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AS 2007 373

Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir* (Ordonnance sur le travail au noir, OTN)

du 6 septembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 37a et 83, al. 1, 2e phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1, vu les art. 11, al. 4, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)2, vu les art. 3, al. 3, 4, al. 2, 7, al. 3, 12, al. 1 et 5, 16, al. 1 à 3, et 17, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)3, arrête:

Art. 1 Procédure simplifiée de décompte des salaires pour les assurances sociales et les impôts (art. 2 et 3 LTN) 1 Les employeurs qui veulent effectuer un décompte des salaires de leurs travailleurs conformément à la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation AVS dès le début d’un rapport de travail. 2 Le passage de la procédure ordinaire à la procédure simplifiée ou inversement est possible au début de chaque année civile. L’employeur doit annoncer son intention à la caisse de compensation AVS avant la fin de l’année civile précédente. 3 Les employeurs peuvent être exclus de la procédure simplifiée s’ils ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement et de collaboration.

4 La caisse de compensation AVS transmet sans délai l’annonce d’un employeur

visée à l’al. 1 à l’assureur-accidents compétent.

5 Les caisses de compensation AVS reçoivent pour la perception de l’impôt à la

source une provision s’élevant à 10 % du montant total de l’impôt à la source qu’elles ont encaissé.

RS 822.411 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2006-1830 373

Ordonnance sur le travail au noir RO 2007

Art. 2 Organe de contrôle cantonal (art. 4 LTN) 1 Les cantons dotent l’organe de contrôle visé à l’art. 4 LTN des ressources nécessai- res à l’accomplissement de ses tâches. 2 Ils veillent à ce que les personnes chargées des contrôles disposent des connaissan- ces et des compétences nécessaires en matière de contrôle du marché du travail. 3 L’organe de contrôle cantonal coordonne son activité avec celle d’autres institu- tions de contrôle, celle de la commission tripartite prévue à l’art. 360b du code des obligations (CO)4 et celle des organes paritaires institués par des conventions collec- tives de travail. 4 Les cantons peuvent prévoir que l’organe de contrôle soit chargé de l’exécution tant de la LTN que de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés5. 5 Les cantons remettent aux personnes chargées des contrôles une attestation justi- fiant de leur qualité officielle.

Art. 3 Délégation d’activités de contrôle (art. 4 LTN) 1 Les cantons peuvent déléguer des activités de contrôle à des tiers. Ils règlent dans un contrat de prestations les activités de contrôle qu’ils délèguent et le montant de l’indemnisation.

2 Un organe paritaire auquel des activités de contrôle ont été déléguées ne peut

contrôler que des entreprises soumises à la convention collective de travail qui l’institue.

Art. 4 Renseignements et documents (art. 7 LTN) 1 Les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travail- leurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu’ils ont res- pecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d’annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l’imposition à la source.

2 Les documents visés à l’al. 1 comprennent en particulier:

a. les documents qui attestent des heures de travail effectuées par les travail- leurs; b. les documents qui indiquent le type de contrat liant les personnes concernées et la date à laquelle ce contrat prend effet; c. les décomptes individuels de salaire visés à l’art. 323b CO6 et les justificatifs de versement de salaire.

4 RS 220 5 RS 823.20 6 RS 220

Ordonnance sur le travail au noir RO 2007

Art. 5 Montant minimal des revenus qui doivent être annoncés (art. 12, al. 1, LTN)

Conformément à l’art. 12, al. 1, LTN, les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu’elles constatent que le revenu annuel d’une activité lucrative salariée qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration est supérieur au montant fixé à l’art. 34d, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants7.

Art. 6 Liste des employeurs sanctionnés (art. 13, al. 3, LTN) 1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) met en ligne une liste des sanctions qui ont été prononcées par les autorités cantonales et qui excluent des employeurs des marchés publics ou prévoient une diminution des aides financières qui leur sont accordées. 2 Les décisions sont radiées de la liste au terme de la période pour laquelle les sanc- tions ont été prononcées.

Art. 7 Emoluments (art. 16, al. 1, LTN)

1 Un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté

leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN. 2 Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 francs au maxi- mum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle. Le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.

Art. 8 Financement par la Confédération (art. 16, al. 2 et 3, LTN)

1 Le canton remet chaque année au SECO un décompte attestant:

a. de l’ensemble des coûts supportés par le canton dans le cadre de l’exécution de la LTN; b. du montant total des émoluments perçus en application de la LTN; c. du montant total des amendes encaissées dans le cadre des sanctions aux- quelles il est fait référence à l’art. 10, al. 1, LTN. 2 La part des coûts supportés par le canton qui n’est financée ni par les émoluments ni par les amendes est prise en charge pour moitié par la Confédération.

7 RS 831.101

Ordonnance sur le travail au noir RO 2007

3 La Confédération fait supporter sa part des frais aux institutions mentionnées ci-après de la manière suivante: a. au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants: le montant des suppléments perçus au cours de l’année civile correspondante en appli- cation de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS)8, sous déduction de la part revenant aux caisses de compensation de l’AVS; b. au fonds de l’assurance-chômage: le montant des suppléments perçus au cours de l’année civile correspondante en application de l’art. 6 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage9 en relation avec l’art. 14bis LAVS; c. à la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents: un huitième des frais à la charge de la Confédération; d. à la caisse supplétive instituée en vertu de l’art. 72 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents10: un huitième des frais à la charge de la Confédération.

