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AS 2007 5957

Ordonnance sur les routes nationales

Ordonnance sur les routes nationales (ORN)

du 7 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 2, 21, al. 3, 41, al. 2, 44, al. 2, 49a, al. 3, 60 et 62a, al. 3, 5 et 7, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1, vu les art. 3 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploi- tation des routes nationales.

Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d’impératifs techniques: a. la chaussée; b. les ouvrages d’art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations simi- laires appartenant à des tiers; c. les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la pro- chaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires; d. les installations annexes avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; e. les aires de repos avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;

RS 725.111

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f. les installations servant à l’entretien et à l’exploitation des routes telles que les centres d’intervention, les centres d’entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l’état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires; g. les ouvrages et installations pour l’évacuation des eaux, l’éclairage et la ven- tilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites; h. les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; i. les équipements de guidage, de relevé et d’influence sur le trafic et les instal- lations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les sys- tèmes d’analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y com- pris les banques de données nécessaires; j. les plantations ainsi que les talus dont l’entretien ne peut pas incomber aux riverains; k. les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale; l. les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l’environ- nement; m. les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d’accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; n. les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes natio- nales, y compris les rampes d’accès et de sortie.

Art. 3 Inscription au registre foncier Les biens-fonds des routes nationales doivent figurer comme tels au registre foncier.

Art. 4 Programme de construction annuel Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel.

Art. 5 Mesures préparatoires Dans les limites de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)3, les organes compétents pour établir les plans et les projets des routes natio- nales, de même que pour construire, aménager, entretenir et exploiter ces dernières, sont autorisés à visiter les lieux et à effectuer les relevés, les sondages, les piqueta- ges et les mesurages du terrain nécessaires.

3 RS 711

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Art. 6 Installations annexes 1 Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L’installation doit disposer d’un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitail- lement, à la restauration et à l’hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l’arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l’exploitant de l’installation annexe. 2 De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool. 3 Les installations annexes doivent être équipées de toilettes et de cabines téléphoni- ques publiques, accessibles aux handicapés. Les stations-service, les toilettes et les cabines téléphoniques doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stations- service doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d’huile les plus courants.

4 Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations

annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction. 5 Les contrats conclus entre le canton et l’exploitant de l’installation annexe sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Art. 7 Aires de repos 1 Les aires de repos sont destinées aux usagers de la route qui veulent faire une pause de courte durée.

2 Sur les aires de repos, l’OFROU peut autoriser, moyennant une indemnité, des

installations destinées au ravitaillement et à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente. Les autorisations sont déli- vrées pour une durée maximale de cinq ans.

3 Avant de délivrer ou de renouveler une autorisation, il convient d’entendre le

canton où se trouve l’aire de repos et le canton voisin si ce dernier abrite une aire de ravitaillement située à 10 km au plus, avant ou après, de ladite aire de repos. 4 De par leur aménagement et les prestations offertes, les installations doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool. 5 Les installations ne doivent pas être fixées au sol. Il convient de les ôter chaque soir de l’aire de repos; l’OFROU peut autoriser des exceptions dans des cas dûment motivés. 6 Le long de la voie de transit, il est interdit de poser des panneaux signalant les possibilités de restauration.

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Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales Section 1 Planification et établissement des projets

Art. 8 Ampleur de la planification

1 Les documents de planification doivent comprendre les éléments suivants:

a. plan de situation, généralement à l’échelle 1:25 000; b. profil en long, à l’échelle 1:25 000/2500; c. profil type; d. rapport technique; e. estimation des coûts. 2 Lors de la planification, il convient d’examiner les incidences économiques, envi- ronnementales et sociales du projet. Les mesures proposées doivent tenir compte de la situation territoriale et des différents modes de transport.

Art. 9 Zones réservées 1 Les zones réservées doivent être déterminées en fonction de l’état d’avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manoeuvre pour pour- suivre l’élaboration des projets, en particulier aux points de jonction. 2 Si le tracé général d’une route nationale n’est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l’examen, les zones réservées doivent être élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante. 3 A l’intérieur des zones réservées, on ne peut procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d’autres modifications importantes au terrain.

Art. 10 Projet général

1 Le projet général doit comprendre le tracé de la route, y compris les tronçons

souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, y compris leurs entrées et leurs sorties, les ouvrages de croisement et le nombre de voies. 2 Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter tout report ou correction nota- bles. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal.

Art. 11 Mise au point et approbation du projet général

1 Les documents du projet général doivent comprendre les éléments suivants:

a. plan de situation à l’échelle 1:5000; b. profil en long à l’échelle 1:5000 pour les longueurs et 1:500 pour les hau- teurs; c. rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement;

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d. analyses coûts-avantages; e. indication des coûts; f. rapport relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement, 2e étape; g. propositions du canton et préavis des communes; h. corapports du service cantonal de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire et des services chargés par le canton de la pro- tection de la nature et du patrimoine ainsi que de la sauvegarde des intérêts archéologiques. 2 Dans un délai de neuf mois après la mise au point des documents avec le canton, le DETEC soumet le projet général au Conseil fédéral pour décision.

3 Le Conseil fédéral tranche les questions litigieuses au moment d’approuver le

projet. 4 Si, au cours de l’élaboration du projet définitif, on constate que les coûts dépassent ceux du projet général de plus de 10 %, sans le renchérissement, ces augmentations doivent être soumises au Conseil fédéral pour décision. Dans le cas des projets de moins de 100 millions de francs, les dépassements de coûts de plus de 10 millions de francs, sans le renchérissement, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.

