du reste de la chaussée par des mar- ques routières longitudinales. gter) Le terme «piste cyclable» désigne une route indépendante ou la partie d’une route destinée aux cyclistes et indiquée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des aménagements matériels.

Art. 8 Insérer un nouveau par. 6 libellé comme suit: 6. Le conducteur d’un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. La législation nationale devrait prescrire des règles sur l’utilisation des téléphones par les conducteurs de véhicules. En tout cas, la législation doit interdire l’utilisation par le conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un cyclomoteur d’un téléphone tenu à la main lorsque le véhicule est en mouvement.

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Art. 11 Par. 1 Ajouter un nouvel al. c) libellé comme suit: c) La législation nationale peut autoriser les cyclistes et les cyclomotoristes à dépasser les véhicules immobilisés ou les véhicules circulant lentement autres que les cycles et les cyclomoteurs du côté correspondant au sens de la circulation, à condition qu’il existe un espace suffisant.

Art. 16 Par. 1 Modifier l’al. b) comme suit: b) S’il veut quitter la route de l’autre côté, sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’édicter des dispositions dif- férentes pour les cycles et les cyclomoteurs leur permettant notamment d’effectuer un changement de direction en traversant l’intersection en deux phases, serrer le plus possible l’axe médian de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée à double sens, ou le bord opposé au côté correspondant au sens de la circulation s’il s’agit d’une chaussée à sens unique et, s’il veut s’engager sur une autre route à double sens, exécuter sa manœuvre de manière à abor- der la chaussée de cette autre route par le côté correspondant au sens de la circulation. Par. 2 Modifier comme suit:

2. Pendant sa manœuvre de changement de direction, le conducteur doit, sans

préjudice des dispositions de l’art. 21 de la présente Convention en ce qui concerne les piétons, laisser passer les usagers de la route sur la chaussée ou sur les autres parties de la même route qu’il s’apprête à quitter.

Art. 23 Par. 1 Modifier la dernière phrase comme suit: 1. … Aussi bien dans les agglomérations qu’en dehors de celles-ci, ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, les voies cyclables, les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, les pistes pour cavaliers, les chemins pour piétons, les trottoirs ou les accotements aménagés pour la circula- tion des piétons, sauf dans la mesure où la législation nationale applicable le permet.

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Par. 6 Modifier comme suit: 6. Rien dans le présent article ne saurait être interprété comme empêchant les Par- ties contractantes ou leurs subdivisions d’introduire d’autres dispositions en matière de stationnement et d’arrêt ou d’adopter des dispositions distinctes pour le station- nement et l’arrêt des cycles et des cyclomoteurs.

Art. 25bis Par. 1 Supprimer l’al. c). Par. 3 Insérer à la place du par. 3 actuel, qui devient le par. 4, le texte suivant: 3. Le conducteur ne doit mettre son véhicule à l’arrêt ou en stationnement qu’en cas d’urgence ou de danger. Pour ce faire, il doit, si possible, utiliser les endroits spécia- lement signalés.

Art. 27 Par. 4 Modifier comme suit: 4. Lorsqu’il existe une voie cyclable ou une piste cyclable, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent interdire aux cyclistes de circuler sur le reste de la chaussée. Dans le même cas, elles peuvent autoriser les cyclomotoristes à circuler sur la voie cyclable ou la piste cyclable et, si elles le jugent opportun, leur interdire de circuler sur le reste de la chaussée. La législation nationale doit préciser dans quelles conditions d’autres usagers de la route peuvent utiliser la voie cyclable ou la piste cyclable ou les traverser, de telle manière que la sécurité des cyclistes soit tout le temps assurée.

Art. 37 Par. 1 Modifier et compléter comme suit: 1. a) Toute automobile en circulation internationale doit porter à l’arrière, en sus de son numéro d’immatriculation, le signe distinctif de l’Etat où elle est immatriculée. b) Ce signe peut être porté soit séparément de la plaque d’immatriculation, soit incorporé à celle-ci. c) Lorsque le signe distinctif est incorporé à la plaque d’immatriculation, il doit également être reproduit sur la plaque d’immatriculation avant du véhicule dès lors que cette dernière est obligatoire.

