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AS 2007 471

Ordonnance sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse

Ordonnance sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse (Oém-BN)

du 31 janvier 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale suisse (LBNS)1, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit la perception des émoluments dus en contrepartie des prestations de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale) et de toutes les institutions qui lui sont rattachées en vertu de l’art. 13, al. 1, LNBS.

2 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu-

ments2 sont applicables pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

Art. 2 Exonération Les prestations suivantes sont exonérées d’émoluments: a. le prêt d’ouvrages; b. les visites publiques à la Bibliothèque nationale; c. l’utilisation des Archives littéraires suisses; d. les recherches sur les postes en libre accès équipés de PC de la Bibliothèque nationale; e. l’utilisation de la salle de lecture ainsi que celle des ouvrages et périodiques qui s’y trouvent; f. la localisation du catalogue collectif, sous réserve de débours éventuels pour la consultation de banques de données externes; g. les mandats de documentation et de recherche acceptés par la Bibliothèque nationale selon l’art. 8, 2e phrase, LBNS.

RS 432.219

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Art. 3 Réduction ou remise d’émoluments La Bibliothèque nationale peut réduire ou remettre un émolument: a. si la prestation à fournir exige peu de travail; b. si l’assujetti dispose de moyens financiers limités; c. si la prestation est fournie essentiellement dans l’intérêt public.

Art. 4 Supplément La Bibliothèque nationale peut percevoir un supplément jusqu’à concurrence de

50 % de l’émolument si la prestation est, sur demande, fournie d’urgence ou en

dehors des heures de travail normales.

Art. 5 Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut adapter les taux d’émoluments au renchérissement.

Art. 6 Conseils, recherches, travaux de laboratoire et d’atelier Pour les prestations suivantes, les émoluments sont calculés en fonction du travail effectué selon les tarifs suivants: a. renseignements et conseils: 100 francs de l’heure; b. recherches et expertises scientifiques: entre 120 et 180 francs de l’heure, en fonction des compétences requises; c. collaboration à des expositions ou à d’autres manifestations ainsi qu’à la réalisation et à l’édition de publications: 120 francs de l’heure; d. conseils portant sur la restauration, la conservation et le stockage de livres, imprimés et autres supports d’information ainsi que sur des questions géné- rales de bibliothéconomie: 120 francs de l’heure; e. travaux de laboratoire et d’atelier: 100 francs de l’heure; f. formation particulière sur le système informatique de la Bibliothèque natio- nale: 120 francs de l’heure.

Art. 7 Autres prestations Le DFI fixe le taux des émoluments pour les prestations suivantes: a. l’exécution et l’utilisation de reprographies; b. l’impression de documents depuis des PC de la BN en libre accès; c. les visites sur mandat de tiers; d. les recherches bibliographiques; e. le service d’information; f. les frais de retard à l’échéance du délai de prêt;

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g. le remplacement de cartes d’usagers et de cartes de PC; h. les entrées au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel.

Art. 8 Utilisation commerciale 1 Pour la publication et la diffusion commerciales de textes, de documents visuels ou de tout autre document de la Bibliothèque nationale, les taxes suivantes sont per- çues: a. pour les conférences, les présentations audiovisuelles et autres manifesta- tions du même genre: entre 40 et 120 francs; b. pour les livres, journaux, revues, magazines, périodiques, dossiers de presse, catalogues et autres imprimés et illustrés: entre 120 et 360 francs; c. pour les objets en porcelaine, les matériaux textiles, les articles-souvenirs et autres objets analogues: entre 120 et 360 francs; d. pour de la publicité télévisée, au cinéma et sur Internet: entre 700 et

2100 francs;

e. à d’autres fins publicitaires: entre 300 et 900 francs.

2 Dans le cadre des émoluments, la Bibliothèque nationale détermine les tarifs

compte tenu du bénéfice que l’utilisateur en retire sur le plan commercial. 3 Elle peut renoncer à percevoir une taxe si la publication ou la diffusion sert égale- ment ses intérêts. 4 Pour la publication ou la diffusion sur des banques de données commerciales, elle fixe la taxe selon les circonstances. Outre la portée et la durée de la diffusion, elle prend également en considération l’intérêt public et celui des utilisateurs.

Art. 9 Etendue de l’utilisation, indication de la source, exemplaires justificatifs 1 Sauf accord contraire, les émoluments visés à l’art. 8 ne couvrent qu’un seul tirage commercial, dans une seule langue et sur un seul type de média ou de support d’information.

2 La source doit être indiquée en cas de publication ou de diffusion.

3 Deux exemplaires justificatifs de l’imprimé ou de tout autre support d’information doivent être remis gratuitement à la Bibliothèque nationale. Pour les œuvres très coûteuses, un rabais sur le prix de vente sera accordé à la Bibliothèque nationale.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque natio- nale suisse3 est abrogée.

3 RO 1995 3508, 1998 1800, 2006 4705

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Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007.

31 janvier 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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