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AS 2007 4055

Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)

Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires

du 27 juin 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2 et 3, 18, al. 3, 25, al. 2, 33, al. 3, 35, al. 1, 36, al. 3, 39, 47, al. 1, 48, al. 2, 50, al. 2 et 60 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales1 (LPMéd) vu l’art 46a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:

Section 1 Diplômes et titres postgrades

Art. 1 Octroi des diplômes fédéraux 1 Les diplômes fédéraux pour les professions médicales universitaires sont délivrés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 2 Les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et par le président de la commission d’examen. 3 Les diplômes sont établis sous la forme d’un document et d’une carte (carte plasti- fiée). 4 En cas de perte du diplôme ou de modification de l’état civil, il n’est pas délivré de nouveau diplôme. Un duplicata ou un fac-similé peut être demandé au secrétariat de la Commission des professions médicales, section «formation universitaire». Le duplicata ou le fac-similé sont signés par le directeur de l’OFSP.

Art. 2 Titres postgrades fédéraux

1 Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés:

a. médecin praticien au sens de l’annexe 1; b. médecin spécialiste d’un domaine au sens de l’annexe 1; c. médecin dentiste spécialiste d’un domaine au sens de l’annexe 2; d. chiropraticien spécialiste du domaine au sens de l’annexe 3.

RS 811.112.0

2006-2285 4055

Diplômes, formation universitaire, formation postgrade RO 2007

2 Les titres postgrades fédéraux sont signés au nom de la Confédération par le direc- teur de l’OFSP.

Art. 3 Délivrance Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obten- tion selon les rapports de droit civil.

Art. 4 Reconnaissance des diplômes et des titres postgrades délivrés par des Etats membres de l’UE ou de l’AELE 1 Les diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par des Etats- membres de l’UE ou de l’AELE, sont déterminés: a. pour la profession de médecin, par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, dans la version selon l’annexe 4; b. pour la profession de dentiste, par la directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, dans la version selon l’annexe 4; c. pour la profession de pharmacien, par la directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985, dans la version selon l’annexe 4; d. pour la profession de vétérinaire, par la directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, dans sa version modifiée visé à l’annexe 4; e. pour la profession de chiropraticien, par la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, dans la version selon l’annexe 4. 2 Les diplômes sont reconnus par la Commission des professions médicales, section «formation universitaire», et les titres postgrades par la Commission des professions médicales, section «formation postgrade». 3 Pour la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers, la Commis- sion des professions médicales (MEBEKO) peut demander à l’organe étranger compétent une attestation prouvant que les diplômes et les titres postgrades délivrés sont authentiques. 4 Pour les diplômes et les titres postgrades délivrés par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, la MEBEKO peut également demander à l’organe étranger compétent une attestation prouvant qu’il s’agit d’un diplôme ou d’un titre postgrade conforme à ceux qui sont mentionnés dans les directives correspondantes de l’UE selon l’annexe 4.

Art. 5 Banque de données de la MEBEKO

1 La MEBEKO enregistre dans une banque de données les données pertinentes

concernant la surveillance des examens fédéraux, les diplômes fédéraux et reconnus, les titres postgrades fédéraux et reconnus, et les attestations d’équivalence. 2 Le DFI édicte des dispositions de détails sur les données à enregistrer dans la banque de donné.

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Art. 6 Attestations de conformité aux directives Sur demande du titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un titre postgrade fédéral la MEBEKO confirme le cas échéant sous la forme d’une attestation, que le document est conforme aux directives européennes.

Art. 7 Contrôle périodique des filières d’études de chiropratique reconnues

1 Le DFI contrôle si les standards de qualité internationaux sur lesquels repose

l’accréditation des filières d’études de chiropratique reconnues sont conformes aux exigences de qualité prévues par la LPMéd. Pour ce faire, il compare les standards internationaux aux standards que l’organe d’accréditation et d’assurance qualité, visé à l’art. 7, al. 2, let. a, de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités3, a élaborés conformément à la loi.

2 Le contrôle a lieu tous les sept ans au moins.

Section 2 Formation universitaire

Art. 8 Conseil suisse d’accréditation 1 Le Conseil suisse d’accréditation est l’instance indépendante de l’organisme res- ponsable de l’institution de formation compétente pour accorder l’accréditation des filières d’études des professions médicales universitaires au sens de l’art. 47, al. 1, LPMéd. 2 Il est constitué de cinq membres. Sa composition doit garantir une représentation appropriée de spécialistes issus de l’enseignement et de la science dans le domaine des professions médicales universitaires. 3 Il se dote d’un règlement interne, qu’il soumet à l’approbation du DFI. Il y fixe notamment sa composition, son organisation et sa procédure de décision. 4 Les coûts d’exploitation du Conseil suisse d’accréditation sont financés par la Confédération jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles . 5 Le DFI édicte des dispositions d’exécution relatives aux principes et à la procédure d’accréditation des filières d’études, ainsi que les standards de qualité qui concréti- sent les critères d’accréditation spécifiques à chaque profession médicale universi- taire.

