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AS 2007 6117

AS 2007 6117

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modifications du 14 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Aux art. 8, al. 2, 9, al. 2, 10, titre médian et al. 2 et 3, 45, al. 1, 46, al. 1, 47, al. 1, 48, al. 3, 50, al. 2, ainsi que 51, al. 5, l’expression «produit de traitement des plan- tes» par «produit phytosanitaire».

Préambule vu les art. 70, al. 5 et 6, 73, al. 4 et 5, 74, al. 4 et 5, 75, al. 2, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,

1 Donne droit aux paiements directs la surface agricole utile, à l’exception des sur- faces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes forestières ou ornementa- les, des surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ou encore des sur- faces affectées à la culture de chanvre. 1bis Les surfaces affectées à la culture de chanvre donnent droit à des paiements directs, si l’exploitant prouve: a. qu’il a utilisé la semence de variétés selon l’annexe 4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés3 ou selon le catalogue com- mun des variétés de la Communauté européenne4; b. qu’il utilise des semences certifiées, et c. que le chanvre n’est pas destiné à un emploi contraire aux prescriptions ou interdit.

4 Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, 23e édition intégrale, JO C 046 du 22.02.2005, p. 1

2007-1589 6117

Ordonnance sur les paiements directs RO 2007

5 Les surfaces visées à l’art. 45, al. 3bis, qui ne font pas chaque année l’objet d’une utilisation, donnent droit à des contributions écologiques ainsi qu’à deux tiers des contributions à la surface, les années où ces surfaces ne sont pas utilisées. Les sur- faces visées à l’art. 45, al. 3bis, sur lesquelles une bande herbeuse, occupant 10 % de la surface au plus, est laissée en l’état (herbe sur pied), les paiements directs ne sont pas réduits. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux surfaces qui sont exclues de la surface agricole utile (SAU) au sens de l’art. 16 de l’ordonnance du 7 décembre

1998 sur la terminologie agricole (OTerm)5.

Art. 7, al. 2, 3 et 5

2 Sont imputables les surfaces de compensation écologique mentionnées au ch. 3.1

de l’annexe: a. qui se trouvent sur la surface de l’exploitation ainsi qu’à une distance de

15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de

production, et b. qui appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploitant. 3 Les arbres visés à l’art. 54 et aux ch. 3.1.2.3 et 3.1.2.4 de l’annexe sont imputés à raison d’un are par arbre, mais 100 arbres au plus par hectare de surface de peuple- ment.

5 Doit être aménagée:

a. une bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière d’une lar- geur minimale de 3 m le long des haies, des bosquets champêtres, des lisiè- res de forêt et des berges boisées. Sur cette bande extensive, aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne sont utilisés. Le traitement plante par plante est autorisé pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; b. une bande de surface herbagère ou de surface à litière ou une berge boisée, d’une largeur minimale de 6 m, le long des cours d’eau et des plans d’eau. Sur les trois premiers mètres, aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne doivent être utilisés. A partir du 3e mètre, aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé. Le traitement plante par plante est autorisé pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

Art. 10, al. 3 à 5 3 Les types d’intervention phytosanitaires prescrits et les produits phytosanitaires interdits sont indiqués au ch. 6 de l’annexe.

5 RS 910.91

Ordonnance sur les paiements directs RO 2007

4 Tous les produits mis en circulation selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les

produits phytosanitaires (OPPh)6 peuvent être utilisés. Est réservée une restriction d’emploi concernant les produits phytosanitaires peu spécifiques ou peu sélectifs à l’égard des organismes auxiliaires ou autres organismes utiles. 5 L’Office fédéral de l’agriculture (office) peut modifier la liste des produits phyto- sanitaires destinés à la culture des champs et à la culture fourragère selon le ch. 6.5 de l’annexe, nécessitant une autorisation spéciale.

Art. 11 Prestations écologiques requises dans la culture biologique 1 Les prestations écologiques requises sont considérées comme étant fournies dans la culture biologique dans les conditions suivantes: a. les dispositions des art. 3, 6 à 16, 38 et 39 de l’ordonnance du 22 septembre

1997 sur l’agriculture biologique7 sont respectées;

b. les exigences en matière de compensation écologique prévues à l’art. 7 et au ch. 3 de l’annexe sont remplies; c. les exigences posées au bilan de fumure équilibré selon le ch. 2 de l’annexe sont satisfaites.

Art. 14, al. 2 Abrogé

Art. 16 1 L’exploitant qui demande l’octroi de paiements directs doit fournir à l’autorité cantonale la preuve qu’il exploite l’ensemble de son exploitation conformément aux exigences des prestations écologiques requises.