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Par. 2 Modifier la première phrase comme suit: 2. Toute remorque attelée à une automobile et devant, en vertu de l’art. 36 de la présente Convention, porter à l’arrière un numéro d’immatriculation doit aussi porter à l’arrière, soit séparément de la plaque d’immatriculation, soit incorporé à celle-ci, le signe distinctif de l’Etat où ce numéro d’immatriculation a été délivré. … Par. 3 Modifier comme suit: 3. La composition et les modalités d’apposition ou d’incorporation du signe distinc- tif sur la plaque d’immatriculation doivent répondre aux conditions définies dans les annexes 2 et 3 de la présente Convention.

Art. 41 Par. 1 Modifier les al. b) et c) comme suit: 1. … b) Les Parties contractantes s’engagent à faire en sorte que les permis de conduire ne soient délivrés qu’après vérification par les autorités compéten- tes que le conducteur détient les connaissances et capacités requises. Les personnes habilitées à effectuer cette vérification doivent détenir les qualifi- cations appropriées. Le contenu et les modalités des épreuves théorique et pratique sont définis par la législation nationale; c) La législation nationale doit fixer les conditions pour l’obtention d’un per- mis de conduire. Notamment, elle doit définir les âges minimaux pour déte- nir un permis de conduire, les aptitudes médicales à remplir et les conditions de réussite aux épreuves théorique et pratique. Par. 2 à 7 Remplacer le texte actuel de ces paragraphes par:

2. a) Les Parties contractantes reconnaîtront:

i) Tout permis national conforme aux dispositions de l’annexe 6 de la pré- sente Convention; ii) Tout permis international conforme aux dispositions de l’annexe 7 de la présente Convention, à condition qu’il soit présenté avec le permis national correspondant; comme valables pour la conduite sur leurs territoires, d’un véhicule qui ren- tre dans les catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits per- mis soient en cours de validité et qu’ils aient été délivrés par une autre Partie contractante ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions;

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b) Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d’une autre Partie contractante jusqu’à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire; c) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’élève conducteur. 3. La législation nationale peut limiter la durée de validité d’un permis de conduire national. La durée de validité d’un permis de conduire international ne pourra être supérieure à trois ans à compter de la date de sa délivrance ou excéder la date d’expiration de la validité du permis de conduire national, si celle-ci survient aupa- ravant.

4. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2:

a) Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, au port par l’intéressé de certains appareils ou à certains aménage- ments du véhicule pour tenir compte de l’invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observées; b) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus; c) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 21 ans révo- lus. 5. Le permis international ne pourra être délivré qu’au titulaire d’un permis national pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales fixées par la présente Convention. Un permis de conduire international ne sera délivré que par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le titulaire a sa résidence normale et qui a délivré le permis de conduire national ou a reconnu le permis de conduire délivré par une autre Partie contractante; il ne sera pas valable sur ce territoire.

6. Les dispositions du présent article n’obligent pas les Parties contractantes:

a) A reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le territoire d’une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis cette déli- vrance; b) A reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.

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Art. 43 Remplacer le texte actuel par: 1. Les Parties contractantes délivrent les permis de conduire nationaux conformé- ment aux nouvelles dispositions de l’annexe 6 au plus tard 5 ans après leur entrée en vigueur. Les permis de conduire nationaux, délivrés avant l’expiration de ce délai conformément aux dispositions précédentes de l’art. 41, de l’art. 43 et de l’annexe 6 de la présente Convention, seront reconnus jusqu’à la date limite de leur validité.