Art. 12 Projet définitif 1 Les documents suivants doivent être joints au projet définitif adressé pour approba- tion au DETEC: a. plan d’ensemble; b. plans de situation avec indication des alignements à l’échelle 1:1000; c. profil en long à l’échelle 1:1000 pour les longueurs et 1:100 pour les hau- teurs; d. profil type à l’échelle 1:50; e. profils en travers à l’échelle 1:100; f. dimensions principales des ouvrages d’art; g. rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement; h. concept d’évacuation des eaux; i. rapport relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement, 3e étape; j. indication des coûts; k. plan d’expropriation; l. tableau des droits expropriés; m. documents relatifs à d’autres autorisations relevant de la compétence de la Confédération.

2 Le DETEC vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le

transmet au canton pour avis et mise à l’enquête publique.

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3 Le DETEC approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d’instruction.

Art. 13 Distances entre les alignements

1 Les distances entre l’alignement et l’axe de la route sont les suivantes:

a. routes nationales de première classe 25 m b. routes nationales de deuxième classe, – qu’il est prévu de transformer en routes de première classe 25 m – qu’il n’est pas prévu de transformer en routes de première classe, selon le profil 20 à 25 m c. routes nationales de troisième classe, selon le profil 15 à 25 m d. routes nationales dans les agglomérations 20 à 25 m 2 Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l’alignement et la chaussée doit être fixée d’après l’al. 1. 3 Lorsque les circonstances l’exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions, et les alignements peuvent être limités verticalement.

Art. 14 Piquetage Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage visé à l’art. 27a LRN: a. le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les sur- faces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensa- tion écologiques; b. les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à l’installation doivent être marqués par des gabarits; c. si un défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.

Art. 15 Manière de procédé en cas de modification substantielle du projet Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d’appro- bation des plans, le projet modifié doit être à nouveau soumis aux intéressés pour avis et, le cas échéant, mis à l’enquête publique.

Art. 16 Etude de l’impact sur l’environnement et réception écologique des ouvrages 1 Au cours de la planification et de l’établissement des projets, l’impact sur l’envi- ronnement doit être examiné en plusieurs étapes selon le ch. 11.1 de l’annexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)4.

4 RS 814.011

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2 A chaque étape du projet, il convient de vérifier les bases techniques et l’impact sur l’environnement dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour statuer sur le projet. 3 Le DETEC peut lier l’approbation du projet définitif à l’exigence d’examiner, trois ans au plus tard après la mise en service, si les mesures prises pour protéger l’environnement ont été correctement réalisées et si les effets visés ont été atteints.

Art. 17 Coûts

1 L’OFROU fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.

2 Il convient d’évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet défini- tif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d’entretien et d’exploitation. Cela s’applique également aux mesures qui se fondent sur le droit matériel en dehors des normes de construction routière. 3 A chaque étape du projet, les revendications de tiers exigeant des modifications du projet doivent être répertoriées et évaluées du point de vue technique et écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages. 4 L’indication des coûts du projet définitif doit être adaptée aux modifications éven- tuelles de ce dernier en vertu des décisions prises à la suite d’oppositions ou de recours.

Art. 18 Examen des projets de détail L’examen des projets de détail peut être confié à des ingénieurs de contrôle. Il ne constitue toutefois pas une réception de l’ouvrage et ne décharge pas l’auteur du projet de ses responsabilités.

Art. 19 Communication à l’autorité de surveillance de la mensuration officielle Les autorités compétentes informent dans un délai de 30 jours le service cantonal responsable de la surveillance de la mensuration officielle s’il y a des changements qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle.

Section 2 Acquisition de terrain

Art. 20 Acquisition de gré à gré L’acquisition de gré à gré est autorisée si le terrain peut être acquis à un prix corres- pondant au plus à sa valeur vénale. Pour établir cette dernière, il y a lieu de tenir dûment compte des prix qui sont pratiqués dans la région, ainsi que de la situation et des possibilités d’utilisation du terrain.

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Art. 21 Acquisition par remembrement Les dispositions du droit fédéral concernant l’octroi de subventions en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l’aménagement du territoire ainsi que la protection de la nature doivent être observées lors de l’élaboration et de la présentation des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux routiers.

Art. 22 Dépôt et examen des projets de remembrement Il convient de soumettre à l’OFROU les avant-projets de remembrement. Celui-ci examine s’ils sont dans l’intérêt de la construction de la route. En cas de réunions parcellaires, il charge l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de l’envi- ronnement de vérifier si les prescriptions relatives aux contributions sont observées.

Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent prescrire l’application de la LEx5 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l’attribution de nouveaux terrains.

Art. 24 Exceptions à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de rembourser Les art. 36, let. d, et 37, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliora- tions structurelles6 s'appliquent aux exceptions à l’interdiction de désaffecter et de morceler ainsi qu'à l’obligation de rembourser.

Art. 25 Exceptions à la procédure de remembrement Si la procédure de remembrement ne permet manifestement pas de contenter le propriétaire foncier qui réclame à juste titre le remplacement d’un bien-fonds déter- miné, la procédure d’expropriation doit être ouverte d’office ou à la demande du propriétaire concerné.

Art. 26 Expropriation

1 Si le terrain est acquis par voie d’expropriation, le DETEC transmet les plans

approuvés au président de la commission d’estimation compétente. Ils ont valeur de plans d’ouvrage au sens de l’art. 27, al. 1, LEx7. En outre, le plan d’expropriation et le tableau des droits expropriés prévus à l’art. 27, al. 2, LEx doivent être remis au président. 2 Le dépôt des plans prévu par la LEx a pour seul but de permettre aux expropriés de faire valoir leurs prétentions à une indemnité.