2 Est considérée comme preuve l’attestation établie par un organe d’inspection

accrédité, pour le domaine d’application correspondant, conformément à la norme européenne ISO/IEC 170208 «Critères généraux pour le fonctionnement de diffé- rents types d’organismes procédant à l’inspection» ou à l’ordonnance du 17 juin

1996 sur l’accréditation et la désignation9.

Art. 20 Echelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d’animaux 1 Les taux applicables aux divers types de contributions sont échelonnés en fonction de la surface ou du nombre d’animaux, comme suit:

6 RS 916.161; RO 2007 6291 7 RS 910.18; RO 2007 6181

8 Association Suisse de normalisation (www.snv.ch)

9 RS 946.512

Ordonnance sur les paiements directs RO 2007

Classe Surfaces donnant droit Nombre d’animaux donnant Taux de réduction de grandeur aux paiements directs droit aux paiements directs des contributions

1 jusqu’à 30 ha jusqu’à 45 UGB 0%

2 plus de 30 ha et plus de 45 UGB et

jusqu’à 60 ha jusqu’à 90 UGB 25 %

3 plus de 60 ha et plus de 90 UGB et

jusqu’à 90 ha jusqu’à 135 UGB 50 %

4 plus de 90 ha plus de 135 UGB 100 %

2 On distingue les types de contributions suivants: contributions à la surface, contri- butions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers, contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles, contributions générales pour des terrains en pente, contributions pour les surfaces viticoles en pente, contributions pour la compensation écologique, contributions pour la culture extensive de céréales et de colza, contributions pour la culture biologique, contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux et contributions pour les sorties régulières en plein air.

Art. 27, al. 1 1 Le montant de la contribution allouée est de 1080 francs par hectare et par an.

Art. 30, al. 1, let. a 1 Les contributions sont allouées par hectare de surface herbagère pour les charges en bétail maximales suivantes: a. dans la zone de plaine 2,0 UGBFG

Art. 32, al. 1, let. a

1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s’élèvent:

a. pour les bovins, équidés, bisons, chèvres et brebis laitières 860 francs

Art. 40, al. 1, let. h et i 1 Des contributions pour la compensation écologique sur la surface agricole utile sont octroyées pour les: h. ourlets sur terres assolées; i. arbres fruitiers haute-tige.

Ordonnance sur les paiements directs RO 2007

Art. 42, let. a Aucune contribution n’est versée pour: a. les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes posant des problèmes (p. ex. rumex, chardon des champs, folle avoine, chiendent ou plantes néophytes envahissantes);

Art. 44, al. 5

5 Le broyage (mulching) est interdit.

3bis Les surfaces pour lesquelles sont versées des contributions au sens de l’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique10 ou en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 196611, peuvent faire l’objet de prescriptions d’utilisation dérogeant aux dispositions énoncées aux al. 2 à 3 peuvent être établies. Le service cantonal de protection de la nature fixe, dans une convention écrite, la dérogation par rapport aux prescriptions d’utilisation.

2bis Les surfaces pour lesquelles sont versées des contributions au sens de l’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique12 ou en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 196613, peuvent faire l’objet de prescriptions de fumure dérogeant à celles de l’al. 2. Le service cantonal de protec- tion de la nature fixe, dans une convention écrite, la dérogation par rapport aux prescriptions d’utilisation.

Art. 48, al. 1

1 Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur de trois

mètres au moins doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L’aménagement de chaque côté n’est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau.

Art. 49, al. 1, let. a et al. 2 1 Le montant des contributions allouées pour les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées s’élève, par hectare et par an, à: a. dans la zone de plaine 1500 francs

10 RS 910.14; RO 2007 6157 11 RS 451 12 RS 910.14; RO 2007 6157 13 RS 451

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2 Le montant des contributions allouées pour les prairies peu intensives s’élève à

300 francs par hectare et par an.

Titre précédant l’art. 50 Section 3 Jachères florales, jachères tournantes, bandes culturales extensives et ourlets sur terres assolées

Art. 50, al. 4 4 Dès l’année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale ne peut être fauchée qu’entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié seulement. Un travail superficiel du sol est admis sur la surface fauchée. Une coupe de net- toyage est autorisée pendant la première année en cas d’envahissement par des mauvaises herbes.

Art. 52a Conditions et charges liées aux ourlets sur terres assolées

1 Sont considérés comme ourlets sur terres assolées les surfaces:

a. qui sont ensemencées d’un mélange de plantes herbacées indigènes, recom- mandé par les stations fédérales de recherches agronomiques; b. qui avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes; c. qui sont situées dans la région de plaine ou dans les zones de montagne I ou II, et d. qui ont une largeur de 3 m au minimum et de 12 m au maximum. 2 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé. Les traitements des foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Des coupes de net- toyage sont autorisées pendant la première année en cas d’envahissement par des mauvaises herbes. 3 L’ourlet doit être maintenu en place pendant au moins 2 périodes de végétation.