2. Les Parties contractantes délivreront des permis de conduire internationaux

conformément aux nouvelles dispositions de l’annexe 7 au plus tard 5 ans après leur entrée en vigueur. Les permis de conduire internationaux, délivrés avant l’expiration de ce délai conformément aux dispositions précédentes de l’art. 41, de l’art. 43 et de l’annexe 7 de la présente Convention, resteront valables dans les conditions définies au par. 3 de l’art. 41.

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B. Amendements aux annexes de la Convention Annexe 1 Par. 9 Modifier comme suit: 9. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile ou toute remorque attelée à une automobile qui porterait un signe distinctif autre que l’un de ceux prévus à l’art. 37 de la présente Convention. Toutefois, elles ne peuvent refuser l’admission du véhicule lorsqu’il est apposé séparément de la plaque d’immatriculation un signe distinctif conforme aux dispositions de la présente Convention et qui viendrait suppléer un signe distinctif incorporé à la plaque d’immatriculation et non conforme aux dispositions de la présente Convention.

Annexe 2 Modifier le titre comme suit: Numéro et plaque d’immatriculation des automobiles et des remorques en circulation internationale

Par. 3 Modifier la première phrase comme suit:

3. Dans le cas où le numéro d’immatriculation est apposé sur une plaque, cette

plaque doit être plate et fixée dans une position verticale et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule. … Par. 4 Remplacer le par. par le texte suivant:

4. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 5, par. 61, al. g, de la présente

Convention, le fond de la plaque d’immatriculation sur laquelle sont disposés le numéro d’immatriculation et, le cas échéant, le signe distinctif de l’Etat d’imma- triculation, complété éventuellement d’un drapeau ou d’un emblème dans les condi- tions définies à l’annexe 3, peut être en matériau rétroréfléchissant. Insérer un nouveau par. 5 libellé comme suit:

5. Le fond de la partie de la plaque d’immatriculation où est incorporé le signe

distinctif doit être du même matériau que celui utilisé pour le fond de la partie sur laquelle est inscrit le numéro d’immatriculation.

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Annexe 3 Remplacer l’annexe 3 par le texte suivant: 1. Le signe distinctif visé à l’art. 37 de la Convention doit être composé d’une à trois lettres en caractère latins majuscules. 2. Lorsque le signe distinctif est apposé séparément de la plaque d’immatriculation, il doit satisfaire aux prescriptions suivantes: a) Les lettres auront au minimum une hauteur de 0,08 m et leurs traits une épaisseur d’au moins 0,01 m. Les lettres seront noires sur un fond blanc ayant la forme d’une ellipse dont le grand axe est horizontal. Le fond blanc peut être en matériau rétroréfléchissant. b) Lorsque le signe distinctif ne comporte qu’une seule lettre, le grand axe de l’ellipse peut être vertical. c) Le signe distinctif doit être apposé de manière telle qu’il ne puisse être confondu avec le numéro d’immatriculation ou compromettre sa lisibilité. d) Sur les motocycles et sur leurs remorques, les dimensions des axes de l’ellipse seront d’au moins 0,175 m et 0,115 m. Sur les autres automobiles et sur leurs remorques, les dimensions des axes de l’ellipse seront d’au moins: i) 0,24 m et 0,145 m si le signe distinctif comporte trois lettres; ii) 0,175 m et 0,115 m si le signe distinctif comporte moins de trois lettres. 3. Lorsque le signe distinctif est incorporé à la plaque d’immatriculation, les dispo- sitions suivantes s’appliquent: a) Les lettres auront une hauteur d’au moins 0,02 m en prenant comme réfé- rence une plaque d’immatriculation de 0,11 m. b) i) Le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation, complété le cas échéant par le drapeau ou l’emblème de cet Etat ou l’emblème de l’organisation régionale d’intégration économique à laquelle cet Etat appartient, doit être arboré à l’extrémité gauche ou droite de la plaque d’immatricula- tion arrière, mais de préférence à gauche ou à l’extrémité supérieure gauche sur les plaques dont le numéro s’inscrit sur deux lignes. ii) Lorsque, en sus de ce signe distinctif, est arboré sur la plaque d’imma- triculation un symbole non numérique et/ou un drapeau et/ou un emblème, régional ou local, le signe distinctif de l’Etat d’immatricula- tion doit alors obligatoirement se trouver à l’extrémité gauche de la plaque. c) Le drapeau ou l’emblème complétant le cas échéant le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation doit être placé de manière telle qu’il ne puisse com- promettre la lisibilité du signe distinctif et figurer de préférence au-dessus de celui-ci. d) Le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation doit être disposé de manière telle qu’il puisse être aisément identifiable et ne puisse être confondu avec le numéro d’immatriculation ou compromettre sa lisibilité. A cette fin, le signe distinctif doit, au moins, soit être d’une couleur différente de celle du numé-

