AS 2007 5259
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Nouveau numéro d’assuré AVS)
Modification du 23 juin 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête:
I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit:
Art. 49a, phrase introductive et let. g Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: g. attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS (numéro AVS).
Art. 50a, al. 1, phrase introductive et let. bbis et bter
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes
chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA3: bbis. aux organes d’une autre assurance sociale et d’autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification de ce numéro; bter. aux services chargés de l’exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l’état civil ou de la gestion du système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile4, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification du numéro AVS;
4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
2005-2367 5259
Nouveau numéro d’assuré AVS RO 2007
Art. 50c Numéro AVS
1 Un numéro AVS est attribué à toute personne qui:
a. est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 13 LPGA5); b. réside à l’étranger et s’acquitte de cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande.
2 Un numéro AVS est en outre attribué si cela s’avère nécessaire:
a. pour l’application de l’AVS; b. pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement.
3 La composition du numéro AVS ne doit permettre aucune déduction sur la per-
sonne à qui ce numéro a été attribué.
Art. 50d Utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale 1 Les services et les institutions chargés de tâches relevant de la sécurité sociale en dehors de l’AVS sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS à condi- tion qu’une loi fédérale le prévoie et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés soient définis. 2 Les services et les institutions qui assument des tâches de sécurité sociale canto- nale sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplisse- ment de leurs tâches légales.
Art. 50e Utilisation systématique du numéro AVS dans d’autres domaines
1 Le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances
sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. 2 Sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales les services et les institutions chargés de l’application du droit cantonal suivants: a. les services chargés de l’exécution de la réduction de primes dans l’assurance-maladie; b. les services chargés de l’exécution de l’aide sociale; c. les services chargés de l’exécution de la législation fiscale; d. les établissements de formation. 3 D’autres services et institutions chargés de l’application du droit cantonal sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales à condition qu’une loi cantonale le prévoie.
5 RS 830.1
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Art. 50f Divulgation du numéro AVS dans l’application du droit cantonal Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS conformément aux art. 50d, al. 2, et 50e, al. 2 et 3, sont habilités à le divulguer pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que la divulgation des données: a. s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la véri- fication du numéro; b. s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’accomplissement de sa tâche légale; c. a été autorisée par la personne concernée dans ce cas particulier ou que, vu les circonstances, son accord peut être supposé.
Art. 50g Mesures de précaution 1 Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS au sens des art. 50d ou 50e l’annoncent auprès du service chargé d’attribuer les numé- ros. Ce dernier dresse une liste des services et des institutions qui utilisent systéma- tiquement le numéro d’assuré. La liste est publiée chaque année.
2 Les services et les institutions légitimés sont tenus de:
a. prendre des mesures techniques et organisationnelles pour que le numéro AVS utilisé soit correct et qu’il n’en soit pas fait une utilisation abusive; b. mettre à disposition du service chargé d’attribuer les numéros AVS les don- nées nécessaires à la vérification du numéro attribué; c. procéder aux corrections relatives au numéro AVS ordonnées par le service chargé de l’attribuer. 3 Le Département fédéral de l’intérieur définit, d’entente avec le Département fédé- ral des finances, les standards minimaux auxquels doivent satisfaire les mesures au sens de l’al. 2, let. a.
4 Le service chargé d’attribuer les numéros AVS peut percevoir des émoluments
pour le travail qu’impliquent les tâches relevant de l’utilisation du numéro AVS en dehors de l’AVS.
Art. 71, al. 4, let. a
4 La Centrale tient:
a. un registre central des assurés répertoriant les numéros AVS qui ont été attribués et les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel par assuré;
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Art. 87, sixième paragraphe et libellé de la peine … celui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.
Art. 88, quatrième paragraphe et libellé de la peine … celui qui utilise systématiquement le numéro AVS, ne prend pas de mesures au sens de l’art. 50g, al. 2, let. a, sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87.
Art. 92a Abrogé
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2006 1 Un nouveau numéro AVS sera attribué à toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente modification, a déjà un numéro AVS selon l’ancien droit. 2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il sera possible, après l’entrée en vigueur de la présente modification, d’attribuer un numéro AVS selon l’ancien droit. 3 Les services et les institutions qui ne satisfont pas aux exigences requises pour l’utilisation systématique du numéro AVS selon le nouveau droit pourront l’utiliser pendant cinq ans encore selon l’ancien droit.
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 23 juin 2006 Conseil national, 23 juin 2006 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2006 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2007.