5 RS 711 6 RS 913.1 7 RS 711

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3 Si, après le dépôt des plans prévu par la LEx, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parcelles supplémentaires pour la construc- tion des routes et pour des installations, des décharges de matériaux ou des travaux d’adaptation, il ne doit être procédé à un dépôt des plans complémentaire que si l’extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s’entendre à l’amiable.

Art. 27 Emoluments

1 Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier

peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remem- brements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émoluments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 CC8), à moins que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations non agricoles.

2 Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la

procédure d’expropriation s’appliquent aux émoluments perçus pour les opérations du registre foncier découlant des expropriations imposées par la construction des routes nationales.

Section 3 Aménagement et utilisation

Art. 28 Aménagement des routes nationales Les dispositions régissant l’établissement et l’approbation des projets généraux et des projets définitifs ainsi que la construction des routes nationales s’appliquent à l’aménagement de ces dernières.

Art. 29 Utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales 1 L’utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est sou- mise à l’autorisation de l’OFROU. 2 L’utilisation est soumise à rémunération. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché. L’utilisation par un canton pour ses propres besoins est gratuite. 3 Les coûts supplémentaires d’entretien et d’exploitation de la route résultant d’une utilisation multiple sont à la charge du tiers.

Art. 30 Projets de construction de tiers sis dans la zone des routes nationales

1 L’OFROU délivre les autorisations pour les projets de construction fondés sur

l’art. 44 LRN lorsque les biens-fonds concernés se situent entre les alignements.

8 RS 210

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2 Les projets de construction ne doivent pas porter atteinte à la sécurité du trafic, à l’affectation de l’ouvrage et à un éventuel élargissement futur de la route. C’est notamment le cas pour: a. la construction, la modification ou le déplacement de croisements d’autres voies de communication, de cours d’eau, de téléphériques, de conduites ou d’autres ouvrages analogues, avec les routes nationales; b. la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales, ou c. les remaniements de terrains tels que l’exploitation de gravières. 3 L’OFROU fixe les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 1 Généralités

Art. 31 Principe Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. 32 Achèvement L’annexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, seront réalisés par les cantons.

Art. 33 Acquisition de terrain lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Le DETEC règle les détails de l’acquisition de terrain lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé.

Art. 34 Etablissement des projets et construction en zone urbaine Les cantons peuvent déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l’établissement des projets et de la construction des routes nationales en zone urbaine. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées au canton en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroi- tement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l’OFROU et les autres services fédéraux concernés.

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Section 2 Planification et établissement des projets

Art. 35 Projet général 1 L’OFROU peut charger les cantons d’élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l’OFROU et les autres services fédéraux inté- ressés jusqu'à la fin de l'établissement des projets. Si nécessaire, l’OFROU définit les conditions d’élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d’instructions.

2 Le canton transmet à l’OFROU, pour mise au point et approbation, les documents

visés à l’art. 11.

Art. 36 Projet définitif

1 L’OFROU examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au

DETEC pour approbation. Dans un délai de trois mois, l’OFROU communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération. 2 Si l’OFROU et le canton n’arrivent pas à se mettre d’accord, ce dernier transmet au DETEC, pour approbation, le projet tel que l’OFROU a estimé qu’il pouvait être financé par la Confédération.

Art. 37 Projet de détail

1 L’OFROU détermine les éléments de l’ouvrage pour lesquels un projet de détail

doit lui être soumis pour approbation. 2 L’OFROU statue sur les projets de détail dans les deux mois qui suivent la trans- mission de tous les documents par le canton.

Section 3 Marchés publics

Art. 38 Procédure 1 L’appel d’offres public est obligatoire pour les marchés de travaux, de fournitures et de services suivants: a. marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs; b. marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à

383 000 francs.

2 L’adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois, pour les marchés suivants: a. marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 500 000 francs; b. marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à

248 950 francs.

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3 Les autres marchés peuvent faire l’objet d’une adjudication de gré à gré.

4 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement.

Art. 39 Droit applicable Au surplus, le droit cantonal est applicable.

Art. 40 Approbation de l’OFROU 1 Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’OFROU, pour appro- bation, les marchés suivants: a. marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs; b. marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à

248 950 francs.

2 L’OFROU dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision.

3 L’OFROU doit être informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation n’ait été fournie.

Section 4 Réalisation

Art. 41 Début et avancement des travaux de construction

1 Les travaux de construction ne peuvent débuter que lorsque l’OFROU a donné les

approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication. 2 L’OFROU doit être informé périodiquement de l’état des travaux par les cantons. Il peut définir la forme et le contenu du rapport dans des directives. 3 Les cantons sont compétents pour l’achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.

Art. 42 Dépassement du devis

1 Si, avant ou pendant la construction, d’importantes modifications techniques

doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l’approbation de l’OFROU est requise. Il en va de même s’il est à prévoir que le devis sera largement dépassé.

2 Il convient de demander l’approbation de l’OFROU suffisamment tôt avant le

début des travaux.

3 En cas de modification de plans ou d’excédent de coûts, il y a lieu d’informer

l’OFROU avant le début des travaux.

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Art. 43 Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés Les cantons font parvenir à l’OFROU un décompte final pour chaque ouvrage terminé. Ils sont tenus d’établir, dans un délai de deux ans suivant la mise en service, les documents (plans, données électroniques) correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés.

Art. 44 Documentation Les documents nécessaires à l’exploitation, à la surveillance et à l’entretien de chaque ouvrage et installation technique doivent être disponibles au moment de la réception. Ils doivent être remis à l’OFROU.

