AS 2007 4851
Ordonnance sur le registre du commerce
Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)
du 17 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 929, 929a, 931, al. 2bis, 936, 936a et 938a du code des obligations (CO)1, vu l’art. 102 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)2, arrête:
Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 But et définitions
Art. 1 But Le registre du commerce sert à la constitution et à l’identification des entités juridi- ques. Il a pour but d’enregistrer et de publier les faits juridiquement pertinents et de garantir la sécurité du droit ainsi que la protection de tiers dans le cadre des disposi- tions impératives du droit privé.
Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. entité juridique:
1. les entreprises individuelles (art. 934, al. 1 et 2, CO),
2. les sociétés en nom collectif (art. 552 ss CO),
3. les sociétés en commandite (art. 594 ss CO),
4. les sociétés anonymes (art. 620 ss CO),
5. les sociétés en commandite par actions (art. 764 ss CO),
6. les sociétés à responsabilité limitée (art. 772 ss CO),
7. les sociétés coopératives (art. 828 ss CO),
8. les associations (art. 60 ss du code civil, CC3),
9. les fondations (art. 80 ss CC),
10. les sociétés en commandite de placements collectifs (art. 98 ss de la loi
du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC4,
RS 221.411
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11. les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 ss LPCC),
12. les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV; art. 36 ss
LPCC),
13. les instituts de droit public (art. 2, let. d, LFus),
14. les succursales (art. 935 CO);
b. entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d’un reve- nu régulier; c. domicile: l’adresse où l’entité juridique peut être jointe à son siège, compre- nant la rue et le numéro de l’immeuble, le numéro d’acheminement postal et le nom de la localité.
Chapitre 2 Autorités du registre du commerce
Art. 3 Offices du registre du commerce La tenue des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle. Ils peuvent tenir un registre supracantonal.
Art. 4 Autorités cantonales de surveillance 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance chargée d’exercer la surveil- lance administrative sur l’office du registre du commerce. 2 Lorsque le préposé au registre du commerce ou ses collaborateurs ne s’acquittent pas réglementairement de leurs obligations, l’autorité cantonale de surveillance prend les mesures nécessaires d’office ou sur demande de la Confédération. En cas de faute grave ou répétée, la personne concernée est suspendue de ses fonctions. 3 Les décisions de l’office du registre du commerce peuvent être attaquées confor- mément à l’art. 165.
Art. 5 Haute surveillance 1 Le Département fédéral de justice et police exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. 2 L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l’Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: a. édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l’attention des offices cantonaux du registre du com- merce; b. vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; c. procéder à des inspections; d. demander les mesures prévues à l’art. 4, al. 2;
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e. recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal adminis- tratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
Chapitre 3 Composition et contenu du registre du commerce
Art. 6 Composition du registre du commerce 1 Le registre du commerce se compose du registre journalier, du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives. 2 Le registre journalier est le répertoire électronique de l’ensemble des inscriptions dans l’ordre chronologique. 3 Le registre principal est le recueil électronique de l’ensemble des inscriptions déployant des effets juridiques classé par entité juridique.
Art. 7 Contenu du registre du commerce Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rappor- tant: a. aux entités juridiques; b. aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO); c. aux chefs d’indivisions (art. 341, al. 3, CC).
Art. 8 Registre journalier 1 Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier.
2 L’office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisi- tions et des pièces justificatives ou sur la base d’un jugement ou d’une décision, ou il y procède d’office.
3 Le registre journalier contient:
a. les inscriptions; b. le numéro et la date de chaque inscription; c. le signe d’identification de la personne qui a procédé à l’inscription ou l’a ordonnée et la mention de l’office du registre du commerce; d. les émoluments dus pour l’inscription; e. la liste des pièces justificatives liées à l’inscription. 4 Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n’ont pas déployé d’effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile. 5 Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps.
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Art. 9 Registre principal 1 Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal le jour de leur publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 Le registre principal contient pour chaque entité juridique:
a. l’ensemble des inscriptions dans le registre journalier visées à l’art. 8, al. 3, let. a et b; b. la date de l’inscription initiale de l’entité juridique dans le registre du com- merce; c. le numéro des inscriptions au registre journalier; d. la date et le numéro de publication de ces inscriptions dans la Feuille offi- cielle suisse du commerce; e. le renvoi à une éventuelle inscription antérieure sur une fiche ou dans le répertoire des raisons; f. la date de la radiation du registre du commerce. 3 La radiation d’une entité juridique doit être clairement visible dans le registre principal. 4 Les inscriptions au registre principal ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. Les modifications de nature purement typographique sans influence sur le contenu matériel demeurent réservées. Ces modifications sont journalisées. 5 Le registre principal doit pouvoir en tout temps être reproduit électroniquement et sur papier.
Chapitre 4 Publicité du registre du commerce
Art. 10 Publicité du registre principal Les inscriptions au registre principal, les réquisitions et les pièces justificatives sont publiques. Les inscriptions au registre journalier sont publiques dès qu’elles ont été approuvées par l’OFRC. La correspondance se rapportant aux inscriptions n’est pas publique.
Art. 11 Droit de consultation et extraits
1 Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du
registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent: a. un extrait attesté conforme des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique; b. des copies des réquisitions et des pièces justificatives.
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2 Ils ne peuvent établir des extraits d’inscriptions qui n’ont pas encore été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce que si elles ont déjà été approuvées par l’OFRC. 3 Les attestations de conformité d’extraits ou de copies électroniques de réquisitions et de pièces justificatives doivent être munies d’un certificat qualifié au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE)5. 4 La consultation et l’établissement d’extraits ou de copies de réquisitions et de pièces justificatives ou d’attestations sont soumis au paiement d’un émolument. Ils sont gratuits lorsqu’ils sont destinés à un usage officiel. 5 L’OFRC veille à l’uniformité de la structure et de la présentation des extraits en édictant une directive à ce sujet. Il y autorise les cantons à utiliser les armoiries et les symboles cantonaux. Il peut édicter des dispositions relatives à la sécurité des extraits. 6 Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu’une entité juridique déterminée n’est pas inscrite.
Art. 12 Offre électronique 1 Les cantons veillent à ce que les données du registre principal soient gratuitement accessibles sur Internet pour des consultations individuelles. 2 Si les données électroniques diffèrent de l’inscription au registre principal, cette dernière prime.
3 Les données sont appelées selon des critères de recherche déterminés. L’OFRC
édicte une directive à ce sujet.
Chapitre 5 Registre central et Zefix
Art. 13 Registre central 1 L’OFRC tient un registre central de l’ensemble des entités juridiques inscrites dans les registres principaux des cantons. Le registre central permet d’identifier et de rechercher les entités juridiques saisies.
2 Sur demande, l’OFRC procède à des recherches dans le registre central, dont il
donne le résultat par écrit. Il perçoit des émoluments pour les renseignements fournis aux particuliers.
Art. 14 Index central des raisons de commerce Zefix 1 La consultation individuelle en ligne des données publiques du registre central dans la banque de données Internet Zefix est gratuite. Les données consultées par la voie électronique ne déploient aucun effet juridique.
5 RS 943.03
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2 L’OFRC peut octroyer aux autorités fédérales, cantonales et communales ainsi
qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre du droit des assurances sociales un accès électronique aux données figurant dans le registre central, lorsque ces autorités en ont besoin pour remplir leurs tâches publiques. Cet accès est gratuit.
3 Le Département fédéral de justice et police détermine:
a. quelles données doivent figurer dans le registre central; b. quelles données du registre central sont publiques; c. à quels blocs de données les autorités peuvent avoir accès; d. quelles sont les conditions et les modalités d’accès à des blocs de données.
Titre 2 Procédure d’inscription Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives Section 1 Principe
Art. 15 1 L’inscription au registre du commerce repose sur une réquisition, sous réserve de l’inscription fondée sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité et de l’inscription d’office. 2 Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. Celles-ci sont remises à l’office du registre du commerce. 3 Si l’inscription au registre du commerce est soumise à un délai, celui-ci est réputé avoir été respecté si la réquisition et les pièces justificatives satisfont aux exigences juridiques et si: a. elles sont remises au plus tard le dernier jour du délai soit à l’office du regis- tre du commerce soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse; ou que b. le système informatique de l’office du registre du commerce confirme leur réception à l’expéditeur le dernier jour du délai fixé.
Section 2 Réquisition
Art. 16 Contenu, forme et langue 1 La réquisition doit permettre d’identifier clairement l’entité juridique et mentionner les faits à inscrire ou se référer aux pièces justificatives, qui doivent être mention- nées individuellement.
2 Elle peut être produite sur papier ou sous forme électronique.
3 Toute réquisition électronique doit se faire sur le formulaire électronique de l’of- fice cantonal du registre du commerce compétent ou sur un formulaire électronique reconnu par le canton.
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4 La réquisition doit être rédigée dans une langue officielle du canton dans lequel l’inscription aura lieu.
Art. 17 Personnes tenues de requérir l’inscription 1 L’inscription est requise par l’entité juridique concernée; la réquisition est signée par les personnes suivantes: a. entreprise individuelle: le titulaire (art. 934 CO); b. société en nom collectif et société en commandite: l’ensemble des associés (art. 552, al. 2, 594, al. 3, CO); c. personnes morales: deux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle (art. 931a CO); d. société en commandite de placements collectifs: une personne physique habilitée à représenter la société pour chaque associé indéfiniment responsa- ble; e. instituts de droit public: les personnes compétentes en vertu du droit public (art. 931a CO); f. procurations non commerciales: le chef de la maison (art. 458, al. 3, CO); g. indivision: le chef de l’indivision (art. 341, al. 3, CC); h. succursales d’entités juridiques ayant leur siège en Suisse ou à l’étranger: une personne habilitée à représenter, inscrite au registre du commerce au siège de l’établissement principal ou de la succursale; i. radiation d’une entité juridique: les liquidateurs (art. 589, 619, 746, 764, al. 2, 826, al. 2, et 913 CO; art. 58 CC).
2 La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:
a. lors de la radiation de membres d’organes et de pouvoirs de représentation (art. 938b CO); b. lors de modifications d’indications personnelles au sens de l’art. 119, al. 1, let. a à d; c. lors de la radiation du domicile au sens de l’art. 117, al. 3. 3 Lorsque les héritiers doivent requérir une inscription, les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs de la succession peuvent le faire à leur place.
Art. 18 Signature de la réquisition 1 La réquisition doit être signée par les personnes mentionnées à l’art. 17. Elle ne peut pas être signée par un représentant. 2 Les réquisitions sur papier doivent être signées auprès de l’office du registre du commerce ou produites munies de signatures légalisées. Une légalisation n’est pas requise lorsque les signatures ont déjà été produites sous une forme légalisée pour la
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même entité juridique. En cas de doutes fondés quant à l’authenticité d’une signa- ture, l’office du registre du commerce peut exiger une nouvelle légalisation. 3 Si les personnes requérant l’inscription signent auprès de l’office du registre du commerce, elles doivent établir leur identité au moyen d’un passeport ou d’une carte d’identité valables. 4 Les réquisitions électroniques doivent être munies d’un certificat qualifié au sens de la SCSE6. 5 Lorsque, pour des raisons impérieuses, une réquisition ne peut pas être régulière- ment signée et que les conditions d’une procédure d’office au sens de l’art. 152 ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance cantonale peut ordonner l’inscription sur demande de l’entité juridique ou de l’office du registre du commerce.
Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision 1 Le tribunal ou l’autorité qui ordonne l’inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l’office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu’une fois qu’il est devenu exécu- toire. L’art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)7 demeure réservé.
2 L’office du registre du commerce procède immédiatement à l’inscription.
3 Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n’est pas complet ou ne con- tient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l’office du registre du commerce demande à l’autorité concernée de fournir des précisions par écrit.
4 L’approbation des inscriptions par l’OFRC demeure réservée.
Section 3 Pièces justificatives
Art. 20 Contenu, forme et langue 1 Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale ou sous forme de copie attestée conforme. Les copies attestées conformes peuvent être produites sur papier ou sous forme électronique. 2 Les pièces justificatives doivent être signées conformément aux exigences légales. Les copies électroniques doivent être munies d’un certificat qualifié au sens de la SCSE8. 3 Lorsque des pièces justificatives sont produites dans une langue qui n’est pas une langue officielle du canton, l’office du registre du commerce peut exiger une traduc- tion si celle-ci est nécessaire pour l’examen ou pour la consultation par les tiers; il peut, en cas de besoin, désigner un traducteur. La traduction est également consi- dérée comme une pièce justificative.
6 RS 943.03 7 RS 281.1 8 RS 943.03
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Art. 21 Signatures 1 Lorsque l’inscription au registre du commerce d’une personne habilitée à représen- ter l’entité juridique est requise, cette personne doit signer auprès de l’office du registre du commerce ou produire sa signature originale et légalisée en tant que pièce justificative. 2 Lorsqu’elle signe auprès de l’office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d’un passeport ou d’une carte d’identité valables. L’office du registre du commerce légalise la signature contre émolument. 3 Le présent article s’applique par analogie aux personnes qui ne sont pas habilitées à représenter l’entité juridique et qui requièrent une inscription au registre du com- merce.
Art. 22 Statuts et actes de fondation 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été:
a. adoptés par les fondateurs; ou b. modifiés pour la dernière fois par l’organe compétent de la société. 2 La date de l’acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où:
a. l’acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; b. la disposition pour cause de mort a été faite; ou c. l’acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. 3 Lorsque les statuts ou l’acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. 4 Les statuts d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée, d’une société d’investissement à capital fixe ou d’une société d’investissement à capital variable et les actes de fondation doivent être attestées conformes par un officier public. Les statuts d’une société coopérative ou d’une association doivent être signés par un membre de l’administration ou de la direction.
Art. 23 Procès-verbaux de décisions 1 Lorsque les faits à inscrire reposent sur des décisions ou des nominations d’orga- nes d’une personne morale qui ne doivent pas revêtir la forme authentique, doit être produit comme pièce justificative soit le procès-verbal ou un extrait du procès- verbal, soit une décision par voie de circulation de cet organe. 2 Le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal est signé par le président de l’organe qui a pris la décision et par la personne qui a rédigé le procès-verbal; la décision par voie de circulation est signée par tous les membres de cet organe. 3 Le procès-verbal ou l’extrait du procès-verbal de l’organe supérieur de direction ou d’administration ne doit pas être produit lorsque tous les membres de cet organe ont signé la réquisition. Le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal de l’assemblée des associés d’une société à responsabilité limitée ne doit pas non plus être produit
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lorsque la réquisition est signée par tous les associés inscrits au registre du com- merce.
Art. 24 Existence d’entités juridiques 1 Aucune pièce justificative ne doit être produite afin d’établir l’existence d’une entité juridique inscrite au registre du commerce suisse lors de l’inscription d’un fait. L’office du registre du commerce chargé de l’inscription procède aux vérifications relatives à l’existence d’entités juridiques en consultant la banque de données can- tonale du registre du commerce au sens de l’art. 12. 2 L’existence d’une entité juridique qui n’est pas inscrite au registre du commerce suisse est établie par un extrait attesté conforme actuel du registre du commerce étranger ou par un document de même valeur.