7 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 FF 2006 5505
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Annexe (Ch. II)
Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Code civil suisse7
Art. 89bis, al. 6, ch. 5a
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité
s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invali- dité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédé- rale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8 sur: 5a. l’utilisation, le traitement et la communication du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
2. Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance9
Art. 47a Numéro d’assuré Les entreprises d’assurances privées soumises à la loi du 17 décembre AVS
2004 sur la surveillance des assurances10 ne sont habilitées à utiliser
systématiquement le numéro d’assuré AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi- vants11 que pour l’accomplissement de leur tâches dans le cadre de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie ou à l’assurance- accident, aux conditions suivantes: a. pratiquent les assurances complémentaires à l’assurance- maladie sociale prévues à l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie12; b. sont inscrites dans le registre des assureurs-accident, confor- mément à l’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)13, et proposent des assurances complémentaires à l’assurance-accidents.
7 RS 210 8 RS 831.40 9 RS 221.229.1 10 RS 961.01 11 RS 831.10; RO 2007 5259 12 RS 832.10 13 RS 832.20
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3. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF14
Art. 4a Numéro d’assuré AVS Les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformé- ment à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants15.
4. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration
militaire16
Art. 146, al. 2, 2e phrase
2 … Ils sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour
l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants17.
5. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct18
Art. 112a, al. 1bis 1bis L’administration fédérale des contributions et les autorités visées à l’art. 111 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplisse- ment de leurs tâches légales, conformément à la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants19.
6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes20 Art. 39, al. 4 4 Les autorités visées aux al. 2 et 3 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformé- ment aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants21.
14 RS 414.110 15 RS 831.10; RO 2007 5259 16 RS 510.10 17 RS 831.10; RO 2007 5259 18 RS 642.11 19 RS 831.10; RO 2007 5259 20 RS 642.14 21 RS 831.10; RO 2007 5259
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7. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation
de servir22 Art. 22, al. 6 6 Les autorités chargées d’appliquer la présente loi sont habilitées à utiliser systéma- tiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants23.
8. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité24 Art. 13 Applicabilité des dispositions de la LAVS Les dispositions de la LAVS25 sur le traitement de données personnelles et la com- munication de données, y compris leurs dérogations à la LPGA26, ainsi que les dispositions de la LAVS sur le numéro d’assuré sont applicables par analogie.
9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité27 Art. 48 titre et al. 4 Principes 4 Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l’application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS28.
Art. 49, al. 2 phrase introductive (ne concerne que le texte italien), ch. 6a, 25a et 25b 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 6a. l’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4), 25a. le traitement des données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS (art. 85a, let. f),
22 RS 661 23 RS 831.10; RO 2007 5259 24 RS 831.30 25 RS 831.10; RO 2007 5259 26 RS 830.1 27 RS 831.40 28 RS 831.10; RO 2007 5259
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25b. la communication de données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis),
Art. 85a, phrase introductive et let. f Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: f. attribuer le numéro d’assuré AVS ou le vérifier.
Art. 86a, al. 2, let. bbis
2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données
peuvent être communiquées: bbis. aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;
10. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage29
Art. 25 Principe Les dispositions de la LPP30 sur l’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consul- tation du dossier, l’obligation de garder le secret et l’entraide administrative sont applicables par analogie.
11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie31
Art. 42a, al. 1, 2e phrase
1 … La carte contient le nom de l’assuré et le numéro d’assuré de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS).
Art. 83 Numéro d’assuré AVS Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants32.
29 RS 831.42 30 RS 831.40 31 RS 832.10 32 RS 831.10; RO 2007 5259
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Art. 84, phrase introductive et let. h Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécu- tion sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: h. attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS.
Art. 84a, al. 1, phrase introductive et let. bbis
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes
chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA33: bbis. aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;
12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents34
Introduire en fin de section 1
Art. 60a Numéro d’assuré AVS La CNA, les assureurs enregistrés selon l’art. 68, al. 2, et les tiers impliqués dans l’application de la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité35.
Art. 96, phrase introductive et let. g Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: g. attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS.
Art. 97, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. bbis
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes
chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA36:
33 RS 830.1 34 RS 832.20 35 RS 831.10; RO 2007 5259 36 RS 830.1
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bbis. aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;
13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire37
Art. 81, al. 3 3 Les organes chargés d’appliquer l’assurance militaire sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants38.
Art. 94a, phrase introductive et let. e Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: e. attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS.
Art. 95a, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. abis
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes
chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA39: abis. aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS.
14. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage40
Art. 96 Utilisation du numéro d’assuré AVS Les organes chargés d’appliquer la présente loi sont habilités à utiliser systémati- quement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS41.
37 RS 833.1 38 RS 831.10; RO 2007 5259 39 RS 830.1 40 RS 837.0 41 RS 831.10; RO 2007 5259
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Art. 96b, phrase introductive et let. j Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécu- tion sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: j. attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS.
Art. 97a, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. bbis
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes
chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA42: bbis. à des organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;
42 RS 830.1
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