Section 5 Transfert de la propriété

Art. 45 1 Le DETEC détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conven- tions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération. L’OFROU peut rectifier, par voie de décision, cette répartition dans un délai de quinze ans à compter de la mise en service du tronçon concerné.

2 Les cantons demeurent compétents, après la mise en service du tronçon, pour le

règlement des opérations d’acquisition foncière. 3 Une fois le projet achevé, les engagements liés à la construction sont transférés à la Confédération en sa qualité d’ayant cause à titre universel. Le projet est considéré comme achevé lorsque la réception de l’ouvrage s’est faite et qu’elle n’a révélé aucun défaut important. La Confédération est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entrepri- ses, des ingénieurs et des architectes.

Chapitre 4 Entretien des routes nationales

Art. 46 1 L’OFROU veille à ce que l’entretien soit suffisant du point de vue technique et avantageux financièrement et contrôle régulièrement l’état de la route. 2 Il planifie les mesures d’entretien à long terme. Il les coordonne de manière à assurer la capacité des routes nationales et à maintenir au minimum le nombre de chantiers par section.

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Chapitre 5 Exploitation des routes nationales Section 1 Exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet

Art. 47 Délimitation des unités territoriales Les unités territoriales qui effectuent l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet sont désignées à l’annexe 2.

Art. 48 Accords sur les prestations

1 L’OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords

sur les prestations relatifs à l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entre- tien ne faisant pas l’objet d’un projet et veille à les faire respecter. 2 Dans les accords sur les prestations, l’OFROU peut s’écarter légèrement des limi- tes des unités territoriales selon l’annexe 2 pour des raisons économiques ou liées au trafic.

Art. 49 Attribution des unités territoriales

1 Siun seul canton ou organisme responsable convoite une unité territoriale,

l’OFROU peut le désigner comme exploitant.

2 Si aucun canton ou organisme responsable n’est disposé à assumer l’entretien

courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet dans une unité territoriale, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L’OFROU mène la procédure et adjuge le marché. 3 Si des unités territoriales ou certaines parties d’entre elles sont directement exploi- tées par la Confédération, l’OFROU est compétent pour l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet.

Section 2 Sécurité dans les tunnels

Art. 50 Le DETEC édicte des instructions concernant la sécurité dans les tunnels. Pour ce faire, il se conforme aux dispositions de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 20049, concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ou à une régle- mentation ultérieure.

9 JO L167 du 30.4.2004, p. 39.

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Section 3 Gestion du trafic

Art. 51 Compétence de l’OFROU 1 L’OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l’information routière relative aux routes nationales. 2 Si les circonstances l’exigent, il coordonne ses mesures avec les Etats voisins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales. 3 Il peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes consti- tués par eux ou à des tiers. 4 Il édicte des instructions précisant les données que les cantons sont tenus de com- muniquer en matière de transports. 5 Il peut mettre en place, sur les installations annexes, des équipements servant à la gestion du trafic (par exemple des panneaux d’information).

Art. 52 Plans cantonaux de gestion du trafic 1 Les routes pour lesquelles les cantons doivent établir des plans de gestion du trafic sont énumérées dans l’annexe 3.

2 Le DETEC peut adapter l’annexe 3 s’il y a des changements de circonstances.

3 Lescantons dressent les plans de gestion du trafic selon les instructions de

l’OFROU et les lui soumettent pour approbation.

4 Les cantons mettent en œuvre les mesures prévues dans les plans de gestion du

trafic approuvés par l’OFROU.

Art. 53 Prescriptions de la police à l’égard de la centrale de gestion du trafic Dans les cas prévus à l’art. 3, al. 6, LCR, la centrale de gestion du trafic exécute les mesures ordonnées par la police relatives à la gestion opérationnelle ou à la régula- tion du trafic sur les routes nationales.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54 Exécution Dans la mesure où l’exécution de la présente ordonnance n’est pas confiée au DETEC, il incombe à l’OFROU de l’assurer et d’édicter des instructions à cet effet.

Art. 55 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 4.

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Art. 56 Dispositions transitoires 1 En sa qualité d’ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.

2 Dans le cadre des projets d’aménagement ou d’entretien en cours sur les routes

nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l’OFROU détermine les travaux que les cantons doivent exécuter selon l’ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n’assume les engagements liés aux travaux d’aménagement et d’entretien qu’après leur achèvement. 3 Les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d’entretien qui ne seront plus utilisés pour l’exploitation, l’entretien et l’aménage- ment futur des routes nationales et que le canton désire conserver ne sont pas trans- férés à la Confédération. 4 Les biens-fonds et les ouvrages dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales, tels que les centres d’interventions de la police, ne sont pas non plus transférés à la Confédération.

5 Sides opérations d’acquisition foncière concernant des routes nationales déjà

mises en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété n'est transférée à la Confédération qu’une fois ces procédures réglées.

6 S’agissant des demandes d’approbation des plans en suspens dans le cadre de

projets de construction ou d’aménagement, le canton demeure compétent jusqu’à l’achèvement des procédures.