Art. 25 Actes authentiques et légalisations étrangers 1 Les actes authentiques et les légalisations établis à l’étranger doivent être accom- pagnés d’une attestation de l’autorité compétente du lieu où ils ont été dressés, certifiant qu’ils l’ont été par un officier public compétent. Sous réserve de disposi- tions contraires de traités internationaux, une légalisation du gouvernement étranger et de la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente doit y être jointe. 2 Lorsque, en vertu du droit suisse, un acte authentique doit être dressé et déposé comme pièce justificative auprès de l’office du registre du commerce, ce dernier peut exiger la preuve que la procédure d’instrumentation étrangère a la même valeur que la procédure suisse. Il peut exiger une expertise à ce sujet et désigner l’expert.
Chapitre 2 Principes régissant l’inscription
Art. 26 Véracité des inscriptions, indications trompeuses et intérêt public Toutes les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
Art. 27 Modification Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit également être inscrite (art. 937 CO).
Art. 28 Devoir d’examen de l’office du registre du commerce Avant de procéder à une inscription, l’office du registre du commerce examine si les conditions prévues par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il vérifie en particulier si la réquisition et les pièces justificatives ont le contenu exigé par la loi et l’ordon- nance et ne contredisent pas de dispositions impératives.
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Art. 29 Langue L’inscription au registre du commerce est opérée dans la langue de la réquisition selon l’art. 16, al. 4. Lorsque la réquisition est formulée en romanche, l’inscription est également opérée en allemand ou en italien.
Art. 30 Faits supplémentaires inscrits sur demande 1 Les faits dont l’inscription n’est pas prévue par la loi ou par l’ordonnance peuvent être inscrits sur demande: a. si leur inscription est compatible avec le but du registre du commerce; et b. si un intérêt public majeur justifie la publication. 2 Les dispositions concernant la réquisition et les pièces justificatives s’appliquent par analogie.
Chapitre 3 Examen, approbation et publication des inscriptions
Art. 31 Transmission à l’OFRC Les offices cantonaux du registre du commerce transmettent leurs inscriptions par la voie électronique à l’OFRC le jour ouvrable où elles ont été opérées au registre journalier.
Art. 32 Examen et approbation par l’OFRC
1 L’OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues
par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l’office cantonal du registre du commerce. 2 L’examen de la réquisition et des pièces justificatives n’a lieu qu’exceptionnelle- ment, lorsqu’il y a pour cela une raison particulière. 3 Le devoir d’examen de l’OFRC correspond à celui de l’office du registre du com- merce. 4 L’OFRC transmet les inscriptions qu’il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
Art. 33 Refus de l’approbation 1 Lorsque l’OFRC refuse d’approuver les inscriptions, il communique sa décision à l’office cantonal du registre du commerce, accompagnée d’une motivation som- maire. La communication est une décision incidente qui n’est pas séparément sus- ceptible de recours. 2 Lorsque le refus de l’approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l’office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l’occasion de prendre position par écrit à l’intention de l’OFRC.
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3 Lorsque l’OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l’office
cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l’inscription par la voie électronique. 4 Lorsque l’OFRC refuse définitivement d’approuver l’inscription, il rend une déci- sion susceptible de recours.
Art. 34 Effet juridique des inscriptions Les inscriptions au registre journalier déploient leurs effets juridiques une fois approuvées par l’OFRC, avec effet rétroactif au moment de l’inscription au registre journalier.
Art. 35 Publication 1 Les inscriptions sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce dans les deux jours ouvrables qui suivent leur transmission par l’OFRC. 2 Les offices cantonaux du registre du commerce ont accès gratuitement à l’édition électronique de la Feuille officielle suisse du commerce; ils peuvent s’abonner gratuitement. 3 Les cantons peuvent publier les inscriptions au registre journalier dans d’autres publications officielles après la publication dans la Feuille officielle suisse du com- merce. Ils ne peuvent pas percevoir d’émoluments pour ces publications.
Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 1 Entreprise individuelle
Art. 36 Inscription obligatoire et inscription volontaire
1 Toute personne physique qui exploite une entreprise en la forme commerciale et
qui obtient, sur une période d’une année, une recette brute de 100 000 francs au moins (chiffre d’affaires annuel) doit requérir l’inscription de son entreprise indivi- duelle au registre du commerce. Si une même personne exploite plusieurs entrepri- ses individuelles, les chiffres d’affaires de ces entreprises sont additionnés lorsqu’il s’agit de déterminer l’obligation de s’inscrire. 2 L’obligation de s’inscrire naît dès que des chiffres fiables concernant la recette brute annuelle sont disponibles.
3 L’obligation de s’inscrire en vertu d’autres dispositions demeure réservée.
4 Les personnes physiques qui exploitent une entreprise en la forme commerciale et qui ne sont pas soumises à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir l’inscription au registre du commerce de leur entreprise individuelle.
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Art. 37 Réquisition et pièces justificatives La réquisition d’inscription d’une entreprise individuelle est accompagnée de pièces justificatives lorsque: a. les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition; b. d’autres dispositions l’exigent.
Art. 38 Contenu de l’inscription L’inscription au registre du commerce d’une entreprise individuelle mentionne: a. sa raison de commerce et son numéro d’identification; b. son siège et son domicile; c. sa forme juridique; d. son but; e. son titulaire; f. les personnes habilitées à la représenter.
Art. 39 Radiation 1 Le titulaire de l’entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu’il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. 2 En cas de décès du titulaire de l’entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation. Lorsque l’activité se poursuit et que les conditions de l’art. 36, al. 1, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l’inscription de l’entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d’identification. 3 L’inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
Chapitre 2 Société en nom collectif et société en commandite
Art. 40 Réquisition et pièces justificatives La réquisition d’inscription d’une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque: a. les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition; b. d’autres dispositions l’exigent.
Art. 41 Contenu de l’inscription 1 L’inscription au registre du commerce d’une société en nom collectif mentionne:
a. sa raison de commerce et son numéro d’identification; b. son siège et son domicile;
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c. sa forme juridique; d. le moment où commence la société; e. son but; f. les associés; g. les personnes habilitées à représenter la société.
2 L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite mentionne:
a. sa raison de commerce et son numéro d’identification; b. son siège et son domicile; c. sa forme juridique; d. le moment où commence la société; e. son but; f. les associés indéfiniment responsables; g. les associés commanditaires et le montant de leurs commandites respectives; h. lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d’un apport en nature, l’objet de cet apport et sa valeur; i. les personnes habilitées à représenter la société.
3 Lorsqu’une société en nom collectif ou en commandite n’exploite pas une entre-
prise en la forme commerciale, le moment où commence la société correspond à la date de l’inscription au registre journalier.
Art. 42 Dissolution et radiation
1 Lorsqu’une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa
liquidation, les associés requièrent l’inscription au registre du commerce de la dis- solution (art. 574, al. 2, CO). 2 La réquisition d’inscription de la dissolution n’est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. 3 L’inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne:
a. le fait que la société a été dissoute; b. la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; c. les liquidateurs. 4 Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la socié- té (art. 589 CO). 5 L’inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
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Chapitre 3 Société anonyme Section 1 Fondation
Art. 43 Réquisition et pièces justificatives 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte constitutif en la forme authentique; b. les statuts; c. une preuve que les membres du conseil d’administration ont accepté leur nomination; d. le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; e. le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d’administration men- tionnant la nomination du président et l’attribution des pouvoirs de représen- tation; f. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique; g. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; h. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives. 2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire. 3 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de reprise de biens envisagée, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, les pièces justificatives suivan- tes doivent être produites: a. les contrats d’apports en nature avec les annexes requises; b. les contrats de reprises de biens avec les annexes requises; c. le rapport de fondation signé par l’ensemble des fondateurs; d. l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.
Art. 44 Acte constitutif L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
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b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société ano- nyme; c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; d. la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de l’espèce, de la catégorie et du prix d’émission des actions ainsi que l’engagement inconditionnel d’effectuer un apport correspondant au prix d’émission; e. la nomination des membres du conseil d’administration et les indications personnelles les concernant; f. la nomination de l’organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; g. la constatation des fondateurs que:
1. toutes les actions ont été valablement souscrites,
2. les apports promis correspondent au prix d’émission,
3. les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et
statutaires; h. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs; i. la signature des fondateurs.
Art. 45 Contenu de l’inscription
1 L’inscription au registre du commerce d’une société anonyme mentionne:
a. le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société anonyme; b. sa raison de commerce et son numéro d’identification; c. son siège et son domicile; d. sa forme juridique; e. la date des statuts; f. la durée de la société, si elle est limitée; g. son but; h. le montant du capital-actions et des apports effectués ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions; i. le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; j. en cas d’émission de bons de participation, le montant du capital-parti- cipation et des apports effectués ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des bons de participation; k. s’il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de prio- rité qui leur sont attachés;
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l. si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; m. en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; n. les membres du conseil d’administration; o. les personnes habilitées à représenter la société; p. le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d’administration visée à l’art. 62, al. 2; q. lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision; r. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publi- cation; s. la forme des communications du conseil d’administration aux actionnaires prévue par les statuts.
2 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou
d’avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits: a. l’apport en nature avec indication de la date du contrat, de l’objet de l’apport et des actions émises en échange; b. la reprise de biens ou la reprise de biens envisagée avec indication de la date du contrat, de l’objet de la reprise et de la contre-prestation de la société; c. la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; d. le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. 3 Lorsqu’un actionnaire effectue un apport en nature pour un montant qui dépasse le prix d’émission des actions souscrites et que la société lui attribue une contre- prestation en plus des actions émises, une reprise de biens est inscrite au registre du commerce à concurrence du montant de cette contre-prestation (apport en nature combiné avec une reprise de biens).
Section 2 Augmentation ordinaire du capital-actions
Art. 46 Réquisition et pièces justificatives
1 L’inscription au registre du commerce d’une augmentation ordinaire du capital-
actions doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée générale. Les réquisitions déposées après l’échéance de ce délai sont rejetées.
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2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale; b. l’acte authentique relatif aux constatations du conseil d’administration et à la modification des statuts; c. les statuts modifiés; d. le rapport d’augmentation signé par un membre du conseil d’administration; e. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique; f. le cas échéant, le prospectus; g. la déclaration des personnes qui requièrent l’inscription en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justi- ficatives.
3 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance,
d’avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: a. les contrats d’apports en nature avec les annexes requises; b. s’ils sont déjà disponibles, les contrats de reprises de biens avec les annexes requises; c. l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé. d. en cas de libération par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer, les comptes annuels approuvés ou le bilan intermédiaire et le rapport de révision d’un réviseur agréé. 4 Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé doit être produite.
Art. 47 Actes authentiques 1 L’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale doit contenir les indications suivantes: a. le montant nominal ou, le cas échéant, le montant nominal maximal de l’augmentation du capital-actions ainsi que le montant des apports qui doi- vent être effectués; b. le nombre ou, le cas échéant, le nombre maximal ainsi que la valeur nomi- nale et l’espèce des actions nouvellement émises; c. le prix d’émission ou l’autorisation donnée au conseil d’administration de le fixer;
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d. l’époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; e. la nature des apports; f. en cas d’apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l’apporteur et les actions qui lui reviennent; g. en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l’aliénateur et la contre- prestation de la société; h. s’il y a des avantages particuliers, leur contenu, leur valeur et le nom des bénéficiaires; i. le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; j. s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; k. le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; l. le cas échéant, le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés ainsi que la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel. 2 L’acte authentique relatif aux constatations du conseil d’administration et à la modification des statuts doit établir que: a. toutes les actions ont été valablement souscrites; b. les apports promis correspondent au prix total d’émission; c. les apports ont été effectués conformément aux exigences de la loi, des sta- tuts et de la décision de l’assemblée générale; d. les pièces justificatives ont été soumises au conseil d’administration et à l’officier public; elles doivent être mentionnées individuellement.
Art. 48 Contenu de l’inscription
1 L’inscription au registre du commerce d’une augmentation ordinaire du capital-
actions mentionne: a. le fait qu’il s’agit d’une augmentation ordinaire; b. la date de modification des statuts; c. le montant du capital-actions après l’augmentation; d. le montant des apports effectués sur le capital-actions après l’augmentation; e. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après l’augmentation; f. le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; g. s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; h. le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; i. le cas échéant, le fait que l’augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.
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2 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou
d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Section 3 Augmentation autorisée du capital
Art. 49 Décision d’autorisation de l’assemblée générale 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une décision de l’assemblée générale portant sur une augmentation autorisée du capital est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale concernant l’autorisation octroyée au conseil d’administration; b. les statuts modifiés. 2 Les statuts doivent contenir les indications suivantes (art. 650, al. 2, 651, al. 2 et 3, CO): a. le montant nominal du capital autorisé et le montant des apports qui seront effectués; b. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions; c. le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; d. s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; e. le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; f. s’il y a des avantages particuliers, leur contenu, leur valeur et le nom des bénéficiaires; g. le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés et, le cas échéant, la limitation ou la suppression du droit de souscription pré- férentiel.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. l’augmentation autorisée du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; b. la date de la décision de l’assemblée générale concernant la modification des statuts.
Art. 50 Décision d’augmentation et constatations du conseil d’administration
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une décision du conseil
d’administration relative à une augmentation du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l’art. 46; la décision du conseil d’administration d’augmenter le capital remplace l’acte authentique relatif à la décision de l’assem- blée générale.
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2 La décision du conseil d’administration relative à l’augmentation doit correspondre à la décision de l’assemblée générale et contenir les indications suivantes: a. le montant nominal de l’augmentation du capital-actions; b. le nombre de nouvelles actions; c. le prix d’émission; d. la nature des apports; e. en cas d’apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l’apporteur et les actions qui lui reviennent; f. en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l’aliénateur et la contre- prestation de la société; g. en cas de compensation de créance, le montant de la créance et les actions émises en échange; h. l’adaptation du montant nominal du capital autorisé, ou la suppression de la clause statutaire relative à l’augmentation autorisée du capital. 3 L’acte authentique relatif à la modification des statuts et aux constatations du conseil d’administration doit contenir les indications mentionnées à l’art. 47, al. 2. 4 Lorsque la réquisition d’inscription au registre du commerce de l’augmentation du capital-actions est déposée après l’expiration de la durée de validité de l’autorisation du conseil d’administration, l’augmentation du capital ne peut plus être inscrite au registre du commerce. 5 Le contenu de l’inscription est régi par l’art. 48, qui s’applique par analogie.
6 Si pendant la durée de validité de l’autorisation du conseil d’administration le capital n’est pas augmenté à concurrence du montant nominal, la société doit requé- rir l’inscription au registre du commerce de la suppression de la clause statutaire relative à l’augmentation autorisée du capital.
Section 4 Augmentation conditionnelle du capital
Art. 51 Décision de l’assemblée générale relative à l’octroi de droits 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une décision de l’assemblée générale portant sur une augmentation conditionnelle du capital est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale relative à l’octroi de droits; b. les statuts modifiés.