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ro d’immatriculation, soit être apposé sur un fond de couleur différent de celui réservé au numéro d’immatriculation, soit être distinctement séparé, de préférence par un trait, du numéro d’immatriculation. e) Pour les plaques d’immatriculation des motocycles et leur remorque ainsi que pour les plaques dont le numéro s’inscrit sur deux lignes, la taille des lettres du signe distinctif ainsi que, le cas échéant, celle du drapeau ou de l’emblème de l’Etat d’immatriculation ou de l’emblème de l’organisation régionale d’intégration économique à laquelle appartient le pays, peuvent être réduites en conséquence. f) Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent selon les mêmes princi- pes à la plaque d’immatriculation avant du véhicule lorsque celle-ci est obli- gatoire. 4. Les dispositions pertinentes du par. 3 de l’annexe 2 s’appliquent au signe distinc- tif.

Annexe 5 Par. 19 et 25, chap. II: Erratum concernant la version russe uniquement. Par. 61, al. g), chap. IV: Erratum concernant la version russe uniquement.

Annexe 6 Remplacer l’annexe 6 par le texte suivant:

1. Le permis de conduire national doit se présenter sous la forme d’un document.

2. Le permis peut être sur support plastique ou papier. Le format sur support plasti- que aura de préférence les dimensions suivantes: 54 x 86 mm. La couleur sera de préférence rose. Les caractères et l’emplacement des rubriques sont fixés par la législation nationale sous réserve des dispositions des par. 6 et 7. 3. Sur le recto du permis doivent figurer le titre «Permis de conduire» dans la ou les langue(s) nationale(s) du pays de délivrance ainsi que le nom et/ou le signe distinctif du pays ayant délivré le permis. 4. Les éléments d’information énumérés ci-dessous doivent obligatoirement figurer sur le permis sous les numéros indiqués ci-dessous:

1. Nom;

2. Prénom(s) et autres noms;

3. Date et lieu de naissance1;

1 Le lieu de naissance peut être remplacé par d’autres précisions définies par la législation nationale.

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4a) Date de délivrance; 4b) Date d’expiration; 4c) Nom ou cachet de l’autorité ayant délivré le permis;

5. Numéro du permis;

6. Photographie du titulaire;

7. Signature du titulaire;

9. Catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est vala- ble;

12. Informations supplémentaires ou restrictions s’appliquant à chaque catégorie

(sous-catégorie) de véhicules, sous forme codée; 5. Si d’autres éléments d’information sont prescrits par la législation nationale, ils doivent être reportés sur le permis de conduire sous les numéros indiqués ci-dessous: 4d) Numéro d’identification à des fins administratives, autre que le numéro visé sous 5 du par. 4;