Art. 57 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

7 novembre 2007 Au nom du Conseil fédérale suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Annexe 1 (art. 32)

Tronçons à réaliser par les cantons dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé (état le 1er août 2007) Légende: N = route nationale SN = route nationale urbaine (route express) G = trafic mixte Cl. = classe Sct. = section

A) Liste des tronçons en chantier

N Cl. Sct. Désignation Nombre de Longueur voies (km) en chantier

Zürich N04 1 04 Brunau–Uetliberg Ost 2+2 0.6 N04 1 05 Uetliberg Ost–Fildern 2+2 4.6 N04 1 06 Fildern–Knonau 2+2 13.4 N04 1 07 Knonau–Kantonsgrenze ZG 2+2 2.8 N20 1 04 Bergermoos–Fildern N1c 2+2 5.2 Bern N01 4 06 Zubringer Neufeld SN 2 (+1) 1.2 N05 2 09 Biel Ost (Längfeld)–Biel Süd (Brüggmoos) 2+2 7.1 N16 2 01 Frontière JU–Moutier Est 2/2+2 4.1 N16 2 02 Moutier Est–Court 2 7.8 N16 2 03 Court–Tavannes 2/2+2 10.2 Obwalden N08 9 58 Loppertunnel/ 2+2 1.1 Verbindungstunnel N8 an N2 2 N08 3 55 Giswil Grossmatt–Ewil 2 1.0 N08 3 52 Umfahrung Lungern 2 3.5

Nidwalden N02 1 02 Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel 2+2 1.8 Verbindungstunnel N8 an N2 2 Zug N04 1 02 Kantonsgrenze ZH–Verzweigung Blegi 2+2 2.4 Basel-Stadt N02 4 08 Wiese–Landesgrenze F SN 2 + 2 1.1 Aargau N20 9 00 Flankierende Massnahmen 2

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

N Cl. Sct. Désignation Nombre de Longueur voies (km) en chantier

Graubünden N28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga (Umfahrung Saas) 2 3.7 Valais N09 2 54 Sion–Sierre (jonction de Sierre-Est) 2+2 – N09 2 55 Sierre–Gampel 2+2 20.0 N09 2 56 Gampel–Brig-Glis 2+2 17.0 Jura N16 9 01 Plate-forme douanière de Boncourt – – N16 2 02 Frontière F–Porrentruy Ouest 2+2 13.7 N16 2 08 Delémont est–Frontière BE 2+2 4.9

B) Liste des tronçons en service faisant l’objet de travaux et de paiements résiduels

N Cl. Sct. Désignation Nombre de Longueur voies (km)

Bern N05 2 02 Grenchen–Biel Ost (Längfeld) 2+2 8.6 Uri N04 2 09 Neue Axenstrasse Ktgr. SZ–Flüelen 2 2.5 (Umfahrung Flüelen) Obwalden N08 3 54 Umfahrung Giswil 2 2.5 Fribourg N01 2 01 Cheyres-Cugy, y compris Domdidier, 2+2 11.8 (archéologie) Solothurn N05 2 02 Zuchwil–Nennikofen (flankierende Massnahmen) 2+2 7.4 N05 2 03 Aare–Grenchen (flankierende Massnahmen) 2+2 3.3 Thurgau N07 2 05 Schwaderloh–Landesgrenze D 2+2 8.6 Vaud N01 2 07 Yverdon–Arrissoules (Frontière FR) 2+2 13.3 N01 2 08 Payerne (Frontière FR)–Avenches 2+2 10.4 N01 1 09 Avenches–Faoug 2+2 5.8 N05 2 02 Frontière NE–Arnon 2+2 8.6 N05 2 01 Arnon–Yverdon 2+2 9.2 Neuchâtel N05 2 03 Areuse–Frontière VD 2+2 13.3

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

N Cl. Sct. Désignation Nombre de Longueur voies (km)

Jura N16 2 03 Evitement de Porrentruy 2+2 2.9 N16 2 04 Porrentruy Est–Courgenay 2+2 5.2 N16 2 05 Courgenay–Glovelier 2 8.0 N16 2 06 Glovelier–Delémont Ouest 2+2 10.0 N16 2 07 Evitement de Delémont 2+2 3.2

C) Liste des tronçons dont la réalisation n’a pas encore débuté

N Cl. Sct. Désignation Nombre de Longueur voies (km)

Zürich N01 4 01 Hardturm–Verkehrsdreieck Letten SN 3 + 3 2.8 N01 4 02 Stadttunnel Letten–Irchel SN 3 + 3 0.7 N03 4 01 Letten–Sihlhölzli SN 3 + 3 2.6 Bern N05 2 08 Biel Süd (Brüggmoos)–Biel West (See-Vorstadt) 2+2 5.2 N05 4 01 Zubringer Nidau SN 2 + 2 0.6 N05 3 08 Biel West–Schlössli (Umfahrung Biel, Tunnel G 2 1.7 Vingelz) N08 3 09 Brienzwiler Ost–Kantonsgrenze OW G 2 5.9 (Brünigtunnel/Passstrasse) N16 2 05 La Heutte–Taubenloch 2+2 – (Séparation des trafics Taubenloch) Uri N04 2 09 Neue Axenstrasse 2 3.5 Kantonsgrenze SZ–Flüelen (Sisikoner- und Rophaien-Tunnel)

Schwyz N04 2 09 Neue Axenstrasse 2 7.3 Anschluss Brunnen–Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel) Obwalden N08 3 51 Brünig G 2 4.0 Kantonsgrenz BE–Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse) N08 3 53 Lungern Nord–Giswil Süd 2 4.0 Basel-Stadt N02 4 07 Zubringer Bahnhof SBB–Gellertdreieck SN 2 + 2 2.0

Graubünden N28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga 2 6.6 (Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz–Küblis)

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

N Cl. Sct. Désignation Nombre de Longueur voies (km)

Vaud N09 1 03 Perraudette-Paudèze (Corsy) – N09 1 09 Paudèze-Lutrive 2+2 1.8 Neuchâtel N05 2 04 Serrières–Areuse (Contournement de Serrières) 2+2 1.9

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Annexe 2 (art. 47)