2 Les statuts doivent contenir les indications suivantes (art. 653b CO):
a. le montant nominal de l’augmentation conditionnelle; b. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
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c. le nombre maximal d’actions qui peuvent être émises dans le cadre de l’exercice de droits de conversion ou d’option; d. le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; e. s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; f. le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; g. le cercle des bénéficiaires d’un droit de conversion ou d’option; h. la limitation ou la suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. l’augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails; b. la date de la décision de l’assemblée générale concernant la modification des statuts.
Art. 52 Constatations du conseil d’administration et modification des statuts
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la décision du conseil
d’administration relative aux constatations quant à l’exercice des droits de conver- sion et d’option et de la décision relative à l’adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration; b. les statuts modifiés; c. l’attestation de vérification d’une entreprise de révision soumise à la surveil- lance de l’Etat ou d’un expert-réviseur agréé. 2 L’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration doit corres- pondre à la décision de l’assemblée générale et contenir les indications suivantes: a. les constatations du conseil d’administration concernant:
1. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement
émises,
2. le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié,
3. s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont atta-
chés,
4. le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions,
5. le montant du capital-actions à la fin de l’exercice ou au moment de la
vérification; b. les décisions du conseil d’administration relatives à la modification des sta- tuts concernant:
1. le montant du capital-actions et sa libération,
2. le montant du capital conditionnel restant;
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c. la constatation faite par l’officier public que l’attestation de vérification contient les indications exigées (art. 653g CO). 3 Le contenu de l’inscription est régi par l’art. 48, qui s’applique par analogie.
Art. 53 Suppression de la clause statutaire relative à l’augmentation conditionnelle du capital 1 Lorsque les droits de conversion ou d’option sont éteints, la société doit requérir l’inscription de l’adaptation des statuts au registre du commerce.
2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. l’acte authentique relatif à la décision du conseil d’administration concernant la suppression de la clause statutaire; b. le rapport d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ou d’un expert-réviseur agréé; c. les statuts modifiés.
3 L’acte authentique doit contenir les indications suivantes:
a. la décision du conseil d’administration relative à la suppression de la clause statutaire concernant l’augmentation conditionnelle du capital; b. la constatation de l’officier public selon laquelle le rapport du réviseur contient les indications nécessaires.
4 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. la date de la modification des statuts; b. le fait que la disposition relative à l’augmentation conditionnelle du capital est supprimée suite à l’exercice ou à l’extinction des droits de conversion ou d’option.
Section 5 Libération ultérieure des apports
Art. 54 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration concer- nant la modification des statuts et ses constatations; b. les statuts modifiés; c. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique; d. en cas de libération par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer:
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1. les comptes annuels approuvés ou le bilan intermédiaire,
2. le rapport de révision d’un réviseur agréé,
3. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale permet-
tant au conseil d’administration de disposer des réserves libres en vue d’une libération ultérieure,
4. un rapport du conseil d’administration signé par un de ses membres,
5. une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision
soumise à la surveillance de l’Etat, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé; e. en cas d’apport en nature, de reprise de biens ou de compensation de créance:
1. un rapport du conseil d’administration qui doit être signé par un mem-
bre habilité à représenter la société,
2. une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision
soumise à la surveillance de l’Etat, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé,
3. le cas échéant, les contrats d’apports en nature avec les annexes requi-
ses et les contrats de reprises de biens avec les annexes requises; f. la déclaration de la personne qui requiert l’inscription en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justi- ficatives. 2 L’acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes: a. la constatation que les apports ultérieurs ont été effectués conformément aux exigences de la loi, des statuts et de la décision du conseil d’administration; b. le cas échéant, la décision du conseil d’administration relative à l’intro- duction des dispositions statutaires nécessaires en matière d’apport en nature et de reprise de biens; c. la décision du conseil d’administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués; d. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’au conseil d’administration.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. la date de modification des statuts; b. le nouveau montant des apports effectués. 4 En cas d’apport en nature, de reprise de biens ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2 et 3, s’appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres dont la société peut librement dispo- ser, l’inscription doit le mentionner.
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Section 6 Réduction du capital-actions
Art. 55 Réduction ordinaire du capital-actions 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une réduction du capital- actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale concernant:
1. la constatation du résultat du rapport de révision,
2. la façon dont sera effectuée la réduction du capital-actions,
3. l’adaptation des statuts;
b. l’acte authentique relatif à l’observation des prescriptions légales concernant (art. 734 CO):
1. les avis aux créanciers,
2. le délai pour s’annoncer,
3. le désintéressement ou la garantie des créanciers;
c. le rapport de révision d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ou d’un expert-réviseur agréé; d. les statuts modifiés.
2 Le rapport de révision doit constater que les créances sont encore entièrement
couvertes après la réduction du capital-actions.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait qu’il s’agit d’une réduction du capital-actions; b. la date de modification des statuts; c. le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions; d. le montant de la réduction du capital-actions; e. l’affectation du montant de la réduction; f. le montant du capital-actions après sa réduction; g. le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions; h. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après la réduction. 4 Lorsque la société a racheté et détruit de ses propres actions, la procédure de réduc- tion du capital doit être observée; la réduction du capital et du nombre d’actions doit être inscrite au registre du commerce même si une somme correspondante a été portée au passif du bilan.
Art. 56 Réduction du capital en cas de bilan déficitaire 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une réduction du capital- actions destinée à supprimer un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
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a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale concernant:
1. la constatation du résultat du rapport de révision,
2. la façon dont sera effectuée la réduction du capital-actions,
3. l’adaptation des statuts;
b. les statuts modifiés; c. le rapport de révision d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ou d’un expert-réviseur agréé.
2 Le rapport de révision doit constater que:
a. les créances sont encore entièrement couvertes après la réduction du capital- actions; b. le montant de la réduction du capital-actions ne dépasse pas celui de l’excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes (art. 735 CO).
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait que le capital-actions est réduit pour supprimer un excédent passif constaté au bilan; b. la date de modification des statuts; c. le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions; d. le montant de la réduction du capital-actions; e. le montant du capital-actions après sa réduction; f. le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions; g. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après la réduction.
Art. 57 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant au moins équivalent au montant antérieur 1 Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une aug- mentation du capital-actions le portant à un montant au moins équivalent au montant antérieur, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale; b. les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital- actions; c. le cas échéant, les statuts modifiés.
2 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté; b. le montant de la réduction du capital-actions; c. le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions;
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d. le nouveau montant du capital-actions, s’il est supérieur au montant anté- rieur; e. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après l’augmentation du capital-actions; f. le nouveau montant des apports effectués; g. le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; h. s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés; i. le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions; j. la nouvelle date des statuts, s’ils ont été modifiés. 3 Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d’un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou
d’avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2 et 3, s’appliquent par analogie. Si l’augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s’appliquent.
Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmen- tation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s’appliquent. L’art. 57 s’applique à titre supplétif.
Art. 59 Réduction des apports effectués Les dispositions de la présente ordonnance concernant la réduction du capital- actions s’appliquent par analogie à la réduction des apports effectués en libération du capital.
Section 7 Capital participation
Art. 60 Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s’appliquent par analogie à l’augmentation et à la réduction du capital participation ainsi qu’à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
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Section 8 Dispositions spéciales concernant la révision et l’organe de révision
Art. 61 Inscription de l’organe de révision 1 Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s’il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint.
2 L’office du registre du commerce vérifie l’agrément de l’organe de révision en
consultant le registre de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
3 Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce
lorsqu’il y a des circonstances qui créent l’apparence d’une dépendance.
Art. 62 Renonciation au contrôle restreint 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: a. elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; b. son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; c. l’ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint.
2 La déclaration doit être signée par au moins un membre du conseil d’admini-
stration. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les comptes de pertes et profits, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des actionnaires et le procès-verbal de l’assemblée générale, lui est jointe. Ces docu- ments ne sont pas soumis à la publicité du registre du commerce prévue aux art. 10 à
12 et sont archivés séparément.
3 La déclaration peut être remise dès la fondation de la société.
4 L’office du registre du commerce peut exiger un renouvellement de la déclaration.
5 Si nécessaire, le conseil d’administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l’inscription au registre du commerce de l’organe de révision.
Section 9 Dissolution et radiation
Art. 63 Dissolution 1 Lorsque l’assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l’inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.
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2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. l’acte authentique relatif à la décision de dissolution de l’assemblée géné- rale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation; b. une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait que la société est dissoute; b. la date de la décision de l’assemblée générale; c. la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; d. les liquidateurs; e. le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits; f. le cas échéant, l’adresse de liquidation; g. le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée.
4 Les dispositions concernant les inscriptions d’office demeurent réservées.
Art. 64 Révocation de la dissolution
1 Lorsque l’assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société ano-
nyme, l’inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale; b. l’attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n’a pas encore commencé.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. la révocation de la dissolution; b. la date de la décision de l’assemblée générale; c. la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; d. les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites; e. en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de parti- cipation, un renvoi aux statuts pour les détails.
Art. 65 Radiation 1 Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du com- merce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
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2 Lorsque la radiation d’une société anonyme est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu’après avoir obtenu leur approbation.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait que la société est radiée; b. le motif de la radiation.
Chapitre 4 Société en commandite par actions
Art. 66 Réquisition et pièces justificatives 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte constitutif en la forme authentique; b. les statuts; c. le procès-verbal de la séance constitutive de l’administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l’attribution des pouvoirs de représentation; d. une preuve que les membres de l’organe de contrôle ont accepté leur nomi- nation; e. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique; f. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; g. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives. 2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
3 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou
d’avantages particuliers, l’art. 43, al. 3, s’applique par analogie.
Art. 67 Acte constitutif L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société en commandite par actions;
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c. la constatation que le texte des statuts a été arrêté et que les membres de l’administration y sont nommés; d. la déclaration des fondateurs assumant une responsabilité limitée relative à la souscription des actions avec l’indication du nombre, de la valeur nomi- nale, de l’espèce, de la catégorie et du prix d’émission des actions ainsi que l’engagement inconditionnel d’effectuer un apport correspondant au prix d’émission; e. la constatation des fondateurs que:
1. toutes les actions ont été valablement souscrites,
2. les apports promis correspondent au prix d’émission,
3. les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et sta-
tutaires; f. la désignation des membres de l’organe de contrôle; g. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs; h. la signature des fondateurs.
Art. 68 Contenu de l’inscription
1 L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite par actions
mentionne: a. le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société en commandite par actions; b. sa raison de commerce et son numéro d’identification; c. son siège et son domicile; d. sa forme juridique; e. la date des statuts; f. la durée de la société, si elle est limitée; g. son but; h. le montant du capital-actions, le montant des apports effectués ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions; i. le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; j. si la société a un capital participation, son montant, le montant des apports effectués ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des bons de participation; k. s’il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de prio- rité qui leur sont attachés; l. si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
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m. en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; n. les membres de l’administration avec la mention de leur qualité d’associés indéfiniment responsables; o. les personnes habilitées à représenter la société; p. les membres de l’organe de contrôle; q. le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec la date de la déclaration de renonciation de l’administration prévue à l’art. 62, al. 2; r. lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision; s. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publica- tion; t. la forme des communications de l’administration aux actionnaires prévue dans les statuts.
2 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou
d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Art. 69 Modification dans la composition de l’administration
1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l’administration, la
réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justi- ficatives suivantes: a. un acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale concernant la modification des statuts; b. les statuts modifiés; c. le cas échéant, l’approbation de l’ensemble des associés indéfiniment res- ponsables existants. 2 Lorsque le pouvoir d’administrer et de représenter la société est retiré à un admi- nistrateur, l’inscription au registre du commerce mentionne: a. la date du retrait; b. la personne concernée; c. le fait que le retrait du pouvoir d’administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engage- ments de la société nés postérieurement; d. la nouvelle date des statuts, s’ils ont été modifiés; e. la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée (art. 947, al. 4, CO).
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Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme Dans la mesure où la loi ou l’ordonnance ne prévoient pas de dispositions particuliè- res, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s’appliquent.
Chapitre 5 Société à responsabilité limitée Section 1 Fondation
Art. 71 Réquisition et pièces justificatives 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte constitutif en la forme authentique; b. les statuts; c. lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination; d. le cas échéant, la preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; e. le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants; f. le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d’autres personnes habilitées à représenter la société; g. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique; h. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; i. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives. 2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
3 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou
d’avantages particuliers, l’art. 43, al. 3, s’applique par analogie.
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Art. 72 Acte constitutif L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société à responsabilité limitée; c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; d. la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des parts socia- les avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de la catégorie et du prix d’émission des parts sociales; e. la constatation des fondateurs:
1. que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites,
2. que les apports correspondent au prix d’émission,
3. que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales
et, le cas échéant, statutaires,
4. qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des versements sup-
plémentaires ou de fournir des prestations accessoires; f. éventuellement, la mention que les gérants ont été nommés, avec les indica- tions personnelles les concernant; g. la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision; h. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs; i. la signature des fondateurs.
Art. 73 Contenu de l’inscription 1 L’inscription au registre du commerce d’une société à responsabilité limitée men- tionne: a. le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société à responsabilité limitée; b. sa raison de commerce et son numéro d’identification; c. son siège et son domicile; d. sa forme juridique; e. la date des statuts; f. la durée de la société, si elle est limitée; g. son but; h. le montant du capital social;
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i. les associés avec indication du nombre et de la valeur nominale de leurs parts sociales; j. en cas d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails; k. en cas d’obligation statutaire de fournir des prestations accessoires y com- pris les droits de préférence, de préemption et d’emption, un renvoi aux sta- tuts pour les détails; l. le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié; m. s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont atta- chés; n. si la règlementation des exigences relatives à l’approbation du transfert de parts sociales déroge à la loi, un renvoi aux statuts pour les détails; o. en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; p. les gérants; q. les personnes habilitées à représenter la société; r. le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint et la date de la déclaration des gérants prévue à l’art. 62, al. 2; s. lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision; t. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publi- cation; u. la forme des communications des gérants aux associés prévue dans les sta- tuts.
2 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou
d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Section 2 Augmentation du capital social
Art. 74 Réquisition et pièces justificatives 1 L’inscription au registre du commerce d’une augmentation du capital social doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés. Les réquisitions déposées après l’échéance de ce délai sont rejetées.
2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés; b. l’acte authentique relatif aux constatations des gérants et à la modification des statuts; c. les statuts modifiés;
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d. le rapport d’augmentation signé par un gérant habilité à représenter la socié- té; e. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique; f. la déclaration des personnes qui requièrent l’inscription en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, compensations de créance ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justi- ficatives.
3 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance,
d’avantages particuliers ou d’augmentation du capital-actions par libération de fonds propres, l’art. 46, al. 3, s’applique par analogie. 4 Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, l’art. 46, al. 4, s’applique par analogie.