4 La moitié de l’ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Le produit de la fauche doit être évacué. 5 Aux emplacements appropriés, le service cantonal de protection de la nature peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement naturel.

Art. 53, let. d Les contributions allouées annuellement s’élèvent, par hectare à: d. ourlets sur terres assolées 2500 francs

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1 Sont réputés arbres fruitiers haute-tige:

a. les arbres de fruits à noyau ou à pépins dont le nombre à l’hectare est infé- rieur à celui d’une culture fruitière; b. les cerisiers dont le nombre à l’hectare est inférieur à celui d’une culture fruitière et les châtaigneraies et noiseraies entretenues. 1bis Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. Le cas échéant, des mesures phytosanitai- res doivent être mises en œuvre conformément aux instructions des cantons. 5 La contribution est allouée pour les arbres visés à l’al. 1, let. a, pour 160 arbres par hectare au plus et pour les arbres visés à l’al. 1, let. b, pour 100 arbres par hectare au plus.

6 La contribution s’élève à 15 francs par arbre et par an.

Art. 55, al. 2, let. a

2 Les exigences en matière de production extensive doivent être respectées dans

l’ensemble de l’exploitation pour: a. le blé sans le blé fourrager, le seigle, le millet, l’épeautre, l’amidonnier, l’engrain et le méteil de ces espèces de céréales;

Art. 62, al. 1, let. d 1 Le montant des contributions allouées pour les systèmes de stabulation particuliè- rement respectueux des animaux s’élève, par unité de gros bétail et par an, à: d poulets de chair et dindes 280 francs

1bis Le contrôle des programmes de production extensive, culture biologique, contri- butions éthologiques et prestations écologiques requises a lieu entre le 1er octobre de l’année qui précède l’année de contribution et le 30 septembre de l’année de contri- bution.

4 Les cantons font le nécessaire pour que:

a. la fréquence et la coordination des inspections soient régies par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploita- tions agricoles14.

14 RS 910.15; RO 2007 6167

Ordonnance sur les paiements directs RO 2007

Art. 67, al. 3 3 Le montant versé pour chaque mesure est calculé en fonction des classes de gran- deur prévues à l’art. 20.

Art. 70, al. 1, phrase introductive 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Direc- tive du 27 janvier 2005 sur la réduction des paiements directs, édictée par la Confé- rence des directeurs cantonaux de l’agriculture, lorsque le requérant:

Art. 73b Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007 1 Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale de la bande selon l’art. 7, al. 5, let. b doit être augmentée de 3 à

6 mètres au plus tard à l’expiration de la durée d’utilisation ordinaire.

2 Les dispositions du droit en vigueur relatives aux prestations écologiques requises s’appliquent à l’année de mise en culture 2007 à 2008.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (titre 1, chap. 3)

Prestations écologiques requises: règles techniques

1 Dispositions générales

1.1 Principe

La présente annexe établit les règles techniques relatives aux prestations écologiques requises.

1.2 Enregistrements

L’exploitant tient à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière compréhensible le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés pendant au moins six ans. Ils doivent notamment comprendre: a. la surface de l’exploitation, la surface agricole utile, le plan et la liste des parcelles; b. des indications sur les cultures, l’assolement, le travail du sol, la fumure, la protection phytosanitaire et, pour les cultures des champs, les dates de récolte et les rendements; c. les documents permettant d’apprécier le bilan de fumure; d. d’autres enregistrements, si nécessaire.

2 Bilan de fumure équilibré

2.1 Bilan de fumure

1 Le bilan de fumure doit montrer que les apports d’azote ou de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilan» établie par l’Office fédéral de l’agriculture et par AGRIDEA ou à l’aide d’une méthode de calcul équivalente. 2 Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d’animaux de rente par hectare de surface fertilisable, il faut apporter la preuve que, malgré cet accroissement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en charge d’engrais de ferme. 3 En ce qui concerne le bilan de phosphore, une marge d’erreur s’élevant au maxi- mum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certai- nes exploitations. S’ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire

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valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu intensives. L’al. 4 est réservé. 4 Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d’alimentation (Z) que le canton a délimitée conformément à l’art. 29, al. 1, let. d de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OPE)15, et qui présen- tent selon «Suisse-Bilan» un taux d’auto-fertilisation en phosphore (production d’éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maxi- mum 80 % de leurs besoins en phosphore. Les dispositions visées à l’al. 3 s’appliquent si l’exploitant prouve à l’aide d’échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu’aucune parcelle utilisée n’appartient aux clas- ses de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2 OPD. Dans ces régions, les cantons fixent, d’entente avec l’office, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure.