Art. 9 Institution d’accréditation internationalement reconnue On entend par institution d’accréditation internationalement reconnue au sens de l’art. 48, al. 1, LPMéd une agence d’accréditation répondant aux critères suivants:

3 RS 414.20

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a. elle doit être agréée par l’autorité compétente de l’Etat du siège; b. elle doit disposer des compétences spécialisées pour examiner les demandes d’accréditation selon les exigences du droit fédéral; c. elle doit disposer des compétences linguistiques nécessaires à l’évaluation des demandes; d. elle doit disposer des connaissances sur les professions médicales fédérales et le système des hautes écoles suisses; e. elle doit remplir les standards pour la reconnaissance de qualité des agences d’accréditation généralement reconnus et en vigueur aux niveaux national et international, s’ils ne contredisent pas les dispositions de la LPMéd.

Section 3 Formation postgrade

Art. 10 Durée La durée de la formation pour chaque titre postgrade est mentionnée aux annexes 1 à 3.

Art. 11 Accréditation des filières de formation postgrade 1 L’organe d’accréditation mentionné à l’art 48, al. 2, LPMéd est l’organe d’accré- ditation et d’assurance qualité visé à l’art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités4. 2 La demande d’accréditation doit être déposée au plus tard deux ans avant la fin de la durée de validité de l’accréditation. 3 L’autoévaluation débute quatre mois avant le dépôt de la demande d’accréditation. Au plus tard deux semaines après le début de l’autoévaluation, il convient d’indiquer à l’instance d’accréditation en quelle langue (français, allemand ou anglais) le rap- port d’autoévaluation sera rédigé. 4 Dès que la demande d’accréditation a été faite, l’organe d’accréditation procède à l’évaluation externe. 5 Les décisions d’accréditation, les rapports des experts et ceux de l’organe d’accré- ditation sont rendus publics en ligne par l’instance d’accréditation. 6 Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent le critère d’accréditation au sens de l’art. 25, al. 1, let. b LPMéd dans une ordonnance.

4 RS 414.20

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Section 4 Dénomination et exercice de la profession

Art. 12 Dénomination professionnelle 1 Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire alors que les diplômes étrangers reconnus sont, désignés conformément à la description contenue dans les directives correspondantes de l’UE dans la version selon l’annexe 4; ils peuvent également être utilisés dans l’énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance. 2 Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant à l’annexe 1 pour la profession de médecin, à l’annexe 2 pour la profession de dentiste et à l’annexe 3 pour celle de chiroprati- cien. Ils peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance. 3 Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n’ont pas été recon- nus selon les directives 93/16/CEE et 78/686/CEE, 85/433/CEE et 78/1026/CEE ne peuvent être utilisés pour désigner la profession. 4 Les personnes visées à l’art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l’énoncé et dans la langue nationale du pays qui les leur a déli- vrés, s’ils mentionnent le pays de provenance et joignent une traduction dans l’une des langues nationales de la Suisse.

5 Les cantons prennent les mesures nécessaires.

Art. 13 Fournisseurs de prestations 1 Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd doivent produire les documents suivants: a. un diplôme reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd, et b. une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays d’établissement prouvant qu’ils exercent légalement les activités en question dans le pays. 2 Les médecins et les chiropraticiens souhaitant exercer leur profession conformé- ment à l’al. 1 doivent produire en outre un titre postgrade reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd.

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Art. 14 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l’UE ou de l’AELE 1 Conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, les titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu d’accord de reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession à titre indépendant dans les deux cas suivants: a. lorsqu’il s’agit de personnes qui enseignent dans une filière d’études ou de formation postgrade accréditée et qui exercent leur profession à titre indé- pendant dans l’hôpital où elles enseignent; b. lorsqu’il s’agit de personnes qui exercent leur profession dans un cabinet dans une région où il est prouvé que l’offre de soins médicaux est insuffi- sante, et qui maîtrisent une langue nationale. 2 Pour prouver l’équivalence professionnelle et institutionnelle, les personnes men- tionnées à l’art. 36, al. 3, LPMéd présentent à l’autorité cantonale de surveillance compétente une attestation d’équivalence de la MEBEKO pour le diplôme ou le titre de formation postgrade. 3 L’autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis.

Section 5 Emoluments

Art. 15

1 Les émoluments sont fixés à l’annexe 5.

2 Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du

temps consacré. Le tarif horaire va de 90 francs à 200 francs d’après la fonction de la personne en charge du dossier.

3 Dans des cas justifiés, l’autorité compétente peut exiger une avance sur frais

appropriée.