Art. 75 Actes authentiques 1 L’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés doit contenir les indications suivantes: a. le montant nominal ou, le cas échéant, le montant nominal maximal de l’augmentation du capital social; b. le nombre ou, le cas échéant, le nombre maximal ainsi que la valeur nomi- nale des parts sociales qui seront émises; c. le prix d’émission ou l’autorisation donnée aux gérants de le fixer; d. l’époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; e. la nature des apports; f. en cas d’apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l’apporteur et les parts sociales qui lui reviennent; g. en cas de reprise de biens, le nom de l’aliénateur et la contre-prestation de la société; h. s’il y a des avantages particuliers, leur contenu, leur valeur et le nom des bénéficiaires; i. le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié; j. s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont atta- chés; k. toute réglementation dérogeant à la loi concernant les exigences relatives à l’approbation du transfert de parts sociales;
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l. l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires y compris les droits de préférence, de préemption et d’emption statutaires qui sont attachés aux parts sociales nouvellement émi- ses; m. le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés et, le cas échéant, la limitation ou la suppression des droits de souscription pré- férentiels. 2 L’acte authentique relatif aux constatations des gérants et à la modification des statuts doit établir que: a. toutes les parts sociales ont été valablement souscrites; b. les apports correspondent au prix total d’émission; c. les apports ont été effectués conformément aux exigences de la loi, des sta- tuts et de la décision de l’assemblée des associés; d. les souscripteurs acceptent, si les statuts en prévoient, les obligations d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires, les interdictions de faire concurrence, les droits de préférence, de préemption et d’emption et les peines conventionnelles; e. les pièces justificatives ont été soumises aux gérants ainsi qu’à l’officier public; elles sont mentionnées individuellement.
Art. 76 Contenu de l’inscription 1 L’inscription au registre du commerce d’une augmentation du capital social men- tionne: a. la date de modification des statuts; b. le montant du capital social après l’augmentation; c. le nombre et la valeur nominale des parts sociales après l’augmentation du capital; d. les modifications parmi les associés; e. le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié; f. s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont atta- chés; g. en cas d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails; h. en cas d’obligation statutaire de fournir des prestations accessoires y com- pris les droits de préférence, de préemption et d’emption, un renvoi aux sta- tuts pour les détails; i. si la règlementation des exigences relatives à l’approbation du transfert de parts sociales déroge à la loi, un renvoi aux statuts pour les détails; j. le cas échéant, le fait que l’augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.
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2 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou
d’avantages particuliers lors d’une augmentation de capital, l’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Section 3 Réduction du capital social
Art. 77 Réduction ordinaire du capital social Sauf disposition contraire de la présente section, l’art. 55 s’applique par analogie à la réduction du capital social.
Art. 78 Réduction du capital social en cas de bilan déficitaire 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une réduction du capital social destinée à supprimer un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés concer- nant:
1. la constatation du résultat du rapport de révision,
2. la façon dont sera effectuée la réduction du capital social,
3. l’adaptation des statuts;
b. les statuts modifiés; c. le rapport de révision d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ou d’un expert-réviseur agréé.
2 Le rapport de révision doit constater que:
a. les créances sont encore entièrement couvertes après la réduction du capital; b. le montant de la réduction du capital social n’est pas supérieur à l’excédent passif résultant de pertes; c. les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d’ef- fectuer des versements supplémentaires.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait que le capital social est réduit par suite de pertes; b. la date de modification des statuts; c. le fait que la réduction du capital a lieu par réduction de la valeur nominale des parts sociales ou bien par destruction de parts sociales; d. le montant de la réduction du capital social; e. le montant du capital social après sa réduction; f. le nombre et la valeur nominale des parts sociales après la réduction; g. les modifications parmi les associés.
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Art. 79 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un montant au moins équivalent au montant antérieur 1 Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmen- tation du capital social le portant à un montant au moins équivalent au montant antérieur, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés; b. les pièces justificatives requises pour une augmentation du capital; c. le cas échéant, les statuts modifiés. 2 Lorsque les statuts prévoient des versements supplémentaires, le rapport de révi- sion doit attester que les associés les ont pleinement opérés.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait que le capital social est réduit et augmenté simultanément; b. le montant de la réduction du capital social; c. le fait que la réduction du capital social a lieu par réduction de la valeur nominale des parts sociales ou bien par destruction de parts sociales; d. le nouveau montant du capital social, s’il est supérieur au montant antérieur; e. le nombre et la valeur nominale des parts sociales après l’augmentation du capital f. les modifications parmi les associés; g. le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié; h. s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont atta- chés; i. en cas d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails; j. en cas d’obligation statutaire de fournir des prestations accessoires y com- pris les droits de préférence, de préemption et d’emption, un renvoi aux sta- tuts pour les détails; k. si la règlementation des exigences relatives à l’approbation du transfert de parts sociales déroge à la loi, un renvoi aux statuts pour les détails; l. la nouvelle date des statuts, s’ils ont été modifiés. 4 Lorsque le capital social est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d’un assainissement, la destruction des parts sociales émises et les éventuelles modifica- tions parmi les associés doivent être inscrites au registre du commerce.
5 En cas d’apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou
d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie. Si l’aug- mentation simultanée du capital social a lieu par conversion de fonds propres dont la société peut disposer librement, les art. 74, al. 3, et 76, al. 1, let. j, s’appliquent.
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Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmen- tation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L’art. 79 s’applique à titre supplétif.
Art. 81 Réduction ou suppression d’obligations d’effectuer des versements supplémentaires L’art. 77 s’applique par analogie lorsqu’une obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires est réduite ou supprimée.
Section 4 Transfert de parts sociales
Art. 82 1 La société doit requérir l’inscription au registre du commerce de tout transfert de parts sociales, que ce dernier ait lieu sur la base d’un contrat ou en vertu de la loi.
2 La réquisition est accompagnée:
a. d’une pièce justificative relative au transfert de la part sociale au nouvel associé; b. d’une pièce justificative relative à l’approbation du transfert de la part sociale par l’assemblée des associés, à moins que les statuts ne prévoient que l’approbation n’est pas nécessaire. 3 L’acquéreur ne peut être inscrit au registre du commerce que s’il est établi sans discontinuité que la part sociale a été transférée de l’associé inscrit à l’acquéreur.
Section 5 Révision, organe de révision, dissolution et radiation
Art. 83 La révision, l’organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société à responsabilité limitée sont régies par les dispositions rela- tives à la société anonyme, qui s’appliquent par analogie.
Chapitre 6 Société coopérative
Art. 84 Réquisition et pièces justificatives
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution d’une
société coopérative est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
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a. le procès-verbal de l’assemblée constitutive; b. les statuts signés par un administrateur; c. une preuve que les membres de l’administration ont accepté leur nomina- tion; d. le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; e. en cas de désignation d’autres personnes habilitées à représenter la société, la décision de l’assemblée constitutive ou de l’administration; f. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société coopérative au lieu de son siège; g. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature ou reprises de biens autres que ceux mentionnés dans les pièces justi- ficatives; h. lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, la liste des associés signée par un administrateur. 2 Les indications qui sont déjà contenues dans le procès-verbal de l’assemblée cons- titutive ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire. 3 En cas d’apport en nature ou de reprise de biens, les pièces justificatives suivantes doivent également être produites: a. le contrat d’apport en nature avec les annexes requises; b. s’il est déjà disponible, le contrat de reprise de biens avec les annexes requi- ses; c. le rapport de fondation signé par l’ensemble des fondateurs.
Art. 85 Procès-verbal de l’assemblée constitutive Le procès-verbal de l’assemblée constitutive doit contenir les indications suivantes: a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants; b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative; c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; d. le cas échéant, le fait que le rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature et les biens à reprendre a été transmis à l’assemblée et que cette dernière en a discuté; e. la nomination des administrateurs et les indications personnelles les concer- nant; f. la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
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g. la signature des fondateurs.
Art. 86 Conditions particulières de l’inscription Une entité juridique ne peut être inscrite en tant que société coopérative que si: a. au moins sept associés prennent part à la constitution (art. 831, al. 1, CO), ou qu’au moins trois sociétés coopératives se sont fédérées (art. 921 CO); b. son but statutaire:
1. consiste principalement à favoriser ou garantir, par une action com-
mune, des intérêts économiques déterminés des associés (art. 828 CO), ou
2. est d’utilité publique.
Art. 87 Contenu de l’inscription
1 L’inscription au registre du commerce d’une société coopérative mentionne:
a. le fait qu’il s’agit de la constitution d’une nouvelle société coopérative; b. sa raison de commerce et son numéro d’identification; c. son siège et son domicile; d. sa forme juridique; e. la date des statuts; f. la durée de la société, si elle est limitée; g. son but; h. le cas échéant, la valeur nominale des parts sociales; i. en cas d’obligations des associés de fournir des prestations, un renvoi aux statuts pour les détails; j. en cas de responsabilité personnelle des associés ou d’obligations d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails; k. les administrateurs; l. les personnes habilitées à représenter la société; m. le cas échéant, le fait que la société coopérative ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint et la date de la déclaration de l’admi- nistration prévue par l’art. 62, al. 2; n. lorsque la société coopérative procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision; o. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publica- tion; p. la forme des communications de l’administration aux associés prévue dans les statuts.
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2 En cas d’apport en nature ou de reprise de biens, l’art. 45, al. 2, let. a et b, et 3, s’applique par analogie.
Art. 88 Liste des associés 1 Lorsque l’administration de la société coopérative porte à la connaissance de l’office du registre du commerce l’admission ou la sortie d’un associé conformément à l’art. 877, al. 1, CO, elle doit simultanément produire une liste actualisée des associés signée par un administrateur, de préférence sous forme électronique. 2 Aucune inscription au registre n’est effectuée; les communications et la liste peu- vent être consultées par les tiers. 3 La communication par les associés et leurs héritiers, conformément à l’art. 877, al. 2, CO, demeure réservée.
Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation La révision, l’organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s’appliquent par analogie.
Chapitre 7 Association
Art. 90 Réquisition et pièces justificatives 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une association est accom- pagnée des pièces justificatives suivantes: a. un procès-verbal de l’assemblée générale relatif à:
1. l’adoption des statuts,
2. la nomination des membres de la direction,
3. la nomination de l’organe de révision, si l’association est soumise à la
révision; b. les statuts signés par un membre de la direction; c. une déclaration des membres de la direction et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils acceptent leur nomination; d. en cas de désignation d’autres personnes habilitées à représenter l’asso- ciation, la décision de l’assemblée générale ou de la direction; e. dans le cas prévu par l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en ver- tu de laquelle il octroie un domicile à l’association au lieu de son siège; f. lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, la liste des membres. 2 Les indications qui sont déjà contenues dans le procès-verbal de l’assemblée géné- rale ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
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Art. 91 Condition particulière de l’inscription Une entité juridique ne peut pas être inscrite au registre du commerce en tant qu’as- sociation lorsqu’elle poursuit un but économique tout en exploitant une entreprise en la forme commerciale.
Art. 92 Contenu de l’inscription L’inscription au registre du commerce d’une association mentionne: a. son nom et son numéro d’identification; b. son siège et son domicile; c. sa forme juridique; d. la date de fondation, si elle est établie; e. la date des statuts; f. la durée de l’association, si elle est limitée; g. son but; h. ses ressources telles que les cotisations des membres, le rendement de la for- tune de l’association ou de son activité et les dons; i. en cas de responsabilité personnelle des membres ou d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails; j. l’organisation de l’association; k. les membres de la direction; l. les personnes habilitées à représenter l’association; m. lorsque l’association procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle res- treint, l’organe de révision.
Art. 93 Dissolution, révocation de la dissolution et radiation La dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de l’association sont régies par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s’appliquent par ana- logie.
Chapitre 8 Fondation
Art. 94 Réquisition et pièces justificatives
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution d’une
fondation est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l’acte de fondation ou un extrait attesté conforme de la disposition pour cause de mort;
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b. une preuve de la nomination des membres de l’organe suprême de la fonda- tion et des personnes habilitées à la représenter; c. le procès-verbal de l’organe suprême de la fondation quant à la nomination de l’organe de révision, ou la dispense octroyée par l’autorité de surveil- lance. d. la déclaration des membres de l’organe suprême et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils acceptent leur nomination; e. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la fondation au lieu de son siège. 2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte de fondation ou dans la dispo- sition pour cause de mort ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative sup- plémentaire.
Art. 95 Contenu de l’inscription
1 L’inscription au registre du commerce d’une fondation mentionne:
a. le fait qu’il s’agit de la constitution d’une nouvelle fondation; b. son nom et son numéro d’identification; c. son siège et son domicile; d. sa forme juridique; e. la date de l’acte de fondation ou de la disposition pour cause de mort; f. le but de la fondation; g. en cas de réserve de modification du but par le fondateur, un renvoi à l’acte de fondation pour les détails; h. l’organisation de la fondation; i. tous les membres de l’organe suprême; j. les personnes habilitées à représenter la fondation; k. l’autorité de surveillance de la fondation, dès le début de la surveillance; l. le cas échéant, le fait que la fondation ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint et la date de la dispense octroyée par l’autorité de surveillance; m. lorsque la fondation procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle res- treint, l’organe de révision. 2 L’inscription au registre du commerce de fondations ecclésiastiques et de fonda- tions de famille ne comprend que les indications visées à l’al. 1, let. b à j.
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Art. 96 Echange d’informations entre l’office du registre du commerce et l’autorité de surveillance de la fondation
1 L’office du registre du commerce communique la constitution de la fondation à
l’autorité de surveillance qui lui semble compétente en vertu des circonstances. Il lui transmet une copie de l’acte de fondation ou de la disposition pour cause de mort ainsi qu’un extrait du registre du commerce.
2 L’autorité de surveillance requiert l’inscription au registre du commerce de
l’acceptation de la surveillance ou transmet sans délai la communication relative à la constitution de la fondation à l’autorité compétente.
Art. 97 Modification, dissolution et radiation 1 Lorsqu’une autorité rend une décision concernant un fait qui doit être inscrit au registre du commerce, elle doit requérir l’inscription de la modification et produire les pièces justificatives requises. Sont en particulier concernées: a. la dispense de l’obligation de désigner un organe de révision; b. la révocation de la dispense prévue à la let. a; c. la modification du but ou de l’organisation de la fondation; d. les décisions prévues par la LFus; e. la dissolution de la fondation en vue de sa liquidation; f. la constatation que la liquidation est terminée. 2 Si l’autorité compétente a ordonné une liquidation, la dissolution et la radiation de la fondation sont régies par les dispositions relatives à la société anonyme qui s’ap- pliquent par analogie.
Chapitre 9 Société en commandite de placements collectifs
Art. 98 Réquisition et pièces justificatives La réquisition d’inscription à l’office du registre du commerce d’une société en commandite de placements collectifs est accompagnée des pièces justificatives sui- vantes: a. le contrat de société; b. le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination.
Art. 99 Contenu de l’inscription L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite de placements collectifs mentionne: a. le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société en commandite de placements collectifs;
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b. sa raison de commerce et son numéro d’identification; c. son siège et son domicile; d. sa forme juridique; e. la date du contrat de société; f. la durée de la société; g. son but; h. le montant total de la commandite; i. lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d’un apport en nature, l’objet de cet apport et sa valeur; j. la raison de commerce, le siège et le numéro d’identification des associés indéfiniment responsables, ainsi que les personnes physiques qui agissent en leur nom; k. les personnes habilitées à représenter la société; l. le fait que la révision a lieu selon les dispositions de la LPCC9; m. l’organe de révision.
