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Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Modification du 17 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police1 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 1, phrase introductive et let. d et e, al. 2 1 L’Office fédéral de la police (fedpol ou Fedpol) est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police et du renseignement intérieur. En prenant des mesures préventives, répressives et d’accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants: d. protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les per- sonnes et les bâtiments dont la protection relève d’engagements de droit international public; e. entretenir et développer des contacts avec les services de renseignements étrangers et internationaux et avec les autorités étrangères et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.
2 Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:
a. il gère le service de renseignements intérieurs; b. à h. reprennent la teneur des let. a à g en vigueur i. il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.
Art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, d à i, al. 4, 5 et 11 à 15
1 Fedpol gère:
a. les offices centraux suivants:
1. Armes,
d. le point de contact national pour Europol;
1 RS 172.213.1
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e. la Centrale d’alarme, qui reçoit les communications et les alarmes provenant des bâtiments civils de la Confédération, sept jours sur sept et 24 heures sur 24; f. à g. reprennent la teneur des let. e à f en vigueur h. le service de coordination géré conjointement par la Confédération et les cantons pour lutter contre la criminalité sur Internet, détecter les abus punis- sables d’Internet, coordonner les procédures d’enquête et procéder à des ana- lyses de la criminalité sur Internet (SCOCI); i. la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information MELANI, utilisée à des fins de renseignement. 4 Il exerce des fonctions relevant du droit des étrangers en matière de sécurité inté- rieure. 5 Il établit le profil des gardes de sûreté engagés dans l’aviation, organise leur forma- tion et est responsable de leur engagement. Il établit des analyses des risques et des menaces liés à leur engagement.
11 Il administre les centres communs de coopération policière et douanière de
Genève et Chiasso. 12 Il est responsable, d'entente avec le DFAE, du détachement, de l'engagement et de la conduite d'attachés de police. La compétence du chef de mission d'édicter des directives est réservée. 13 Il participe à la collecte et à l’évaluation de données relevant de la sécurité lors de contrôles de sécurité relatifs aux personnes. 14 Il exerce une surveillance sur les laboratoires qui effectuent des analyses forensi- ques d’ADN et sur les laboratoires qui établissent des profils d’ADN dans les domaines civil et administratif. 15 Il dirige et coordonne, d’entente avec le DFAE et les autorités cantonales, les engagements de l’équipe suisse d’identification des victimes (Disaster Victim Identi- fication; DVI) à l’étranger.
Art. 11, al. 1, 4 et 5
1 Fedpol a la compétence de prononcer l’interdiction d’entrée à l’encontre
d’étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il transmet les cas d’importance politique et, après consultation du DFAE, les proposi- tions d’expulsion de Suisse conformément à l’art. 121, al. 2, de la Constitution2 au département, lequel peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision. 4 Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la vio- lence lors de manifestations sportives. 5 Il est responsable de la saisie, du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence.
2 RS 101
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II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2007, sous réserve de
l’al. 2.
2 L’art. 11, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2008.
17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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