Art. 9 Protection des données (art. 17 LTN) 1 Les organes de contrôle cantonaux visés à l’art. 17, al. 1, LTN et les autorités cantonales visées à l’art. 17, al. 2, LTN sont habilités à consulter, saisir, modifier et détruire les données mentionnées dans ces dispositions. 2 Ils sont responsables de la sécurité des données personnelles qu’ils traitent. Ils prennent chacun dans leur domaine les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles contre tout traitement non autori- sé. 3 Les données personnelles doivent être détruites au plus tard 5 ans après leur col- lecte ou, lorsqu’une sanction a encore effet contre l’employeur concerné à l’échéance de ces 5 ans, au moment où l’exécution de la sanction est terminée. Les durées de conservation plus longues prévues par d’autres législations sont réservées.

4 Les tiers auxquels des activités de contrôle ont été déléguées sont soumis aux

mêmes dispositions en matière de protection des données que les organes de contrôle cantonaux et les autorités cantonales.

Art. 10 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

8 RS 831.10; RO 2007 370 9 RS 837.0 10 RS 832.20

Ordonnance sur le travail au noir RO 2007

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

6 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur le travail au noir RO 2007

Annexe (art. 10)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source11

Titre précédant l’art. 17a Section 3a Procédure simplifiée selon l’art. 37a LIFD

Art. 17a Droit applicable Les dispositions de la LIFD sur l’imposition à la source et celles de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à la procédure simplifiée pour autant que l’art. 37a LIFD et les dispositions de la présente section n’y dérogent pas.

Art. 17b Base d’imposition L’impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’employeur à la caisse de compensation AVS.

Art. 17c Paiement de l’impôt à la source par l’employeur

1 Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et

survivants12 relatives à la procédure simplifiée s’appliquent par analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente.

2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse pas

l’impôt, la caisse informe l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employeur a son siège ou son domicile. L’autorité fiscale procède alors au recouvrement de l’impôt conformément à la législation sur les impôts.

Art. 17d Versement de l’impôt à la source aux autorités fiscales Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de compensation AVS verse les impôts encaissés à l’autorité fiscale du canton dans lequel le travail- leur assujetti a son domicile.

11 RS 642.118.2 12 RS 831.101; RO 2007 379

Ordonnance sur le travail au noir RO 2007

2. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et

survivants13

Abrogé

Art. 19 Revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire Lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas 2200 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré.

Art. 34, al. 1, let. c, 2 et 3

1 Les cotisations seront payées à la caisse:

c. par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)14, chaque année. 2 Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus lon- gues mais qui ne dépassent pas une année. 3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.

Art. 34d Salaire de minime importance 1 Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2200 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré. 2 Les cotisations dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés doivent être versées dans tous les cas. 3 Si l’employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.

Art. 35, al. 4

4 Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN15, les employeurs ne

versent pas d’acomptes de cotisations.

13 RS 831.101 14 RS 822.41; RO 2007 359 15 RS 822.41; RO 2007 359

Ordonnance sur le travail au noir RO 2007

Art.41bis, al. 1, let. c et d

1 Doivent payer des intérêts moratoires:

c. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN16 qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la factura- tion, dès la facturation par la caisse de compensation; d. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;

Art. 206 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d’ordre, des intérêts moratoires et des suppléments Le produit des taxes de sommation et des amendes d’ordre ainsi qu’un cinquième des intérêts moratoires et des suppléments visés à l’art. 14bis LAVS sont acquis à la caisse de compensation; ils servent à couvrir les frais d’administration.

Art. 211ter Exécution de la procédure de décompte simplifiée

1 Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde des

contributions aux caisses de compensation pour les frais initiaux liés à l’introduction de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN17. L’office fédéral est chargé de la conception et de la coordination des contributions.

2 Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde aux

caisses de compensation des subsides forfaitaires aux frais d’administration pour l’exécution de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les employeurs qui appliquent la procédure de décompte simplifiée, le forfait couvre les frais d’administration qui, malgré une gestion rationnelle, ne peuvent être financés par les contributions aux frais d’administration. L’office fédéral est chargé de la conception et de la coordination des subsides.

3 Le montant à prélever dans le fonds est soumis à l’approbation du département.

Celui-ci entend le conseil d’administration du Fonds de compensation.

16 RS 822.41; RO 2007 359 17 RS 822.41; RO 2007 359

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3. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents18

Art. 2, al. 2 Abrogé

Art. 118, titre et al. 1 Procédures de décompte spéciales 1 Les employeurs qui effectuent le décompte des salaires selon la procédure simpli- fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir19 peuvent effectuer leur décompte aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mêmes pièces que pour l’AVS. Il n’est pas appliqué de majoration pour paie- ment échelonné des primes.

18 RS 832.202 19 RS 822.41; RO 2007 359

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