Art. 100 Dissolution et radiation La dissolution et la radiation sont régies par l’art. 42, qui s’applique par analogie.
Chapitre 10 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)
Art. 101 1 L’inscription au registre du commerce d’une société d’investissement à capital fixe mentionne: a. le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société d’investissement à capital fixe; b. sa raison de commerce et son numéro d’identification; c. son siège et son domicile; d. sa forme juridique; e. la date des statuts; f. la durée de la société, si elle est limitée; g. son but; h. le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entiè- rement effectués; i. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
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j. si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; k. les membres du conseil d’administration; l. les personnes habilitées à représenter la société; m. le fait que la révision a lieu selon les dispositions de la LPCC10; n. l’organe de révision; o. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publica- tion; p. la forme des communications du conseil d’administration aux actionnaires prévue dans les statuts. 2 Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie.
Chapitre 11 Société d’investissement à capital variable (SICAV)
Art. 102 Réquisition et pièces justificatives 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société d’investissement à capital variable est accompagnée des pièces justificatives suivan- tes: a. l’acte constitutif en la forme authentique; b. les statuts; c. une preuve que les membres du conseil d’administration ont accepté leur nomination; d. le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; e. le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d’administration men- tionnant la nomination du président et l’attribution des pouvoirs de représen- tation; f. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège. 2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
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Art. 103 Acte constitutif L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants; b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société d’investissement à capital variable; c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; d. la nomination des membres du conseil d’administration et les indications personnelles les concernant; e. la nomination de l’organe de révision et les indications personnelles le concernant; f. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs; g. la signature des fondateurs.
Art. 104 Contenu de l’inscription L’inscription au registre du commerce d’une société d’investissement à capital variable mentionne: a. le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société d’investissement à capital variable; b. sa raison de commerce et son numéro d’identification; c. son siège et son domicile; d. sa forme juridique; e. la date des statuts; f. la durée de la société, si elle est limitée; g. son but; h. l’espèce des actions; i. si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, notamment si le cercle des investisseurs est limité à des investisseurs qualifiés, un renvoi aux statuts pour les détails; j. s’il y a plusieurs catégories d’actions des investisseurs, les droits qui leur sont attachés et un renvoi aux statuts pour les détails; k. les membres du conseil d’administration; l. les personnes habilitées à représenter la société; m. le fait que la révision a lieu selon les dispositions de la LPCC11; n. l’organe de révision;
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o. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publica- tion; p. la forme des communications du conseil d’administration aux actionnaires prévue dans les statuts.
Art. 105 Dissolution et radiation La dissolution et la radiation sont régies par les art. 63 et 65, qui s’appliquent par analogie.
Chapitre 12 Institut de droit public
Art. 106 Réquisition et pièces justificatives 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. la mention des bases juridiques déterminantes et des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut; b. le cas échéant, les statuts; c. les décisions, procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux relatifs à la nomination des membres de l’organe supérieur de direction ou d’admi- nistration et des personnes habilitées à représenter l’institut et, le cas échéant, ceux relatifs à la nomination de l’organe de révision; d. la déclaration des membres de l’organe supérieur de direction ou d’admi- nistration et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils ont accepté leur nomination; e. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’institut de droit public au lieu de son siège.
2 Les indications qui sont déjà contenues dans d’autres documents ne doivent pas
faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
Art. 107 Contenu de l’inscription L’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public mentionne: a. sa désignation et son numéro d’identification; b. son siège et son domicile; c. sa forme juridique; d. les bases juridiques de droit public déterminantes et la date des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;
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e. si elle est connue, la date de la constitution de l’institut; f. s’il a des statuts, leur date; g. le but de l’institut; h. s’il dispose d’un capital de dotation, son montant; i. en cas de rapports particuliers de responsabilité, un renvoi aux pièces justifi- catives pour les détails; j. l’organisation de l’institut; k. les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration; l. les personnes habilitées à représenter l’institut; m. le cas échéant, l’organe de révision.
Art. 108 Droit applicable Pour le reste, les dispositions de la présente ordonnance applicables aux formes juridiques relevant du droit privé s’appliquent par analogie aux instituts de droit public.
Chapitre 13 Succursale Section 1 Succursale d’une entité juridique ayant son siège en Suisse
Art. 109 Réquisition et pièces justificatives La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège en Suisse est accompagnée des pièces justificatives sui- vantes: a. le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal relatif à la désignation des per- sonnes qui sont habilitées à représenter uniquement la succursale; b. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la succursale au lieu de son siège.
Art. 110 Contenu de l’inscription
1 L’inscription au registre du commerce d’une succursale mentionne:
a. la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification, la forme juri- dique et le siège de l’établissement principal; b. la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification, le siège et le domicile de la succursale; c. le fait qu’il s’agit d’une succursale; d. son but lorsqu’il est plus restreint que celui de l’établissement principal;
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e. les personnes qui sont habilitées à la représenter lorsque leur pouvoir de représentation ne ressort pas de l’inscription de l’établissement principal.
2 L’inscription au registre du commerce de l’établissement principal mentionne:
a. le numéro d’identification de la succursale; b. le siège de la succursale.
Art. 111 Coordination des inscriptions de l’établissement principal et de la succursale
1 L’office du registre du commerce au siège de la succursale informe l’office du
registre du commerce au siège de l’établissement principal de l’inscription, du transfert de siège ou de la radiation de la succursale. L’office du registre du com- merce au siège de l’établissement principal procède d’office aux inscriptions néces- saires.
2 L’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal informe
l’office du registre du commerce au siège de la succursale des modifications qui nécessitent une adaptation de l’inscription de la succursale, notamment des change- ments de forme juridique, de raison de commerce, de nom ou de siège, des dissolu- tions et des radiations. L’office du registre du commerce au siège de la succursale procède d’office aux inscriptions nécessaires.
Art. 112 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine 1 En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise. 2 Si la fusion, la scission, la transformation ou le transfert de patrimoine provoque des modifications touchant l’inscription de succursales, l’inscription de ces modifi- cations doit être requise auprès de l’office du registre du commerce. En cas de fusion ou de scission, l’entité juridique reprenante requiert l’inscription.
Section 2 Succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger
Art. 113 Réquisition et pièces justificatives 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce au siège de l’établissement principal ou, lorsque l’extrait ne contient pas des indications suffisantes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l’établissement principal existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
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b. pour les personnes morales, un exemplaire attesté conforme des statuts en vigueur ou du document équivalent de l’établissement principal; c. le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal de l’organe de l’établissement principal relatif à la création de la succursale; d. le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal relatif à la désignation des per- sonnes qui sont habilitées à représenter la succursale; e. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la succursale au lieu de son siège. 2 L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas lorsqu’une succursale de la même entité juri- dique est déjà inscrite au registre du commerce en Suisse.
Art. 114 Contenu de l’inscription
1 L’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique
ayant son siège à l’étranger mentionne: a. la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l’établissement principal ainsi que, le cas échéant, son enregistrement et son numéro d’identification; b. si l’établissement principal dispose d’un capital, son montant et sa monnaie, ainsi que les apports effectués; c. la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification, le siège et le domicile de la succursale; d. le fait qu’il s’agit d’une succursale; e. le but de la succursale; f. les personnes qui sont habilitées à la représenter.
2 La formulation du but de la succursale est régie par l’art. 118, al. 1.
Art. 115 Radiation 1 Lorsqu’une succursale n’est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise. 2 Lorsque la radiation d’une succursale est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu’après avoir obtenu leur approbation.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.
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Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques Chapitre 1 Numéro d’identification, siège, but, indications personnelles et référence à l’inscription précédente
Art. 116 Numéro d’identification 1 Toute entité juridique inscrite au registre du commerce reçoit un numéro d’identi- fication au plus tard lors de son inscription au registre journalier. 2 Le numéro d’identification permet d’identifier les entités juridiques de manière durable. Il est inaltérable. 3 Le numéro d’identification d’une entité juridique radiée ne peut pas être attribué à nouveau. En cas de réinscription d’une entité juridique radiée, l’ancien numéro d’identification lui est attribué à nouveau. 4 En cas de fusion par absorption, l’entité juridique reprenante conserve son numéro d’identification. En cas de fusion par combinaison, un nouveau numéro d’identi- fication est attribué à l’entité juridique nouvellement constituée. 5 Lorsqu’une nouvelle entité juridique est créée dans le cadre d’une scission, un nouveau numéro d’identification lui est attribué. Les autres entités juridiques parti- cipant à la scission conservent le leur. 6 En cas de continuation des affaires d’une société en nom collectif ou en comman- dite sous la forme d’une entreprise individuelle, au sens de l’art. 579 CO, le numéro d’identification demeure inchangé.
Art. 117 Siège, domicile et autres adresses
1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
2 L’inscription contient également le domicile au sens de l’art. 2, let. c.
3 Lorsque l’entité juridique ne dispose pas d’un domicile à son siège, l’inscription indique chez qui elle est domiciliée à ce siège (adresse c/o). Une déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’entité juridique au lieu de son siège est jointe à la réquisition. 4 En plus de l’indication du siège et du domicile, l’entité juridique peut demander l’inscription d’autres adresses en Suisse au registre du commerce de son siège.
Art. 118 Indications relatives au but
1 L’entité juridique doit formuler son but de telle manière que son domaine
d’activité soit clairement reconnaissable par les tiers.
2 L’office du registre du commerce:
a. reprend la formulation du but de l’entité juridique telle qu’elle figure dans les statuts ou dans l’acte de fondation; ou
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b. n’en reprend que l’essentiel, avec une mention aux statuts ou à l’acte de fon- dation pour le reste.
Art. 119 Indications personnelles 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications sui- vantes: a. son nom de famille; b. son prénom en toutes lettres, ou ses prénoms lorsque cela est nécessaire pour l’identifier; c. son lieu d’origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité; d. son domicile; e. son année de naissance, lorsque cela est nécessaire pour l’identifier; f. s’ils sont établis, ses titres universitaires suisses et ses titres étrangers équi- valents; g. la fonction légale qu’elle assume dans l’entité juridique; h. le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n’est pas habilitée à représenter l’entité juridique. 2 L’orthographe du nom de famille et du prénom est déterminée par le passeport ou la carte d’identité. Seuls les caractères de l’alphabet latin peuvent être utilisés. 3 Lorsqu’une entité juridique est inscrite auprès d’une autre entité juridique en tant que titulaire d’une fonction, l’inscription contient les indications suivantes: a. sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tel qu’inscrit au registre du commerce; b. son numéro d’identification; c. son siège; d. sa fonction.
Art. 120 Organes de direction ou d’administration Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés commerciales et les instituts de droit public ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce en tant que membre d’un organe de direction ou d’administration ou en tant que personne habilitée à représenter l’entité juridique. L’art. 98 LPCC12 et l’inscription de liqui- dateurs, de réviseurs, d’administrateurs de la faillite et de commissaires demeurent réservés.
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Art. 121 Organe de révision Lorsqu’une inscription mentionne un organe de révision, elle ne précise pas s’il s’agit d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, d’un expert- réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.
Art. 122 Référence à l’inscription précédente Chaque inscription au registre journalier contient la référence à la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce de la dernière inscription concernant l’entité juridique, avec la mention: a. de la date de parution; b. du numéro de page; c. du numéro de publication.
Chapitre 2 Transfert de siège Section 1 En Suisse
Art. 123 Inscription au nouveau siège 1 Lorsqu’une entité juridique transfère son siège dans un autre arrondissement de registre, elle doit requérir son inscription au nouveau siège.
2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. un exemplaire attesté conforme des statuts valables à l’ancien siège; b. pour les personnes morales, la décision concernant la modification des sta- tuts et un exemplaire attesté conforme des nouveaux statuts, si ceux-ci doi- vent être modifiés; c. les signatures légalisées des personnes requérant l’inscription.
3 L’office du registre du commerce du nouveau siège est compétent pour examiner
le transfert de siège et les pièces justificatives. Il signale à l’office du registre du commerce de l’ancien siège qu’il va procéder à l’inscription. 4 L’office du registre du commerce de l’ancien siège transmet à l’office du registre du commerce du nouveau siège les données électroniques contenues dans le registre principal en vue de l’inscription au nouveau siège. Ces données sont reprises dans le registre principal, mais elles ne sont ni inscrites au registre journalier, ni publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
5 L’inscription au nouveau siège mentionne:
a. la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique et son numéro d’identité; b. le transfert de siège, avec indication de l’ancien et du nouveau siège;
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c. le domicile au nouveau siège; d. le cas échéant, la date des nouveaux statuts. 6 Si, au nouveau siège, les inscriptions doivent être opérées dans une autre langue que celle de l’ancien siège, tous les faits devant être publiés sont inscrits dans cette langue.
Art. 124 Inscription à l’ancien siège 1 Le transfert de siège et la radiation à l’ancien siège sont inscrits au registre journa- lier le même jour. Les offices du registre du commerce coordonnent leurs inscrip- tions. 2 L’office du registre du commerce de l’ancien siège inscrit la radiation sans nouvel examen.
3 L’inscription à l’ancien siège mentionne:
a. le fait que l’entité juridique a été inscrite au nouveau siège suite à un trans- fert de siège, avec mention du lieu du nouveau siège; b. le cas échéant, la nouvelle raison de commerce ou le nouveau nom de l’entité juridique; c. le fait que l’entité juridique est radiée d’office à l’ancien siège.
Art. 125 Transmission des pièces justificatives L’office du registre du commerce de l’ancien siège transmet à l’office du registre du commerce du nouveau siège l’ensemble des pièces justificatives liées aux inscrip- tions auxquelles il a procédé.
Section 2 Transfert en Suisse du siège d’une entité juridique étrangère
Art. 126 1 Lorsqu’une entité juridique étrangère transfère son siège en Suisse selon les dispo- sitions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)13, son inscription au registre du commerce est régie par les dispositions concernant les nouvelles inscriptions. 2 En plus des pièces justificatives requises pour l’inscription de toute nouvelle entité juridique, le requérant doit produire les pièces justificatives suivantes: a. un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique; b. une attestation de l’autorité étrangère compétente de la légalité du transfert de siège au regard du droit de l’Etat concerné ou une autorisation du Dépar- tement fédéral de justice et police au sens de l’al. 4;
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c. la preuve que l’entité juridique peut s’adapter à une forme juridique du droit suisse; d. la preuve que l’entité juridique a transféré son centre d’affaires en Suisse; e. s’il s’agit d’une société de capitaux, le rapport d’un expert-réviseur agréé attestant que le capital de la société est couvert conformément au droit suisse. 3 En plus des faits inscrits lors de la fondation de toute nouvelle entité juridique, l’inscription mentionne: a. la date de la décision par laquelle l’entité juridique se soumet au droit suisse conformément aux dispositions de la LDIP; b. la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique, sa forme juridique et son siège avant qu’elle ne transfère celui-ci en Suisse; c. l’autorité étrangère qui avait la compétence de l’inscrire avant qu’elle ne transfère son siège en Suisse. 4 Lorsque le Département fédéral de justice et police octroie l’autorisation visée à l’art. 161, al. 2, LDIP, la décision doit être produite au registre du commerce comme pièce justificative.