4 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu-

ments5 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

5 RS 172.041.1

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Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales6 est abrogée.

Art. 17 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie7 est modifiée comme suit: Art. 38 Formation postgrade Les médecins doivent prouver qu’ils détiennent un titre postgrade au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)8. Art. 39 Certificats scientifiques équivalents

1 Les médecins titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15

LPMéd 9, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un diplôme fédéral correspondant. 2 Les médecins titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant conformé- ment à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral correspondant. Art. 40 Formation postgrade Les pharmaciens doivent prouver qu’ils ont suivi une formation pratique de deux ans dans une pharmacie. Art. 41 Certificats scientifiques équivalents Les pharmaciens titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd10 ou d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant confor- mément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les pharmaciens titulaires d’un diplôme fédéral correspondant. Art. 42 Admission Sont admis les dentistes titulaires d’un diplôme fédéral et pouvant justifier d’une formation pratique de deux ans dans un cabinet de dentiste ou dans un institut den- taire.

6 RO 2002 1189 1403; 2004 3869 7 RS 832.102 8 RS 811.11; RO 2007 4031 9 RS 811.11; RO 2007 4031 10 RS 811.11; RO 2007 4031

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Art. 43 Certificats scientifiques équivalents Les dentistes titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd11 ou d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les dentistes titulaires d’un diplôme fédéral correspondant. Art. 44, al. 1 et 2

1 Les chiropraticiens doivent prouver:

a. qu’ils ont suivi avec succès une formation au sens des art. 14 et 33 LPMéd12; ou b. qu’ils ont suivi avec succès une formation postgrade au sens des art. 17 à 19 LPMéd

2 Abrogé

Art. 18 Dispositions transitoires 1 Quiconque était au 1er juin 2002 au bénéfice d’une autorisation cantonale de prati- quer à titre indépendant sans avoir obtenu de titre postgrade de spécialiste délivré par la Fédération suisse des médecins (FMH), peut demander un titre postgrade fédéral, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées aux al. 2 à 7. 2 Les personnes habilitées à présenter une demande se voient décerner le titre de «médecin praticien» si elles ne reçoivent pas un titre visé aux al. 4 à 6. 3 Peuvent être validés comme formation postgrade exigée pour un titre visé à l’art. 3, let. a, une activité exercée de manière indépendante à raison d’une année, ainsi que les opérations, examens, etc. exécutés de manière indépendante, à raison d’un tiers du temps. Pour que le titre puisse être décerné, les autres conditions en matière de formation postgrade fixées dans la filière applicable doivent être remplies.

4 Quiconque a accompli au moins deux années de formation postgrade pouvant être

validées pour le titre de spécialiste en médecine générale et, par année de formation postgrade manquante, pratiqué pendant deux ans de manière indépendante et pré- pondérante dans les soins de base, se voit décerner sans autre condition le titre de médecin spécialiste en «médecine générale».

5 Quiconque a accompli au moins trois années de formation postgrade pouvant être

validées pour le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et qui, pour chaque année manquante de formation postgrade, a pratiqué pendant deux ans de manière indépendante et pré- pondérante dans le domaine en question, se voit décerner sans autre condition le titre postgrade correspondant, s’il peut en outre justifier de 150 heures de supervision et d’une expérience psychothérapeutique personnelle.

11 RS 811.11; RO 2007 4031 12 RS 811.11; RO 2007 4031

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6 Quiconque ne remplit pas les conditions visées aux al. 3 à 5, mais qui a pratiqué de manière indépendante et prépondérante dans le domaine en question pendant au moins cinq ans, peut obtenir un titre fédéral de spécialiste en passant l’examen correspondant. 7 Les conditions relatives à l’obtention d’un titre postgrade visé aux al. 2 à 6 sont remplies le 31 décembre 2007 au plus tard. En outre, 80 heures par année de forma- tion postgrade doivent avoir été prouvées, conformément aux exigences de l’organisation responsable de la formation postgrade. 8 Le droit en vigueur concernant les examens fédéraux règle aussi les émoluments.

9 Le premier examen intercantonal réussi en chiropratique équivaut, pour l’admis- sion à la formation postgrade au sens de l’art. 19, al, 1, LPMéd, à un diplôme fédéral correspondant.

Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007.

