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AS 2007 3637

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)

Modification du 23 mars 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20051, arrête:

I La loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2 est modifiée comme suit:

Art. 16a, al. 1bis et 2 1bis Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2 Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une

exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 16b, titre et al. 2 Interdiction d’utilisation et démolition 2 Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.

Art. 24b, al. 1, 1re phrase, 1bis à 1quater et 2 1 Lorsqu’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3 ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être auto- risés. …

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Loi sur l’aménagement du territoire RO 2007

1bis Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu com- plémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites. 1ter Dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement. 1quater Pour éviter les distorsions de concurrence, les activités accessoires non agrico- les doivent satisfaire aux mêmes exigences légales et conditions cadres que les entreprises commerciales ou artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir. 2 L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’entreprise agri- cole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L’engagement de personnel affec- té de façon prépondérante ou exclusive à l’activité accessoire n’est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le travail dans ce secteur d’exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole.

Art. 24d, titre, al. 1, 1bis, 2, phrase introductive, et 3, phrase introductive Habitations sans rapport avec l’agriculture, détention d’animaux à titre de loisir, constructions et installations dignes de protection 1 L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture. 1bis Des travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proxi- mité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues à l’al.1 et à l’art. 24c.

2 Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées

dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que: 3 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:

Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art.16a, al. 2, 24b, 24c, al. 2, et 24d.

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Art. 34, al. 2 2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance et portant sur: a. des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); b. la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir; c. des autorisations visées aux art. 24 à 24d et 37a.

Art. 36, al. 2 2 Aussi longtemps que le droit cantonal n’a pas désigné d’autres autorités compéten- tes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnel- les, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 23 mars 2007 Conseil des Etats, 23 mars 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 juillet 2007 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2007.

4 juillet 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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