Section 3 Transfert à l’étranger du siège d’une entité juridique suisse
Art. 127 1 Lorsqu’une entité juridique suisse transfère son siège à l’étranger selon les disposi- tions de la LDIP14, le requérant doit produire, en plus des pièces justificatives requi- ses pour la radiation de l’entité juridique, les pièces justificatives suivantes: a. une preuve que l’entité juridique continue d’exister à l’étranger; b. le rapport d’un expert-réviseur agréé attestant que les créanciers ont obtenu des garanties ou ont été désintéressés conformément à l’art. 46 LFus ou qu’ils consentent à la radiation. 2 Lorsque l’inscription du transfert à l’étranger du siège d’une entité juridique suisse est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie l’entité juridique qu’après avoir obtenu leur approbation. 3 L’inscription au registre du commerce du transfert du siège de l’entité juridique suisse mentionne: a. la date de la décision de l’organe compétent par laquelle l’entité juridique se soumet au droit étranger conformément aux dispositions de la LDIP;
14 RS 291
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b. la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique, sa forme juridique et son nouveau siège; c. l’autorité étrangère qui aura la compétence de l’inscrire après le transfert du siège; d. la date du rapport de révision qui atteste que les mesures concernant la pro- tection des créanciers ont été respectées; e. la radiation de la société.
Chapitre 3 Restructuration Section 1 Moment de la réquisition et de l’inscription
Art. 128 Moment de la réquisition L’inscription d’une fusion, d’une scission, d’une transformation ou d’un transfert de patrimoine ne peut être requise qu’une fois obtenues les approbations d’autres auto- rités prescrites par la loi. C’est notamment le cas lorsque la restructuration remplit les conditions d’une concentration soumise à l’obligation de notifier selon l’art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels15 ou nécessite l’agrément de l’autorité de surveillance conformément aux art. 3 et 5 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16.
Art. 129 Moment de l’inscription 1 La restructuration est inscrite au registre journalier le même jour pour l’ensemble des entités juridiques y participant. 2 Si les entités juridiques participant à la restructuration ne relèvent pas du même arrondissement de registre, les offices du registre du commerce doivent coordonner leurs inscriptions. 3 Le présent article s’applique également à l’inscription d’un apport en nature ou d’une reprise de biens opéré par le moyen d’un transfert de patrimoine.
Section 2 Fusion d’entités juridiques
Art. 130 Réquisition et office du registre du commerce compétent 1 Chaque entité juridique participant à la fusion doit requérir elle-même l’inscription au registre du commerce des faits la concernant (art. 21, al. 1, LFus), dans une langue officielle de l’office du registre du commerce concerné.
15 RS 251 16 RS 961.01
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2 Si les entités juridiques participant à la fusion ne relèvent pas du même arrondis- sement de registre, l’office du registre du commerce de l’entité juridique reprenante est compétent pour examiner la fusion et l’ensemble des pièces justificatives. Il informe les offices du registre du commerce du siège des entités juridiques transfé- rantes qu’il va procéder à l’inscription et leur transmet les réquisitions les concer- nant. La radiation des entités juridiques transférantes est inscrite sans nouvel exa- men. 3 Après la radiation des entités juridiques transférantes, les pièces justificatives et les données électroniques liées à leurs inscriptions sont transmises à l’office du registre du commerce du siège de l’entité juridique reprenante et mises au dossier de cette dernière.
Art. 131 Pièces justificatives 1 Les entités juridiques participant à la fusion doivent joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la fusion: a. le contrat de fusion (art. 12 et 13 LFus); b. les bilans de fusion des entités juridiques transférantes et, le cas échéant, leurs bilans intermédiaires (art. 11 LFus); c. les décisions de fusion des entités juridiques participant à la fusion, si néces- saire en la forme authentique (art. 18 et 20 LFus); d. les rapports de révision des entités juridiques participant à la fusion (art. 15 LFus); e. en cas de fusion par absorption, si nécessaire, les pièces justificatives requi- ses pour une augmentation de capital (art. 9 et 21, al. 2, LFus); f. en cas de fusion d’une entité juridique en liquidation, l’attestation prévue à l’art. 5, al. 2, LFus, signée au moins par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration; g. en cas de fusion d’entités juridiques ayant subi une perte en capital ou surendettées, l’attestation prévue à l’art. 6, al. 2, LFus; h. en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique (art. 10 LFus). 2 En cas de fusion de petites et moyennes entreprises, les entités juridiques qui fusionnent peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l’al. 1, let. d, une déclaration signée au moins par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration énonçant que tous les associés renoncent à l’établis- sement d’un rapport de fusion ou à la vérification et que l’entité juridique remplit les conditions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l’assemblée générale.
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3 En cas de fusion simplifiée de sociétés de capitaux (art. 23 LFus), les sociétés qui fusionnent doivent produire, en lieu et place des pièces justificatives prévues à l’al. 1, let. c et d, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d’administration portant sur la conclusion du contrat de fusion, à moins que le contrat de fusion ne soit signé par tous les membres de ces organes. Ces derniers doivent en outre prouver que les sociétés remplissent les conditions fixées à l’art. 23 LFus, pour autant que cela ne ressorte pas des autres pièces.
Art. 132 Contenu de l’inscription 1 L’inscription au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique repre- nante mentionne: a. la raison de commerce ou le nom, le siège et le numéro d’identification des entités juridiques qui fusionnent; b. la date du contrat de fusion, du bilan de fusion et, le cas échéant, du bilan intermédiaire; c. la valeur totale des actifs et des passifs transférés; d. le cas échéant, les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés de l’entité juridique transférante ainsi que l’éventuelle soulte (art. 7 LFus); e. le cas échéant, le dédommagement (art. 8 LFus); f. le cas échéant, l’augmentation de capital liée à la fusion; g. en cas de perte en capital ou de surendettement, l’attestation de l’expert- réviseur agréé (art. 6, al. 2, LFus); h. dans le cas d’une fusion par combinaison, les indications nécessaires à l’inscription de la nouvelle entité juridique. 2 L’inscription au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique transfé- rante mentionne: a. la raison de commerce ou le nom, le siège et le numéro d’identification des entités juridiques qui fusionnent; b. la radiation de l’entité juridique par suite de fusion (art. 21, al. 3, LFus).
Section 3 Scission de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives
Art. 133 Réquisition et office du registre du commerce compétent 1 Chaque société participant à la scission doit requérir elle-même l’inscription au registre du commerce des faits la concernant (art. 51, al. 1, LFus), dans une langue officielle de l’office du registre du commerce concerné.
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2 Si les sociétés participant à la scission ne relèvent pas du même arrondissement de registre, l’office du registre du commerce de la société transférante est compétent pour examiner la scission et l’ensemble des pièces justificatives. Il informe les offices du registre du commerce du siège des sociétés reprenantes qu’il va procéder à l’inscription et leur transmet les réquisitions les concernant ainsi que les copies attestées conformes des pièces justificatives déterminantes. La scission est inscrite sous la rubrique des sociétés reprenantes sans nouvel examen.
Art. 134 Pièces justificatives 1 Les sociétés participant à la scission doivent joindre les pièces justificatives sui- vantes à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la scission: a. le contrat de scission (art. 36, al. 1, et 37 LFus) ou le projet de scission (art. 36, al. 2, et 37 LFus); b. les décisions de scission des sociétés participant à la scission, en la forme authentique (art. 43 et 44 LFus); c. les rapports de révision des sociétés participant à la scission (art. 40 LFus); d. si nécessaire, les pièces relatives à la réduction du capital de la société trans- férante (art. 32, en relation avec l’art. 51, al. 2, LFus); e. si nécessaire, les pièces relatives à l’augmentation du capital de la société reprenante (art. 33 LFus); f. les pièces relatives à la fondation de la nouvelle société (art. 34 LFus); g. si cela ne ressort pas des autres pièces justificatives, la preuve que les dispo- sitions concernant la protection des créanciers prévues à l’art. 45 LFus sont remplies. 2 En cas de scission de petites et moyennes entreprises, les sociétés participant à la scission peuvent produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l’al. 1, let. c, une déclaration signée par au moins un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration énonçant que tous les associés renoncent à l’établis- sement d’un rapport de scission ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde, tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rap- ports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l’assemblée générale.
Art. 135 Contenu des inscriptions 1 L’inscription au registre du commerce sous la rubrique des sociétés reprenantes mentionne: a. la raison de commerce, le siège et le numéro d’identification des sociétés participant à la scission; b. la date du contrat de scission ou du projet de scission; c. la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l’inventaire;
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d. les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés de la société transférante ainsi que l’éventuelle soulte (art. 37, let. c, LFus); e. le cas échéant, l’augmentation de capital liée à la scission; f. le cas échéant, les indications nécessaires à l’inscription d’une nouvelle société. 2 En cas de division, l’inscription au registre du commerce sous la rubrique de la société transférante mentionne: a. la raison de commerce, le siège et le numéro d’identification des sociétés participant à la division; b. la radiation par suite de division (art. 51, al. 3, LFus). 3 En cas de séparation, l’inscription au registre du commerce sous la rubrique de la société transférante mentionne: a. la raison de commerce, le siège et le numéro d’identification des sociétés participant à la séparation; b. le cas échéant, la réduction de capital liée à la séparation.
Section 4 Transformation de sociétés
Art. 136 Réquisition et pièces justificatives 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. le projet de transformation (art. 59 et 60 LFus); b. le bilan de transformation et, le cas échéant, le bilan intermédiaire (art. 58 LFus); c. la décision de transformation en la forme authentique (art. 64 et 65 LFus); d. le rapport de révision (art. 62 LFus); e. le cas échéant, les pièces justificatives requises pour la fondation de la socié- té revêtant la nouvelle forme juridique (art. 57 LFus). 2 En cas de transformation de petites et moyennes entreprises, la société peut pro- duire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l’al. 1, let. d, une déclaration signée par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration au moins énonçant que tous les associés renoncent à l’établissement d’un rapport de transformation ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les décla- rations de renonciation des associés et le procès-verbal de l’assemblée générale.
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Art. 137 Contenu de l’inscription L’inscription au registre du commerce de la transformation mentionne: a. la raison de commerce ou le nom de la société ainsi que sa forme juridique avant et après la transformation; b. s’il s’agit d’une personne morale, la date des nouveaux statuts; c. la date du projet de transformation, du bilan de transformation et, le cas échéant, du bilan intermédiaire; d. la valeur totale des actifs et des passifs; e. les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés; f. les autres indications requises pour la nouvelle forme juridique.
Section 5 Transfert de patrimoine
Art. 138 Réquisition et pièces justificatives L’entité juridique transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription du transfert de patrimoine adressée à l’office du registre du commerce: a. le contrat de transfert (art. 71 LFus); b. les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d’administration des entités juridiques participant au transfert relatifs à la conclusion du contrat de transfert de patrimoine (art. 70, al. 1, LFus), à moins que celui-ci ne soit signé par tous les membres de ces organes.
Art. 139 Contenu de l’inscription L’inscription au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique transfé- rante mentionne: a. la raison de commerce ou le nom, le siège et le numéro d’identification des entités juridiques participant au transfert de patrimoine; b. la date du contrat de transfert; c. la valeur totale des actifs et des passifs transférés selon l’inventaire; d. l’éventuelle contre-prestation.
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Section 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations
Art. 140 Fusion 1 L’autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justi- ficatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 83, al. 3, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de la fondation reprenante: a. la décision d’approbation de la fusion (art. 83, al. 3, LFus); b. le contrat de fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 79 LFus); c. les bilans de fusion des fondations transférantes et, le cas échéant, leurs bilans intermédiaires (art. 80 LFus); d. le rapport de révision (art. 81 LFus); e. en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la constitution de la nouvelle fondation.
2 En cas de fusion de fondations de famille ou de fondations ecclésiastiques, la
fondation reprenante doit joindre, en lieu et place de la décision de l’autorité de surveillance, les décisions de fusion prises par les organes supérieurs des fondations participantes (art. 84, al. 1, LFus).
3 L’art. 132 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au
registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.
Art. 141 Transfert de patrimoine 1 L’autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justi- ficatives suivantes à la réquisition d’inscription du transfert de patrimoine (art. 87, al. 3, LFus) adressée à l’office du registre du commerce: a. la décision d’approbation du transfert de patrimoine; b. le contrat de transfert. 2 En cas de transfert de patrimoine de fondations de famille ou de fondations ecclé- siastiques, la fondation transférante doit joindre, en lieu et place de la décision de l’autorité de surveillance, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d’administration des sujets participant au transfert relatifs à la conclu- sion du contrat de transfert. 3 L’art. 139 s’applique par analogie au contenu de l’inscription du transfert de patri- moine au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant le transfert de patrimoine.
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Section 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance
Art. 142 Fusion 1 L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 95, al. 4, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de l’institution de prévoyance reprenante: a. le contrat de fusion (art. 90 LFus); b. les bilans de fusion des institutions de prévoyance transférantes et, le cas échéant, leurs bilans intermédiaires (art. 89 LFus); c. les rapports de révision des institutions de prévoyance participant au trans- fert (art. 92 LFus); d. les décisions de fusion des institutions de prévoyance participant au transfert (art. 94 LFus); e. la décision d’approbation de la fusion rendue par l’autorité de surveillance (art. 95, al. 3, LFus); f. en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique.
2 L’art. 132 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au
registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.
Art. 143 Transformation 1 L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance doit joindre les pièces justificatives citées à l’art. 136 et sa décision d’approbation de la transformation à la réquisition d’inscription de la transformation (art. 97, al. 3, LFus). 2 L’art. 137 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la transformation. L’inscription mentionne en outre la date de la décision rendue par l’autorité de surveillance.
Art. 144 Transfert de patrimoine 1 L’art. 138 s’applique par analogie à la réquisition de l’inscription du transfert de patrimoine et aux pièces justificatives. 2 L’art. 139 s’applique par analogie au contenu de l’inscription du transfert de patri- moine au registre du commerce.
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Section 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’instituts de droit public
Art. 145 1 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à la fusion d’entités juridiques de droit privé avec des instituts de droit public, à la transfor- mation de tels instituts en entités juridiques de droit privé et à tout transfert de patrimoine auquel participe un institut de droit public. 2 L’institut de droit public doit joindre à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la fusion, de la transformation ou du transfert de patrimoine: a. les pièces justificatives prescrites pour une fusion, une transformation ou un transfert de patrimoine, pour autant qu’elles soient requises en vertu de l’application par analogie de la LFus (art. 100, al. 1, LFus); b. l’inventaire (art. 100, al. 2, LFus); c. la décision ou la base juridique de droit public sur laquelle repose la fusion, la transformation ou le transfert de patrimoine (art. 100, al. 3, LFus). 3 L’inscription au registre du commerce doit mentionner l’inventaire et la décision ou les autres bases juridiques.