27 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 1 (art. 2, al. 1, let. a et b et art. 10)

Formation postgrade des médecins

1. Domaines de formation postgrade selon l’art. 5

de la directive 93/16/CEE13 et durée de la formation postgrade anesthésiologie 6 ans chirurgie 6 ans gynécologie et obstétrique 6 ans médecine interne 5 ans pédiatrie 5 ans neurochirurgie 6 ans neurologie 6 ans ophtalmologie 5 ans chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 6 ans oto-rhino-laryngologie 5 ans pathologie 6 ans pneumologie 6 ans psychiatrie et psychothérapie 6 ans urologie 6 ans allergologie et immunologie clinique 6 ans médecine du travail 5 ans dermatologie et vénéréologie 5 ans endocrinologie – diabétologie 6 ans gastroentérologie 6 ans hématologie 6 ans chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 6 ans cardiologie 6 ans chirurgie maxillo-faciale 6 ans psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents 6 ans chirurgie pédiatrique 6 ans pharmacologie et toxicologie cliniques 6 ans

13 Cf. annexe 4, let. A.

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radiologie 6 ans médecine nucléaire 5 ans radio-oncologie/radiothérapie 6 ans néphrologie 6 ans médecine physique et réadaptation 5 ans chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 6 ans prévention et santé publique 5 ans rhumatologie 6 ans médecine tropicale et médecine des voyages 5 ans infectiologie 6 ans

2. Titre postgrade et durée de la formation postgrade selon

les art. 30 à 41 de la directive 93/16/CEE14 («formation spécifique en médecine générale ») Médecin praticien 3 ans

3. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci

médecine générale 5 ans angiologie 6 ans soins intensifs 6 ans génétique médicale 5 ans oncologie médicale 6 ans médecine pharmaceutique 5 ans médecine légale 5 ans

14 Cf. annexe 4, let. A.

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Annexe 2 (art. 2, al. 1, let. c et art. 10)

Formation postgrade des dentistes

1. Domaines de formation postgrade et durée de celle-ci selon l’art. 4

de la directive 78/686/CEE15 orthodontie 4 ans chirurgie orale 3 ans

2. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci

parodontologie 3 ans médecine dentaire reconstructive 3 ans

15 Cf. annexe 4, let. B.

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Annexe 3 (art. 2, al. 1, let. d et art. 10)

Formation postgrade des chiropracticiens

Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci en chiropratique selon la directive 89/48/CEE16 chiropratique spécialisée 2 ans

16 Cf. annexe 4, let. E.

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Annexe 4 (Art. 4 et 12)

Références des directives CE citées dans les art. 4 et 12

A. Art. 4, al. 1, let. a Médecin Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par: – Décision Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier

1995 visant à adapter les actes relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats mem-

bres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1); – Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L

119 du 22.4.1998, p. 15);

– Directive 98/63/CE de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 253 du 15.9.1998, p. 24); – Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la direc- tive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25); – Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les profes- sions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1); – 52002 XC 0316 (02): Communication – Notification de titres de médecin spécialiste (JO C 67 du 16.3.2002, p. 26); – 52002 XC 1128 (01) : Notification de titres de médecin spécialiste (JO C 293, du 28.11.2002, p. 2). Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l’OFSP.

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B. Art. 4, al. 1, let. b Dentiste Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établisse- ment et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par: – Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91); – Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160); – Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19); – Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73); – Décision Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier

1995 visant à adapter les actes relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats mem-

bres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1); – Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les profes- sions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l’OFSP.

C. Art. 4, al. 1, let. c Pharmacien Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 34) et directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activi- tés du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiées par: – Directive 85/584/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 42);

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– Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73); – Décision 95/1/UE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1); – Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les profes- sions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l’OFSP.

D. Art. 4, let. d Vétérinaire Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par: – Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 92); – Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160); – Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19); – Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73); – Décision 95/1/UE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p 1); – Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les profes- sions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art

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dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l’OFSP.

E. Art. 4, let. e Chiropraticien Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16), modifiée par: – Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les profes- sions d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d’architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1). Le texte de cette directive peut être consulté sous eur-lex.europa.eu et gratuitement à l’OFSP.

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Annexe 5 (Art. 15)

Emoluments

Des émoluments sont fixés pour: francs

1. le diplôme fédéral:

a. délivrance (y compris la carte) 500 b. duplicata 150 c. fac-similé 500 d. attestation de diplôme 50 e. délivrance séparée de la carte 50

2. la reconnaissance des diplômes étrangers:

a. procédure selon l’art. 15, al. 1 LPMéd (y compris la carte) 680 b. procédure selon l’art. 15, al. 4 LPMéd 680–790 c. duplicata 150 d. fac-similé 500 e. délivrance séparée de la carte 50

3. la reconnaissance des titres postgrades étrangers:

a. procédure selon l’art. 21, al. 1 LPMéd 680 b. procédure selon l’art. 21, al. 4 LPMéd 680–790 c. duplicata 150 d. fac-similé 500

4. l’établissement des attestations de conformité aux directives pour

les diplômes et les titres postgrades fédéraux 150

5. l’établissement des attestations d’équivalence selon l’art. 36, al. 3

LPMéd 680–790

6. les dispositions selon l’art. 28 en relation avec l’art. 47, al. 2 10 000–

LPMéd 50 000

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