Unités territoriales UT Canton Limites (jonctions)

I BE N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR II VD, FR, GE N5: Jonction Yverdon Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex Nord III VS N9: Jonction Bex Nord IV TI N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord V GR N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG VI SG, TG, AI, AR, GL N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG VII ZH, SH N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG VIII AG, BS, BL, SO N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau IX JU, NE, BE N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Anschluss Lengnau N16: Jonction N5 X LU, ZG, OW, NW N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried XI UR, SZ, TI N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Annexe 3 (art. 52)

Routes pour lesquelles les cantons doivent établir des plans de gestion du trafic Canton Route de via à

ZH 1 Zürich Brüttisellen Winterthur ZH Anschluss Zürich-Affoltern Furttal Kantonsgrenze Aargau ZH 1 Anschluss Urdorf-Nord Bergdietikon Kantonsgrenze Aargau ZH Anschluss Urdorf-Nord Schlieren ZH 3 Zürich Dietikon Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich Geroldswil Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich Uetikon-Waldegg Birmensdorf ZH 3 Zürich Horgen Kantonsgrenze Schwyz ZH 7 Winterthur Räterschen Kantonsgrenze Thurgau ZH 1 Winterthur Attikon Kantonsgrenze Thurgau ZH Attikon Bertschikon Kantonsgrenze Thurgau ZH Winterthur Andelfingen Kantonsgrenze Schaffhausen ZH Anschluss Kleinandelfingen Ossingen Kantonsgrenze Thurgau ZH A53 Verzweigung Brüttisellen Uster Kantonsgrenze St. Gallen ZH A52 Hinwil Forch Zürich ZH 4 Zürich Sihltal Kantonsgrenze Zug ZH Anschluss Urdorf-Nord Affoltern a.A. Kantonsgrenze Zug ZH Sihlbrugg Hirzel Anschluss Wädenswil ZH Anschluss Zürich-Seebach Glattbrugg Anschluss Flughafen ZH Anschluss Dietikon Weiningen Anschluss Zürich-Affoltern

BE 1 Bern Schönbühl Anschluss Kirchberg BE 1 Anschluss Kirchberg Herzogenbuchsee Kantonsgrenze Aargau BE 5 Kantonsgrenze Solothurn Niederbipp Kantonsgrenze Solothurn BE 5 Biel Pieterlen Kantonsgrenze Solothurn BE A6 Anschluss Schönbühl Lyss Biel BE 12 Schönbühl Jegenstorf Kantonsgrenze Solothurn BE 22 Kantonsgrenze Solothurn Lyss Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Rizenbach Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Bern Muri Anschluss Muri BE 10 Kantonsgrenze Freiburg Ins Kantonsgrenze (Müntschemier) Neuchâtel BE Bern Belp, Seftigen Anschluss Thun-Nord BE 6 Anschluss Muri Münsingen, Thun Spiez BE 223 Anschluss Spiez Kandersteg Kantonsgrenze Wallis BE 11 Spiez Interlaken Anschluss Brienz BE 12 Bern Niederwangen Kantonsgrenze Freiburg BE 1 Bern Mühleberg Kantonsgrenze Freiburg BE 6 Biel Moutier Limite cantonale Jura

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Canton Route de via à

LU 2 Anschluss Emmen-Nord Nottwil, Dagmarsellen Kantonsgrenze Aargau LU 2 Luzern Anschluss Emmen-Nord LU Emmen Seeplatz Anschluss Emmen-Süd LU 24 Anschluss Sursee Triengen Kantonsgrenze Aargau LU 4 Luzern Ebikon Anschluss Gisikon-Root LU Emmen, Seeplatz Inwil Kantonsgrenze Zug LU Anschluss Luzern-Horw Kantonsgrenze Nidwalden UR 2 Anschluss Flüelen Altdorf, Amsteg Anschluss Göschenen

SZ Schübelbach Tuggen Kantonsgrenze St.Gallen SZ 8 Anschluss Pfäffikon Seedamm Kantonsgrenze St.Gallen SZ 3 Kantonsgrenze Zürich Lachen Kantonsgrenze Glarus SZ 2 Brunnen Seewen, Arth Kantonsgrenze Zug

OW 4 Sarnen Alpnach Kantonsgrenze Nidwalden

NW Anschluss Beckenried Stans Kantonsgrenze Luzern NW 4 Anschluss Stansstad Kantonsgrenze Obwalden

GL 3 Kantonsgrenze Schwyz Niederurnen, Mollis Kantonsgrenze St. Gallen

ZG 4 Zug Sihlbrugg Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Zug Anschluss Zug-West ZG Cham Friesencham Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Anschluss Zug-West Anschluss Cham ZG 4 Cham Rotkreuz Kantonsgrenze Luzern ZG Rotkreuz Risch Kantonsgrenze Schwyz

FR 22 Anschluss Murten Galmiz, Kerzers Kantonsgrenze Bern FR 10 Kantonsgrenze Bern (Münt- Kerzers Kantonsgrenze Bern schemier) (Gurbrü) FR 1 Kantonsgrenze Bern Gempenach, Murten, Limite cantonale Vaud Avenches FR 1 Limite cantonale Vaud Domdidier Limite cantonale Vaud FR Limite cantonale Vaud Estavayer-le-Lac Limite cantonale Vaud FR Jonction Matran Prez-Vers-Noréaz Limite cantonale Vaud FR 12 Kantonsgrenze Bern Fribourg, Bulle Limite cantonale Vaud