Section 9 Restructuration transfrontalière
Art. 146 Fusion 1 En cas de fusion de l’étranger vers la Suisse (art. 163a LDIP17), outre les pièces justificatives énumérées à l’art. 131, la réquisition d’inscription au registre du com- merce de la fusion est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique transférante; b. une attestation de l’autorité étrangère compétente de la légalité de la fusion transfrontalière au regard du droit de l’Etat concerné; c. la preuve de la compatibilité des entités juridiques qui fusionnent. 2 En cas de fusion de la Suisse vers l’étranger (art. 163b LDIP), outre les pièces justificatives énumérées à l’art. 131, la réquisition de radiation du registre du com- merce de l’entité juridique transférante est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique reprenante;
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b. une attestation de l’autorité étrangère compétente de la légalité de la fusion transfrontalière au regard du droit de l’Etat concerné; c. le rapport, la preuve et l’attestation prévus à l’art. 164 LDIP. 3 L’inscription de la fusion au registre du commerce est régie par l’art. 132. Elle mentionne en outre qu’il s’agit d’une fusion transfrontalière conformément aux dispositions de la LDIP.
Art. 147 Scission et transfert de patrimoine Les art. 133 à 135, 138, 139 et 146 s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine transfrontalier.
Section 10 Cessibilité en cas de scission et de transfert de patrimoine
Art. 148 En cas de scission ou de transfert de patrimoine, l’office du registre du commerce refuse notamment l’inscription si les objets visés ne sont manifestement pas libre- ment cessibles.
Chapitre 4 Inscription de pouvoirs de représentation particuliers et inscriptions de décisions d’assemblées des créanciers dans les emprunts par obligations
Art. 149 Procuration non commerciale
1 Lorsqu’un fondé de procuration est nommé pour une entreprise non soumise à
l’obligation de s’inscrire, le mandant requiert l’inscription au registre du commerce de la procuration.
2 L’inscription mentionne:
a. les indications personnelles relatives au mandant; b. les indications personnelles relatives au fondé de procuration; c. le mode de représentation. 3 Le mandant requiert l’inscription au registre du commerce de toute modification et de la radiation. L’inscription d’une procuration non commerciale est radiée d’office: a. lorsque le mandant est en faillite; b. lorsque le mandant est décédé et qu’une année s’est écoulée depuis le décès sans que les héritiers aient pu être contraints de requérir la radiation, ou c. lorsque le fondé de procuration est décédé et que le mandant ne peut être contraint de requérir la radiation.
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4 En cas de faillite du mandant, la radiation est opérée dès que l’office du registre du commerce a connaissance de la déclaration de faillite.
Art. 150 Chefs d’indivision 1 En cas d’indivision, son chef requiert son inscription au registre du commerce.
2 Une copie attestée conforme du contrat d’indivision est produite comme pièce
justificative. Elle contient des indications sur: a. la composition de l’indivision; b. le chef de l’indivision; c. l’exclusion des autres indivis du pouvoir de représenter l’indivision.
3 L’inscription mentionne:
a. la désignation de l’indivision; b. la date de sa constitution; c. son adresse; d. les indications personnelles relatives à son chef.
4 Le chef de l’indivision requiert la radiation de l’indivision.
Art. 151 Décisions de l’assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations 1 Les documents relatifs aux décisions prises par l’assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations sont déposés auprès de l’office du registre du commerce pour conservation. 2 Le dépôt des documents fait l’objet d’une inscription au registre du commerce sous la rubrique du débiteur.
Titre 5 Inscription d’office Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte
Art. 152 Non-respect de l’obligation de s’inscrire
1 L’office du registre du commerce procède à une inscription d’office:
a. lorsque les personnes tenues de requérir l’inscription ne remplissent pas leur obligation; ou b. lorsqu’une inscription ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescrip- tions juridiques et que les personnes tenues de requérir l’inscription ne requièrent pas l’inscription de la modification ou de la radiation.
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2 Il somme les personnes tenues de requérir l’inscription de procéder à la réquisition dans les 30 jours ou de prouver qu’aucune inscription n’est nécessaire. Il mentionne les dispositions applicables, les pièces justificatives et les conséquences juridiques d’un non-respect de cette obligation.
3 La sommation est faite par lettre recommandée. Lorsque l’office du registre du
commerce ne peut contacter aucune des personnes tenues de requérir l’inscription, il publie la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4 Pour les entreprises individuelles, une attestation des autorités fiscales selon laquelle le chiffre d’affaires annuel fondant l’obligation de s’inscrire n’est pas atteint suffit comme preuve du fait que l’entreprise n’est pas tenue de s’inscrire. 5 Lorsqu’une entité juridique a l’obligation de s’inscrire, l’office du registre du commerce rend une décision portant sur: a. l’obligation de s’inscrire; b. le contenu de l’inscription; c. les émoluments dus; d. le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 943 CO.
6 L’office du registre du commerce notifie sa décision aux personnes concernées.
S’il a ouvert la procédure d’inscription d’office sur dénonciation de tiers, il leur communique la décision relative à l’obligation de s’inscrire.
Art. 153 Absence de domicile 1 Lorsqu’une entité juridique n’a plus de domicile à son siège et que les conditions de l’art. 938a, al. 1, CO ne sont pas remplies, l’office du registre du commerce somme les personnes tenues de requérir l’inscription de lui faire parvenir la réquisi- tion d’inscription au registre du commerce d’un domicile dans les 30 jours. Il men- tionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques d’un non-respect de cette obligation.
2 La sommation est faite par lettre recommandée. Lorsque l’office du registre du
commerce ne peut contacter aucune des personnes tenues de requérir l’inscription, il publie la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce. 3 Lorsqu’aucune réquisition n’est déposée dans le délai imparti, il rend une décision portant sur: a. la dissolution, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de person- nes, ou la radiation, s’il s’agit d’une entreprise individuelle; b. la désignation des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration comme liquidateurs; c. les autres faits à inscrire; d. les émoluments dus; e. le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 943 CO.
4 La décision de l’office du registre du commerce est notifiée aux liquidateurs.
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5 La dissolution peut être révoquée si, dans les trois mois qui suivent son inscription, la situation légale est rétablie. 6 Le présent article ne s’applique pas aux fondations qui sont soumises à la surveil- lance d’une collectivité publique. L’office du registre du commerce informe l’autorité de surveillance en cas d’absence de domicile.
Art. 154 Carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi 1 Lorsqu’une entité juridique présente des carences dans l’organisation impérative- ment prescrite par la loi, l’office du registre du commerce somme les personnes tenues de requérir l’inscription de régulariser la situation et de requérir les inscrip- tions nécessaires dans les 30 jours. Il mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques d’un non-respect de cette obligation.
2 La sommation est faite par lettre recommandée.
3 Si la situation n’est pas régularisée dans le délai imparti, l’office du registre du commerce requiert du tribunal ou de l’autorité de surveillance qu’il prenne les mesures nécessaires (art. 941a CO). Il n’est tenu d’accorder aucune avance de frais ni de supporter aucun frais de procédure.
4 Si le tribunal ordonne l’inscription, l’art. 19 s’applique.
Art. 155 Sociétés sans activités et sans actifs 1 Lorsqu’une entité juridique n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs réalisables, l’office du registre du commerce somme les personnes tenues de requérir l’inscription par lettre recommandée de requérir la radiation ou de lui communiquer les motifs d’un maintien de l’inscription dans les 30 jours. Il mentionne les disposi- tions applicables et les conséquences juridiques d’un non-respect de cette obligation.
2 Lorsqu’aucune réquisition n’est déposée ni aucun motif de maintien de
l’inscription communiqué dans le délai imparti, il procède à une triple sommation publique dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans laquelle les associés et les créanciers sont sommés de faire valoir par écrit dans les 30 jours un intérêt motivé au maintien de l’inscription. 3 Lorsque personne n’a fait valoir d’intérêt au maintien de l’inscription dans les 30 jours à partir de la dernière publication de la sommation, l’office du registre du commerce radie l’entité juridique du registre du commerce (art. 938a, al. 1, CO).
4 Lorsqu’un associé ou un créancier fait valoir un intérêt au maintien de
l’inscription, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal afin que celui-ci tranche (art. 938a, al. 2, CO). Il n’est tenu d’accorder aucune avance de frais ni de supporter aucun frais de procédure.
5 Si le tribunal ordonne la radiation, l’art. 19 s’applique.
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Art. 156 Moment de l’inscription d’office L’office du registre du commerce procède à l’inscription d’office dès que sa déci- sion est exécutoire. L’inscription mentionne expressément que celle-ci a a lieu d’office.
Art. 157 Recherche des entreprises et des modifications soumises à l’obligation de s’inscrire 1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher les entreprises sou- mises à l’obligation de s’inscrire et de vérifier si les inscriptions sont encore con- formes aux faits; ils doivent provoquer les inscriptions, modifications et radiations nécessaires. 2 A cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entreprise pourrait être soumise à l’obligation de s’inscrire ou si un fait pour- rait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation.
3 Les autorités fiscales doivent se limiter aux indications suivantes:
a. l’existence d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une association; b. le fait qu’une entreprise individuelle a atteint le chiffre d’affaires à partir duquel elle a l’obligation de s’inscrire. 4 Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvel- lement fondée et toute modification de faits déjà inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription.
Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs
Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite 1 En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l’autorité informe l’office du registre du commerce: a. de l’ouverture de la faillite; b. des décisions accordant l’effet suspensif à un recours; c. de la révocation de la faillite; d. de la suspension faute d’actif; e. de la réouverture de la procédure de faillite; f. de la clôture de la procédure de faillite; g. des mesures provisionnelles.
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2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription immédiatement après
avoir reçu la communication du tribunal ou de l’autorité. 3 Lorsque la procédure de faillite a été suspendue faute d’actif et qu’aucun créancier n’a demandé la reprise de la procédure, il radie d’office l’entité juridique. 4 La radiation d’une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu’une fois que l’autorité de surveillance a confirmé qu’elle n’a plus d’intérêt au maintien de l’inscription.
Art. 159 Contenu de l’inscription de la faillite 1 Lorsque la faillite d’une entité juridique est ouverte, l’inscription au registre du commerce mentionne: a. le fait que la faillite a été ouverte; b. la date et le moment de la déclaration de faillite; c. pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de com- merce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.». 2 Lorsque l’effet suspensif est accordé à un recours ou que la faillite est révoquée, l’inscription au registre du commerce mentionne: a. le fait que l’effet suspensif a été accordé au recours ou que la faillite a été révoquée; b. la date de la décision; c. pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de com- merce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.». 3 Lorsque la faillite est suspendue faute d’actif, l’inscription au registre du com- merce mentionne: a. le fait que la faillite a été suspendue faute d’actif; b. la date de la décision de suspension. 4 Lorsque la procédure de faillite est rouverte, l’inscription au registre du commerce mentionne: a. le fait que la faillite a été rouverte; b. la date de la décision de réouverture; c. le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.».
5 L’entité juridique est radiée d’office:
a. en cas de suspension de la faillite faute d’actif, lorsque, dans les trois mois suivant la publication de l’inscription visée à l’al. 3, aucune opposition motivée n’a été présentée et que, s’il s’agit d’une entreprise individuelle, celle-ci a cessé ses activités; b. lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal.
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6 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. le fait qu’aucune opposition motivée n’a été présentée contre la radiation ou la date de la clôture de la procédure de faillite; b. la radiation de l’entité juridique.
Art. 160 Sursis concordataire 1 Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire et lui remet le dispositif du jugement. 2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la com- munication du tribunal.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. la date et la durée de l’homologation du concordat; b. les indications personnelles relatives au commissaire; c. le cas échéant, le fait que le tribunal du concordat a prescrit que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du com- missaire ou a autorisé le commissaire à poursuivre l’activité de l’entité juri- dique à la place du débiteur. 4 Elle mentionne, le cas échéant, le fait que le tribunal n’a pas octroyé le concordat ou a révoqué le sursis (art. 295, al. 5, et 298, al. 3, LP18).
Art. 161 Concordat par abandon d’actifs 1 Le tribunal informe l’office du registre du commerce de l’homologation du concor- dat par abandon d’actif (art. 308 LP19) et lui remet les pièces justificatives suivantes: a. une copie du concordat; b. le dispositif du jugement. 2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la com- munication du tribunal.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. la date de l’homologation du concordat; b. la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation concordataire»; c. le liquidateur; d. la radiation des pouvoirs de représentation des personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et autorisées à représenter l’entité juridique.
18 RS 281.1 19 RS 281.1
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4 Une fois la liquidation terminée, le liquidateur requiert la radiation de l’entité juridique.
5 L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.
Titre 6 Moyens de droit
Art. 162 Blocage du registre 1 Si des tiers forment opposition par écrit contre une inscription, l’office du registre du commerce sursoit à l’inscription au registre journalier (blocage du registre). 2 Il informe l’entité juridique du blocage du registre. Il permet à l’opposant de consulter la réquisition et les pièces justificatives si le tribunal l’ordonne.
3 Il procède à l’inscription:
a. lorsque l’opposant ne prouve pas dans les dix jours qu’il a requis du tribunal que celui-ci ordonne une mesure provisionnelle; b. lorsque le tribunal rejette par une décision exécutoire la requête de mesure provisionnelle. 4 Le tribunal décide sans délai du blocage du registre dans une procédure sommaire. Il transmet une copie de sa décision à l’office du registre du commerce. 5 Si des tiers forment opposition contre une inscription déjà opérée au registre jour- nalier, l’office du registre du commerce les renvoie au tribunal.
Art. 163 Délai et pièces justificatives en cas de blocage du registre 1 Dans les cas visés à l’art. 162, al. 3, let. a, le délai court à partir du moment où l’opposition est: a. déposée auprès de l’office du registre du commerce, ou b. postée à son adresse, le timbre postal faisant foi. 2 Il est réputé avoir été respecté lorsque la preuve parvient à l’office du registre du commerce au plus tard à 17 h 00 le dernier jour du délai. 3 La preuve est faite lorsque le requérant remet à l’office du registre du commerce les pièces justificatives suivantes: a. la requête de mesure provisionnelle adressée au tribunal; b. le récépissé de La Poste Suisse ou du tribunal.
Art. 164 Réinscription
1 Le tribunal peut ordonner sur demande la réinscription au registre du commerce
d’une entité juridique radiée lorsqu’il est établi de manière vraisemblable: a. qu’il existe encore des actifs qui n’ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de l’entité juridique radiée;
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b. que l’entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; c. que la réinscription est nécessaire pour l’adaptation d’un registre public, ou d. que la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l’entité juridique radiée puisse être terminée. 2 Toute personne qui a un intérêt digne de protection à la réinscription de l’entité juridique radiée peut demander sa réinscription. 3 Lorsque l’entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires simultanément avec la décision de réinscription. 4 L’office du registre du commerce procède à la réinscription lorsque le tribunal l’ordonne. L’entité juridique radiée est inscrite comme entité en liquidation. Le liquidateur et l’adresse de liquidation sont également mentionnés. 5 Lorsque le motif de la réinscription cesse d’exister, le liquidateur requiert la radia- tion de l’entité juridique du registre du commerce.
Art. 165 Voies de droit cantonales 1 Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours.
2 Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours.
3 Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques:
a. dont la réquisition a été rejetée; b. qui sont directement visées par une inscription d’office. 4 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la déci- sion. 5 Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l’office cantonal du registre du commerce et à l’OFRC.