8. Lieu de résidence normale du titulaire;

10. Date de délivrance pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules;

11. Date d’expiration pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules;

13. Informations à des fins administratives en cas de changement du pays de

résidence normale; 14. Informations à des fins administratives ou autres informations relatives à la sécurité de la circulation routière. 6. Toutes les inscriptions sur le permis doivent être en caractères latins exclusive- ment. Si d’autres caractères sont utilisés, les inscriptions doivent également être transcrites en caractères latins. 7. Les éléments d’information sous les numéros 1 à 7 des par. 4 et 5 devraient de préférence figurer sur la même face du permis. L’emplacement des autres éléments d’information (numéros 8 à 14 des par. 4 et 5) devrait être fixé par la législation nationale. La législation nationale peut aussi prescrire un emplacement sur le permis destiné à recevoir des informations mémorisées sous forme électronique. 8. Le permis de conduire peut être délivré pour les catégories suivantes de véhicu- les: «A» Motocycles; «B» Automobiles autres que celles de la catégorie «A», dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre la place du conducteur, n’excède pas huit; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas

750 kg; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la

masse maximale autorisée excède 750 kg sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales autori- sées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 3500 kg;

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«C» Automobiles autres que celles de la catégorie «D», dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg; ou automobiles de la catégorie C attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; «D» Automobiles affectées au transport de personnes ayant plus de huit places assises, outre la place du conducteur; ou automobiles de la catégorie D atte- lées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; «BE» Automobiles de la catégorie «B» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg ainsi que la masse à vide de l’automobile; ou automobiles de la catégorie «B» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg et dont l’ensemble des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés excède 3500 kg; «CE» Automobiles de la catégorie «C» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; «DE» Automobiles de la catégorie «D» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. 9. Au sein des catégories «A», «B», «C», «CE», «D» et «DE», la législation natio- nale peut établir les sous-catégories de véhicules suivantes pour lesquelles le permis de conduire peut être délivré: «A1» Motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d’une puissance n’excédant pas 11 kW (motocycles légers); «B1» Tricycles et quadricycles à moteur; «C1» Automobiles autres que celles de la catégorie «D» dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3500 kg sans excéder 7500 kg; ou automobiles de la sous-catégorie C1 attelées d’une remorque dont la masse maximale auto- risée n’excède pas 750 kg; «D1» Automobiles utilisées pour le transport de personnes et dont le nombre de places assises excède huit, outre la place du conducteur, sans excéder seize places assises, outre la place du conducteur; ou automobiles de la sous- catégorie D1 attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; «C1E» Automobiles de la sous-catégorie «C1» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales autori- sées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 12 000 kg; «D1E» Automobiles de la sous-catégorie «D1» attelées d’une remorque, ne servant pas au transport de personnes, dont la masse maximale autorisée excède

750 kg, sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et

que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 12 000 kg. 10. La législation nationale peut introduire des catégories et sous-catégories de véhicules autres que celles énumérées ci-dessus. Les désignations de ces catégories et sous-catégories ne devraient pas ressembler aux autres symboles utilisés dans la

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Convention pour des catégories et sous-catégories de véhicules; un autre type de caractères devrait également être utilisé. 11. Pour représenter les catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable, les pictogrammes du tableau ci-dessous doivent être utilisés.

Code de la catégorie / Code de la sous-catégorie / Pictogramme Pictogramme

A A1

B B1

C C1

D D1

BE

CE C1E

DE D1E

Annexe 7

Modifier le renvoi 2) de la page modèle N°1 (Recto du premier feuillet de la couver- ture) comme suit: 2) Trois ans au maximum après la date de délivrance ou jusqu’à la date d’expiration de la validité du permis national de conduire, si celle-ci survient auparavant.

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Modifier la page modèle N°2 (Verso du premier feuillet de la couverture) comme suit:

Le présent permis n’est pas valable pour la circulation sur le territoire

.............................................................................................................. 1)

Il est valable sur les territoires de toutes les autres Parties contractan- tes, à condition qu’il soit présenté avec le permis de conduire national correspondant. Les catégories de véhicules pour la conduite desquels il est valable sont marquées à la fin du livret.

2)

Ce permis cessera d’être valable sur le territoire d’une autre Partie contractante si son titulaire y établit sa résidence normale.