SO 12 Anschluss Oensingen Balsthal Kantonsgrenze Basel Land SO 2 Kantonsgrenze Aargau Olten Kantonsgrenze Basel Land SO 5 Kantonsgrenze Bern Oensingen, Olten Kantonsgrenze Aargau SO 12 Solothurn Biberist Kantonsgrenze Bern SO Anschluss Kriegstetten Derendingen Solothurn SO 5 Kantonsgrenze Bern Solothurn, Grenchen Kantonsgrenze Bern SO 22 Solothurn Lüsslingen Kantonsgrenze Bern

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Canton Route de via à

BL 12 Liestal Waldenburg Kantonsgrenze Solothurn BL 2 Sissach Läufelfingen Kantonsgrenze Solothurn BL 12/2 Anschluss Liestal Frenkendorf Anschluss Sissach BL Liestal Arisdorf Augst BL Thürnen Umfahrung Sissach Anschluss Sissach BL 12 Basel Stadt Pratteln Anschluss Liestal BL Kantonsgrenze Aargau Augst Kantonsgrenze Basel Stadt BL Anschluss Sissach Tenniken Anschluss Diegten

SH Schaffhausen Mühlental Landesgrenze Oberbargen SH Schaffhausen Herblingen Landesgrenze Thayngen

SG 13 Sargans Bad Ragaz Kantonsgrenze Graubünden SG 3 Sargans Walenstadt Kantonsgrenze Glarus SG 13 Sargans St. Margrethen Rorschach SG 7 St.Gallen Rorschach SG Anschluss Rorschach Tübach Kantonsgrenze Thurgau SG 7 St. Gallen Oberbüren, Wil Kantonsgrenze Thurgau SG -/A53 Kantonsgrenze Schwyz Uznach, Schmerikon Kantonsgrenze Zürich SG Anschluss Rapperswil Seedamm Rapperswil Kantonsgrenze Schwyz

GR 28 Landquart Maienfeld GR 3/417 Thusis Tiefencastel, Anschluss Chur-Süd Lenzerheide GR 13 Confine cantonale Ticino Reichenau, Chur, Kantonsgrenze St. Gallen Zizers

AG Anschluss Wettigen Furttal Kantonsgrenze Zürich AG 1 Kantonsgrenze Zürich Wohlen, Lenzburg, Kantonsgrenze Bern Oftrigen AG 2 Kantonsgrenze Luzern Zofingen Kantonsgrenze Solothurn AG 5 Anschluss Aarau-Ost Aarau Kantonsgrenze Solothurn AG 24 Anschluss Aarau-West Schöftland Kantonsgrenze Luzern AG Anschluss Baden Wettingen Kantonsgrenze Zürich AG 3 Kantonsgrenze Zürich Spreitenbach, Brugg, Kantonsgrenze Basel Frick Land AG Brugg Othmarsingen Anschluss Lenzburg AG Anschluss Baden Mellingen Anschluss Mägenwil

TG Autobahnende Arbon-West Roggwil Kantonsgrenze St. Gallen TG 7 Kantonsgrenze St. Gallen Wängi, Aadorf Kantonsgrenze Zürich TG Wängi Matzingen Kantonsgrenze Zürich TG 1 Konstanz Müllheim Kantonsgrenze Zürich TG 14 Wellhausen Hüttlingen Verzweigung Grüneck TG Anschluss Frauenfeld-West Uesslingen Kantonsgrenze Zürich

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Canton Route de via à

TI 2 Airolo Biasca Raccordo Bellinzona Nord TI 2 Raccordo Bellinzona Nord Monte Ceneri, Lugano Mendrisio TI 2 Mendrisio Chiasso Confine nazionale, Chiasso TI Mendrisio Stabio Confine nazionale, Gaggiolo TI 13 Raccordo Bellinzona Nord Confine cantonale con i Grigioni

VD 1 Jonction Lausanne-Malley Rolle Limite cantonale Genève VD 9 Lausanne Montreux Limite cantonale Valais VD Mies Jonction Coppet VD Jonction Coppet Crassier Jonction Nyon VD Jonction Rolle Vinzel Jonction Nyon VD Jonction Cossonay Bussy-Chardonney Jonction Rolle VD Bussy-Chardonney Jonction Morges-Ouest VD 12 Vevey Le Chaux Limite cantonale Fribourg VD 5 Jonction Yverdon-Sud Grandson Limite cantonale Neuchâtel VD 1 Limite cantonale Fribourg Avenches Limite cantonale Fribourg VD 1 Jonction Lausanne-Vennes Lucens, Moudon Limite cantonale Fribourg VD Yverdon-les-Bains Yvonand Limite cantonale Fribourg VD Limite cantonale Fribourg Payerne, Limite cantonale Vers-chez-Perrin Fribourg VD 9 Cossonay Croy Frontière, Ballaigues VD Jonction Yverdon-Sud Chavornay Lausanne-Blécherette VD Jonction Lausanne-Crissier Bussigny Jonction Morges-Est VD Jonction Lausanne-Vennes Savigny Jonction Chexbres

VS 21 Echangeur Gd. St-Bernard Sembrancher Frontière, Tunnel du (Martigny) Gd. St-Bernard VS 9 Brig Sion Martigny VS 21/9 Martigny Limite cantonale Vaud VS 509 Jonctions Gampel/Steg Goppenstein Limite cantonale Berne

NE 5 Limite cantonale Vaud Neuchâtel Limite cantonale Berne

GE 1 Genève Versoix Limite cantonale Vaud GE Jonctions Vernier/Meyrin Lancy Frontière, Bardonnex

JU 6 Porrentruy Delémont Limite cantonale Berne

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Annexe 4 (art. 55)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I Sont abrogés:

1. l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales10;

2. l’arrêté fédéral du 18 septembre 1961 concernant les frais de l’adaptation

d’ouvrages militaires à la construction des routes nationales11.

