AS 2007 553
AS 2007 553
Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 13 février 2007
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
1 Tant que les fournisseurs de prestations définis à l’art. 7, al. 1, let. a et b, ne dispo- sent pas de bases de calcul des coûts des prestations établies en commun avec les assureurs, les tarifs-cadre par heure suivants ne peuvent être dépassés: a. pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. c, dans des situations simples et stables: 30 à 48,00 francs; b. pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. c, dans des situations com- plexes et instables, ainsi que pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. b: 45 à 69,50 francs; c. pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. a: 50 à 74,50 francs. 2 Tant que les fournisseurs de prestations définis à l’art. 7, al. 1, let. c, ne disposent pas d’une comptabilité analytique uniforme (art. 49, al. 6 et 50 LAMal2, les tarifs- cadre par jour suivants ne peuvent être dépassés: a. pour le premier niveau de soins requis: 10 à 20,50 francs; b. pour le deuxième niveau de soins requis: 15 à 41,00 francs; c. pour le troisième niveau de soins requis: 30 à 66,50 francs; d. pour le quatrième niveau de soins requis: 40 à 82,00 francs.