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AS 2007 403

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

du 14 février 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, vu la résolution 1737 (2006)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies, arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Interdiction de fournir et d’acquérir des biens dans les domaines des armes nucléaires et des vecteurs 1 La fourniture, la vente et le transit à destination de la République islamique d’Iran des biens, y compris les technologies et les logiciels, cités à l’annexe 1 sont interdits. 2 L’acquisition en provenance de la République islamique d’Iran des biens, y com- pris les technologies et les logiciels, cités à l’annexe 2 est interdite. 3 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers et la réalisation d’investissements liés à la livraison, à la vente, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 sont interdits. 4 L’interdiction aux termes de l’al. 3 vaut également en relation avec les autres biens qui sont destinés ou pourraient l’être, en totalité ou partie, aux activités de la Répu- blique islamique d’Iran dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire, de l’eau lourde ou du développement de vecteurs d’armes nucléaires. 5 Dans le cadre de la procédure de l’art. 16 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)3 et en conformité avec les décisions du Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 3 et 4. 6 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens4 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5 sont réservées.

RS 946.231.143.6 1 RS 946.231

2 S/RES/1737 (2006); accessible sur le site de l’ONU à l’adresse:

www.un.org/documents/scres.htm 3 RS 946.202.1 4 RS 946.202 5 RS 514.51

2006-3400 403

Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran RO 2007

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 3 sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le SECO peut, exceptionnellement, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances, après avoir avisé le Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU ou en conformité avec les décisions dudit Comité ou afin de protéger des intérêts suis- ses, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées.

Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les divi- dendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisa- tion afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

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Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran RO 2007

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 4 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2. En conformité avec la résolution 1737 (2006), il notifie au Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU et à l’Agence internationale de l’énergie atomique la fourniture des biens, y compris les technologies et les logiciels. 2 Le DFAE notifie au Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU l’entrée en Suisse ou le transit par la Suisse des personnes physiques citées à l’annexe 3. 3 L’Office fédéral des migrations édicte, à l’attention des organes de contrôle à la frontière, représentations à l’étranger et autres services à l’étranger habilités à déli- vrer des visas, les directives nécessaires à l’exécution de l’al. 2.

4 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

5 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessai- res pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellés des biens de luxe.

Art. 5 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom des bénéficiaires, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 6 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1 et 2 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 5 est puni conformément à l’art. 10

LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

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Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran RO 2007

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2007.6

14 février 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

6 Cette ordonnance a été publiée au préalable le 14 fév. 2007 selon la procédure

extraordinaire (art. 7 al. 3 LPubl - RS 170.512).

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Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran RO 2007

Annexe 1 (art. 1, al. 1)

Biens, y compris les technologies et les logiciels, visés par les interdictions prévues à l’art. 1, al. 1

1. Biens cités à l’annexe 2, partie 1, OCB7. Les biens portant le numéro de liste 0A001 sont exclus pour autant qu’ils soient destinés à des réacteurs à eau légère.

2. Matières nucléaires citées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004

sur l’énergie nucléaire (OENu)8. Est exclu l’uranium faiblement enrichi in- corporé à des assemblages d’éléments combustibles destinés à des réacteurs à eau légère. 3. Systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote d’une portée minimale de 300 km, y compris leurs sous-systèmes complets.

4. Biens cités à l’annexe 2, partie 2, OCB avec numéros de liste portant les

codes du régime de contrôle 101 à 199. 5. Tous les autres biens pouvant être utilisés en relation avec des systèmes de fusées et de véhicules aériens sans pilote visés au point 3 et qui sont cités à l’annexe 2, partie 2, OCB, à l’annexe 3 OCB ou à l’annexe 1 de l’ordon- nance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)9.