II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion

de l’immobilier et la logistique de la Confédération12

Art. 6, al. 1, let. a, et al. 4 1 Les trois services de la construction et des immeubles (SCI) suivants sont respon- sables de la gestion de l’immobilier: a. l’OFCL pour les immeubles civils, à l’exception des routes nationales; 4 L’Office fédéral des routes est compétent pour les routes nationales au sens de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales.13

Art. 8, al. 1, 1re phrase 1 Dans les limites des crédits d’engagement et des crédits de paiement accordés par les Chambres fédérales, et en fonction des directives du département compétent, les SCI et l’Office fédéral des routes peuvent traiter eux-mêmes les affaires relevant de leur domaine de compétence. …

10 RO 1996 250, 1997 557, 2000 345 703, 2002 1177, 2004 5051 11 RO 1961 810, 2000 762 12 RS 172.010.21 13 RS 725.11; RO 2007 5788

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

2. Ordonnance du 6 décembre 1999

sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication14

Art. 10, al. 3, let. b, et 4, 3e phrase

3 Dans ce cadre, l’OFROU exerce les fonctions suivantes:

b. construire, entretenir et exploiter les routes nationales et exercer la haute sur- veillance sur l’achèvement de leur réseau tel qu’il a été décidé ainsi que sur les routes d’importance nationale.

4 … Dans son domaine de compétence, l’OFROU est également habilité à recourir

contre les décisions du Tribunal administratif fédéral relatives au droit des marchés publics.

3. Ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire15

Art. 8 Consultation des autorités civiles Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l’avis des autorités civiles compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.

4. Ordonnance du 6 octobre 1986

sur l’entretien des routes pendant le service actif16

Art. 2, al. 1 1 L’entretien des routes nationales incombe à l’Office fédéral des routes, celui des autres routes aux cantons.

5. Ordonnance du 13 novembre 1962

sur les règles de la circulation routière17

Art. 76, al. 1 1 Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusi- vement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire et, en application des al. 2 à 4, aussi

14 RS 172.217.1 15 RS 510.710 16 RS 510.725 17 RS 741.11

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

en ce qui concerne l’emploi de remorques et les dimensions des véhicules. Si la circulation doit se faire sur les routes nationales, les dérogations ne peuvent être accordées qu’avec l’approbation de l’OFROU.

Art. 79, al. 1, 2, phrase introductive, 4 et 5

1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course

soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d’exportation et des trajets nationaux, tandis que l’OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d’importation et de transit en circulation internationale. 2 Lorsque les dimensions et le poids dépassent le maximum légal, les autorisations peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux conditions suivantes: … 4 Si les conditions fixées à l’al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l’autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approba- tion aux autorisations de l’OFROU. 5 Lorsque les dimensions et le poids fixés à l’al. 2, let. a, sont dépassés, l’auto- risation de circuler sur les routes nationales ne peut être délivrée qu’avec l’appro- bation de l’OFROU.

6. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière18

Art. 1, al. 2, let. i

2 Au sens de la présente ordonnance on entend par:

i. ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationa- les19;

Art. 81, al. 1, 2 et 3 1 L’autorité ou l’office fédéral donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l’exécution. 2 Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l’autorité ou l’office fédéral a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).

3 Les déviations seront annoncées conformément à l’art. 55.

18 RS 741.21 19 RS 725.111; RO 2007 5957

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Art. 98, al. 3

3 Sont autorisées sur les installations annexes et les aires de repos:

a. par station-service, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâtiment et une sur le terre-plein entre la route nationale et l’installation annexe; b. par restaurant et par motel, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâti- ment, une sur son côté long et une son côté court; c. les réclames routières, pour autant qu’elles ne puissent pas être perçues par les conducteurs sur les voies de transit.

Art. 99, al. 1, 2e phrase 1 … Avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1re et de 2e classes, il convient d’obtenir l’approbation de l’office fédéral.

Art. 101, al. 1 et 2

1 Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas

admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115. 2 Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l’autorité ou l’office fédéral l’ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l’art. 107.

Art. 104, al. 3 et 4 3 La mise en place et l’enlèvement des signaux et des marques sur les routes natio- nales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l’art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l’office fédéral. Les signaux et marques liés à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d’une année peuvent être mis en place par l’autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l’art. 110, al. 2. 4 La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.

Art. 105, al. 3 3 L’office fédéral exerce la surveillance en matière de signalisation routière sur les routes nationales et l’exerce aux abords de ces dernières pour ce qui est des réclames routières.

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

Art. 110, al. 2 2 L’office fédéral édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l’art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu’elles soient liées à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé et qu’elles ne durent pas plus d’une année.

Art. 111, titre et al. 2, 1re phrase Routes appartenant à la Confédération 2 Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération – excepté sur les routes nationales – (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds. …

Art. 117c Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2007 L'ancien droit est applicable aux procédures de recours concernant les mesures relatives à la réglementation locale du trafic sur les routes nationales de 3e classe et pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

7. Ordonnance du 29 novembre 2002

relative au transport des marchandises dangereuses par route20

Art. 13, al. 2 2 Sur certains tronçons signalés en conséquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR21), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circu- ler, ou alors que s’ils transportent des quantités limitées ou s’ils bénéficient d’une autorisation. La liste de ces marchandises, les tronçons, les quantités autorisées ainsi que les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation figurent à l’appendice 2 de la présente ordonnance. L’autorité compétente peut accorder d’autres dérogations après entente avec l’office fédéral.

20 RS 741.621 21 RS 741.21

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