Titre 7 Conservation des pièces, production des pièces et sécurité des données
Art. 166 Conservation des réquisitions, des pièces justificatives et de la correspondance 1 Les réquisitions et les pièces justificatives sont conservées pendant 30 ans à comp- ter de l’inscription au registre journalier. Les statuts des entités juridiques et les actes de fondation doivent toujours être disponibles dans une version actuelle. 2 Lorsqu’une entité juridique est radiée du registre du commerce, les réquisitions, les pièces justificatives et les éventuels répertoires des membres peuvent être détruits dix ans après la radiation. 3 La réquisition et les pièces justificatives doivent porter la date et le numéro de l’inscription au registre journalier.
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Ordonnance sur le registre du commerce RO 2007
4 La correspondance relative aux inscriptions est conservée pendant dix ans.
5 Lorsque la loi ou l’ordonnance prévoit que des documents doivent être produits à l’office du registre du commerce sans qu’il s’agisse de pièces justificatives, ces documents doivent être pourvus du numéro d’identification de l’entité juridique concernée et conservés avec les pièces justificatives qui s’y rapportent.
Art. 167 Production de pièces sur papier
1 Les pièces originales sur papier sont remises sur demande écrite:
a. au tribunal; b. au juge d’instruction; c. au ministère public; d. à l’autorité cantonale de surveillance; e. à l’OFRC; f. aux autorités de surveillance des banques et des marchés financiers. 2 Elles sont remises contre récépissé. Elles doivent être restituées au plus tard au terme de la procédure pour laquelle elles ont été requises. 3 L’office du registre du commerce conserve à la place de l’original une copie attes- tée conforme de celui-ci accompagnée du récépissé lorsque les pièces ne sont pas archivées électroniquement. 4 En lieu et place de la production de pièces originales, les autorités habilitées peu- vent demander la remise de copies attestées conformes.
Art. 168 Production de pièces sous forme électronique Seules des copies attestées conformes de pièces électroniques peuvent être produites.
Art. 169 Sécurité des données 1 Les systèmes électroniques utilisés pour la tenue du registre journalier et du regis- tre principal ainsi que pour l’archivage doivent remplir les exigences suivantes: a. l’existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme; b. le format des données ne doit pas dépendre du fabriquant des systèmes élec- troniques; c. la sauvegarde des données doit suivre des normes reconnues et correspondre à l’état actuel de la technique; d. le programme et le format des données doivent être documentés. 2 Les cantons et la Confédération doivent garantir les fonctionnalités suivantes de leurs systèmes électroniques: a. l’échange des données entre les différents systèmes électroniques;
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b. la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés; c. l’entretien des données et des systèmes électroniques; d. les droits d’accès aux données et aux systèmes électroniques; e. la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus; f. les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes élec- troniques.
3 L’OFRC règle la procédure d’échange de données et fixe le modèle de données
dans une directive.
Titre 8 Dispositions finales Chapitre 1 Organe de révision
Art. 170 Dans le but de mettre en œuvre le nouveau droit relatif à l’organe de révision, l’OFRC peut: a. exiger des données des offices cantonaux du registre du commerce; b. collaborer et échanger des données avec l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; c. édicter des directives et notamment prévoir, pour les offices du registre du commerce, l’obligation de notifier certains faits à l’Autorité fédérale de sur- veillance en matière de révision.
Chapitre 2 Directives, circulaires et communications
Art. 171 Toutes les directives, circulaires et communications du Département fédéral de justice et police et de l’OFRC relatives à l’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce20 sont abrogées, excepté: a. la directive de l’OFRC d’août 1995 sur la transmission électronique du jour- nal du registre du commerce et sur les conditions d’application de l’art. 23, al. 2, du tarif des émoluments en matière de registre du commerce; b. le guide de l’OFRC du 1er janvier 1998 à l’attention des autorités du registre du commerce concernant l’examen des raisons de commerce et des noms; c. la directive de l’OFRC du 13 janvier 1998 à l’attention des préposés du re- gistre du commerce concernant l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger;
20 RO 53 573
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d. la communication de l’OFRC du 15 août 2001 à l’attention des préposés du registre du commerce concernant les apports en nature et les reprises de biens; e. la directive de l’OFRC du 12 octobre 2007 à l’attention des autorités du registre du commerce relative à l’inscription des contrôles des finances des pouvoirs publics au registre du commerce .
Chapitre 3 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 172 L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Chapitre 4 Dispositions transitoires
Art. 173 Droit applicable 1 Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par le nouveau droit. 2 Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit. 3 Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise en application du nouveau droit avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne sont inscrits qu’après cette date.
Art. 174 Renonciation au contrôle restreint La renonciation au contrôle restreint visée à l’art. 62 n’est inscrite au registre du commerce qu’après confirmation écrite par un membre du conseil d’administration que l’organe de révision a vérifié les comptes annuels du dernier exercice ayant commencé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 7 des disposi- tions transitoires de la modification du 16 déc. 2005 du CO21, Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce).
Art. 175 Réquisitions et pièces justificatives électroniques Les offices du registre du commerce doivent être en mesure d’accepter les réquisi- tions et les pièces justificatives électroniques au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
21 RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745
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Art. 176 Droit des raisons de commerce Lorsque, en vertu de l’art. 2, al. 4, des dispositions transitoires de la modification du CO du 16 décembre 200522 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), l’office du registre du commerce procède d’office à l’adjonction de la forme juridique dans la raison de commerce d’une société ano- nyme ou d’une société coopérative sans que les statuts aient été adaptés en consé- quence, il rejette toute réquisition d’inscription d’une autre modification des statuts aussi longtemps que cette adaptation n’a pas eu lieu.
Art. 177 Nom commercial et enseigne Les noms commerciaux et les enseignes inscrits au registre du commerce sont radiés d’office du registre principal dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ni l’approbation de l’OFRC, ni la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ne sont nécessaires. Les indications relatives aux enseignes dans la formulation du but demeurent inscrites telles quelles.
Art. 178 Répertoire des raisons selon l’ancien droit Le droit de consulter le répertoire des raisons conformément à l’art. 14 de l’ordon- nance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce dans sa teneur du 6 mai 197023 est garanti.
Art. 179 Documents sur les réviseurs particulièrement qualifiés La mention, dans le registre du commerce, des documents attestant des qualifica- tions des réviseurs au sens de l’art. 86a, al. 2, de l’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce dans sa teneur du 9 juin 199224 est radiée d’office du registre principal un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ni l’approbation de l’OFRC, ni la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ne sont nécessaires. Les documents doivent être conservés jusqu’au 1er janvier 2018.
Art. 180 Procédures relatives aux inscriptions d’office Les procédures relatives aux inscriptions d’office qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ancien droit.
Art. 181 Voies de droit cantonales Les cantons sont tenus d’adapter leurs voies de droit contre les décisions des offices du registre du commerce aux exigences de l’art. 165 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
22 RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745 23 RO 1970 733 24 RO 1992 1213
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Chapitre 5 Entrée en vigueur
Art. 182 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 172)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I. L’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce25 est abrogée.
II. Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 24 août 2005 concernant l’organe de
révision des fondations26
Art. 1, al. 4 4 Lorsque l’autorité de surveillance dispense une fondation de l’obligation de dési- gner un organe de révision ou qu’elle révoque cette dispense, elle adapte si néces- saire l’acte de fondation.
2. Ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de
registre du commerce27
Titre précédant l’art. 1 I. Emoluments dus pour l’inscription au registre du commerce
Art. 1, titre marginal, al. 1 à 3 et 5 a. Inscriptions 1 Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent, auprès nouvelles 1. Siège principal des entités juridiques énumérées ci-dessous, les émoluments suivants de l’entité pour leur inscription: juridique Fr.
a. entreprises individuelles 120 b. sociétés en nom collectif et en commandite 240 c. sociétés anonymes 600 d. sociétés en commandite par actions 600 e. sociétés à responsabilité limitée 600
25 RO 53 573, 1970 733, 1971 1844, 1982 558, 1989 2380, 1992 1213, 1996 2243, 1997 2230, 2004 433 2669 4937, 2005 4557, 2006 4705 5787 26 RS 211.121.3 27 RS 221.411.1
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f. sociétés coopératives 400 g. associations 400 h. fondations 300 i. sociétés en commandite de placements collectifs 600 j. sociétés d’investissement à capital fixe 600 k. sociétés d’investissement à capital variable 600 l. instituts de droit public 500 m. représentants d’indivision 80 n. non-commerçants qui désignent un fondé de procuration 80
2 Lorsque le capital-actions, le capital social ou le capital de dotation
des entités juridiques mentionnées aux let. c, d, e, j et l dépasse
200 000 francs, l’émolument de base est majoré de 0,2 pour mille de
la tranche du capital excédant ce montant; il ne peut toutefois s’élever à plus de 10 000 francs.
3 Lorsque l’apport minimal de la société d’investissement à capital
variable mentionnée à la let. k dépasse 250 000 francs, l’émolument de base est majoré de 0,2 pour mille de la tranche de l’apport excédant ce montant; il ne peut toutefois s’élever à plus de 10 000 francs.
5 abrogé
Art. 5, phrase introductive, let. a, phrase introductive, ch. 4 et 5, let. d, ch. 5 Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent, pour les inscriptions énumérées ci-dessous, les émoluments suivants: a. auprès de toutes les entités juridiques:
4. abrogé
5. abrogé
d. auprès des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives:
5. changement d’associé dans une société à responsabilité
limitée, 100 francs.
Art. 8 4. Radiations Pour la radiation définitive des inscriptions mentionnées aux art. 1 et 2, l’émolument est de 40 francs pour les entreprises individuelles et de 120 francs dans les autres cas.
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Titre précédant l’art. 9
II. Emoluments dus pour les autres prestations des offices cantonaux du registre du commerce
Art. 9 a. En général 1 Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent, pour les prestations énumérées ci-dessous, les émoluments suivants: a. pour l’établissement d’une réquisition d’inscription, 10 à 100 francs; b. pour la légalisation d’une signature, 10 francs; c. pour la légalisation ou l’établissement de pièces justificatives,
10 à 120 francs;
d. pour des recherches particulières liées à la validité de raisons de commerce et de noms, 100 à 500 francs; e. pour les renseignements, avis et expertises juridiques et pour l’examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure; f. pour le rejet d’une réquisition, lorsqu’il est motivé par écrit avec indication des motifs et des voies de droit, un montant pouvant aller jusqu’à celui de l’émolument d’inscription de l’entité juridique prévu par les art. 1 à 8; g. pour obtenir l’approbation anticipée d’une inscription par l’Office fédéral du registre du commerce, de 100 à 200 francs; h. pour la sommation écrite de procéder à une réquisition échue ou pour la deuxième sommation écrite d’acquitter un émolu- ment échu, 100 francs; i. pour l’établissement d’extraits attestés conformes, de copies de réquisitions ou de pièces justificatives et d’attestations cer- tifiant qu’une entité juridique déterminée n’est pas inscrite, de
10 à 120 francs;
j. pour les renseignements donnés oralement ou par téléphone, par entité juridique faisant l’objet d’une requête, 6 francs; pour les renseignements nécessitant de longues recherches, l’émo- lument peut être majoré jusqu’à 30 francs.
2 Pour les prestations d’une ampleur exceptionnelle ou bien d’une
difficulté ou d’une urgence particulière, l’office cantonal du registre du commerce peut percevoir un supplément de 50 % au maximum sur l’émolument prévu à l’al. 1, let. e.
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Art. 10 b. Etat des 1 Aucun émolument n’est perçu pour la conservation de l’état des membres membres d’une société coopérative ou d’une association.
2 L’office du registre du commerce perçoit un émolument de 20 francs
pour aviser l’administration d’une société coopérative ou la direction d’une association dans le cas visé à l’art. 877, al. 2, CO.
Art. 12 c. Sommation L’office cantonal du registre du commerce perçoit un émolument de de régulariser la situation 50 à 200 francs pour toute sommation au sens des art. 152 à 155 ORC. L’émolument n’est dû que si l’inscription correspondante est opérée.
Titre précédant l’art. 13 III. Emoluments dus pour les décisions des autorités cantonales de surveillance
Art. 13 Autorités Les frais occasionnés par la procédure prévue à l’art. 18, al. 5, ORC cantonales de surveillance en cas de réquisition qui n’a pas été signée conformément aux exigen- a. Débiteurs ces légales sont mis à la charge de l’entité juridique.
Art. 14 b. Nature des Les autorités cantonales de surveillance perçoivent: frais a. les débours; b. un émolument de décision d’un montant allant jusqu’à 1500 francs, selon l’importance de l’affaire et le travail qu’elle a exigé.
Titre précédant l’art. 15
IV. Emoluments dus pour les prestations de l’Office fédéral du registre du commerce
Art. 15
1 L’Office fédéral du registre du commerce perçoit, pour les presta-
tions énumérées ci-dessous, les émoluments suivants: a. pour les renseignements sur le contenu du registre central, 30 à
50 francs par raison de commerce ou par nom faisant l’objet
d’une requête;
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b. pour les avis concernant la validité de raisons de commerce et de noms, 100 à 500 francs; c. pour les renseignements, avis et expertises juridiques et pour l’examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure; d. pour l’attestation certifiant qu’une inscription non encore publiée a été approuvée, 50 francs.
2 Pour les prestations d’une ampleur exceptionnelle ou bien d’une
difficulté ou d’une urgence particulière, l’Office fédéral du registre du commerce peut percevoir un supplément de 50 % au maximum sur l’émolument prévu à l’al. 1, let. c.
Art. 16 a. Principe Les émoluments dus ne peuvent être ni remis, ni réduits. Les art. 17 à
20 demeurent réservés.
Art. 17 b. Retrait de la 1 Lorsqu’une réquisition est retirée après l’inscription au registre réquisition journalier mais avant que la publication n’ait été ordonnée, l’émo- lument est réduit de 25 %.
2 Si la réquisition est retirée avant l’inscription au registre du com-
merce mais après l’examen des pièces justificatives, l’art. 9, al. 1, let. e, s’applique.
Art. 18 c. Inscriptions Les inscriptions d’office sont franches d’émolument. Font exception d’office les inscriptions opérées en vertu des art. 152 à 155 ORC.
Art. 19 d. Renseignements Les autorités et autres services à caractère officiel sont exonérés du donnés à des autorités paiement des émoluments fixés à l’art. 9, al. 1, let. j.
Art. 20 e. Impossibilité 1 S’il est prouvé que la personne qui doit les émoluments est sans de recouvrer les émoluments ressources, sans adresse connue ou à l’étranger, l’office cantonal du registre du commerce peut décompter l’émolument comme irrécou- vrable.
2 A la demande de l’office du registre du commerce, les autorités du
lieu de domicile du débiteur sont tenues de fournir sans frais et par écrit des renseignements sur la situation personnelle de ce dernier.
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Art. 23
1 Les émoluments perçus pour les inscriptions au registre du com-
merce reviennent à raison de 85 % au canton qui a procédé à l’inscription et de 15 % à la Confédération.
2 Les autres émoluments reviennent à la Confédération ou au canton
selon l’autorité qui est intervenue. Les amendes d’ordre reviennent aux cantons.
3 La part de la Confédération aux émoluments perçus l’année précé-
dente par les offices cantonaux du registre du commerce doit lui être versée au début de l’année.
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