7 L’annexe 2, OCB (RS 946.202.1) est accessible sur le site du SECO à l’adresse:

www.seco.admin.ch (Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l’exportation > Produits industriels > Bases légales/Liste des biens). 8 RS 732.11 9 RS 514.511

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Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran RO 2007

Annexe 2 (art. 1, al. 2)

Biens, y compris les technologies et les logiciels, visés par les interdictions prévues à l’art. 1, al. 2

1. Biens cités à l’annexe 2, partie 1, OCB10.

2. Matières nucléaires citées à l’art. 1 OENu11.

3. Systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote, y compris

leurs sous-systèmes complets.

4. Biens cités à l’annexe 2, partie 2, OCB avec numéros de liste portant les

codes du régime de contrôle 101 à 199 et 201 à 299. 5. Tous les autres biens pouvant être utilisés en relation avec des systèmes de fusées et de véhicules aériens sans pilote visés au point 3 et qui sont cités à l’annexe 2, partie 2, OCB, à l’annexe 3 OCB ou à l’annexe 1 OMG12.

10 L’annexe 2, OCB (RS 946.202.1) est accessible sur le site du SECO à l’adresse: www.seco.admin.ch (Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l’exportation > Produits industriels > Bases légales/Liste des biens). 11 RS 732.11 12 RS 514.511

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Annexe 3 (art. 2, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités visées par les mesures de l’art. 2

A. Entreprises et entités concourant au programme nucléaire Nom Information d’identification

1 Atomic Energy Organisation

of Iran (AEOI)

2 Mesbah Energy Company provider for A40 research reactor – Arak

3 Kala-Electric, aka provider for PFEP – Natanz

Kalaye Electric

4 Pars Trash Company involved in centrifuge programme,

identified in IAEA reports

5 Farayand Technique involved in centrifuge programme,

identified in IAEA reports

6 Defence Industries Organisation overarching MODAFL-controlled entity,

(DIO) some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme

7 7th of Tir subordinate of DIO, widely recognized as

being directly involved in the nuclear programme

B. Entreprises et entités concourant au programme de missiles balistiques Nom Information d’identification

1 Shahid Hemmat Industrial Group subordinate entity of AIO

(SHIG)

2 Shahid Bagheri Industrial Group subordinate entity of AIO

(SBIG)

3 Fajr Industrial Group formerly Instrumentation Factory Plant,

subordinate entity of AIO

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Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran RO 2007

C. Personnes physiques concourant au programme nucléaire Nom Prénom Information d’identification

1 Qannadi Mohammad AEOI Vice President for

Research & Development

2 Asgarpour Behman Operational Manager (Arak)

3 Agha-Jani Dawood Head of the PFEP (Natanz)

4 Monajemi Ehsan Construction Project Manager (Natanz)

5 Mohammadi Jafar Technical Adviser to the AEOI (in charge

of managing the production of valves for centrifuges)

6 Hajinia Leilabadi Ali Director General of Mesbah Energy

Company

7 Nejad Nouri Mohammad Lt Gen, Rector of Malek Ashtar University

Mehdi of Defence Technology (chemistry dept, affiliated to MODAFL, has conducted experiments on beryllium)

D. Personnes physiques concourant au programme de missiles balistiques Nom Prénom Information d’identification

1 Salimi Hosein Gen, Commander of the Air Force, IRGC

(Pasdaran)

2 Vahid Dastjerdi Ahmad Head of the AIO

3 Esmaeli Reza-Gholi Head of Trade & International Affairs

Dept, AIO

4 Bahmanyar Bahmanyar Head of Finance & Budget Dept, AIO

Morteza

E. Personnes physiques concourant au programme nucléaire et au programme de missiles balistiques Nom Prénom Information d’identification

1 Rahim Safavi Yahya Maj Gen, Commander, IRGC (Pasdaran)

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Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran RO 2007

Abréviations: AEOI Atomic Energy Organisation of Iran AIO Aerospace Industries Organisation DIO Defence Industries Organisation IRGC Islamic Revolutionary Guards Corps MODAFL Ministry of Defence and Armed Forces Logistics PFEP Pilot Fuel Enrichment Plant

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