5 En ce qui concerne le bilan d’azote, une marge d’erreur s’élevant au maximum à

+ 10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. L’azote assimilable des engrais de ferme est calculé comme suit: déjections des animaux moins les pertes quasiment inévitables dans l’étable et durant le stockage, conformément aux «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages». En principe, 60 % de l’azote restant est considéré comme assimilable. 6 En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plu- sieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l’apport de phos- phore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur 3 ans au maximum. Les apports d’azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l’année d’application. 7 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispen- sées du calcul de l’équilibre de la fumure dans l’ensemble de l’exploitation, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivan- tes: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha en région de plaine; 1,6 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,4 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,1 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 0,9 UGBF/ha dans la zone de montagne III et 0,8 UGBF/ha dans la zone de montagne IV. Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu’il s’agit d’exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d’ani- maux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites mentionnées ci-dessus ne sont pas atteintes.

15 RS 814.201

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2.2 Analyses du sol

1 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différen- tes parcelles, les réserves du sol en nutriments (phosphore, potassium) doivent être connues. Toutes les parcelles doivent donc faire l’objet d’analyses du sol au moins tous les dix ans, à l’exception des surfaces dont la fumure est interdite, des prairies peu intensives visées à l’art. 46 et des pâturages permanents. 2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispen- sées de l’analyse du sol, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha en région de plaine; 1,6 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,4 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,1 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 0,9 UGBF/ha dans la zone de montagne III et 0,8 UGBF/ha dans la zone de montagne IV. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune par- celle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» (E) au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition 2001. 3 Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les cultures des champs, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S’agissant des terres ouvertes, il convient en plus de déterminer la matière organique, afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions spécifiques relatives aux intervalles des analyses et à leur étendue. 4 L’agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d’analyse et des prescriptions en matière d’échantillonnage relèvent de la compétence de l’office. A cette fin, il procède régulièrement à des analyses circulaires et publie chaque année une liste indiquant les laboratoires agréés, les méthodes d’analyse et les pres- criptions reconnues en matière d’échantillonnage. 5 A des fins d’analyse statistique, les laboratoires agréés mettent à la disposition de l’office les données souhaitées concernant les analyses du sol.

3 Part équitable de surfaces de compensation écologique

1 Lorsqu’une exploitation cultive des surfaces à l’étranger, les surfaces de compen- sation écologique dont elle dispose en Suisse doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole utile qu’elle voue aux cultures spéciales dans le pays et 7 % de la surface agricole utile qu’elle y exploite sous d’autres formes. 2 Lorsqu’il s’agit de surfaces de compensation écologique réparties entre plusieurs exploitants, le service compétent délimite les différents éléments et spécifie les surfaces partielles attribuées à chacun des exploitants.

3 Des bandes de surface herbagère d’une largeur minimale de 0,5 m doivent être

maintenues le long des chemins. L’apport d’engrais et l’application de produits phytosanitaires ne sont pas autorisés sur ces bandes herbeuses.

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4 Le canton peut autoriser le non-aménagement de bandes de surface herbagère ou

de surface à litière le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées selon l’art. 7, al.5, let. a, a. lorsque des conditions techniques particulières l’exigent (p. ex. largeur in- suffisante entre deux haies), ou b. lorsque la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation.

5 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés sur les

surfaces faisant l’objet d’une autorisation selon l’al. 4.

3.1 Surfaces de compensation écologique imputables

Les types de surface de compensation écologique décrits ci-après sont imputables à la part de compensation écologique exigée à l’art. 7, al. 1, pour autant que les condi- tions et les charges qui y ont trait soient respectées. Ne sont imputables ni les sur- faces exclues de la surface agricole utile en vertu de l’art. 16 OTerm16, ni celles qui sont exclues du droit aux contributions selon l’art. 42.

3.1.1 Surfaces de compensation écologique donnant droit

à des contributions Toutes les surfaces de compensation écologique visées au titre 3, chapitre 1 (art. 40 à 54 OPD).

3.1.2 Surfaces de compensation écologique

ne donnant pas droit à des contributions

3.1.2.1 Pâturages extensifs

Pâturages maigres Conditions et charges: – aucune fumure (à l’exception de celle provenant du pacage) ni aucun four- rage d’appoint sur les pâturages; – surface minimale d’un seul tenant: 20 ares; – principale utilisation: pâture une fois par an au minimum (fauche de net- toyage autorisée); – produits phytosanitaires (PPS): uniquement traitement plante par plante (traitement modéré des arbres autorisé);

16 RS 910.91

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– sont exclues les grandes surfaces pauvres en espèces dont la composition floristique indique une utilisation non extensive. Les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d’Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur 20 % au maximum de la surface. Les plantes indicatrices d’une pâture excessive ou des surfaces ser- vant de reposoirs du bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l’ortie et le chardon) prédominent sur 10 % au maximum de la surface; – les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de six ans consécutive à leur inscription.

3.1.2.2 Pâturages boisés

Forme traditionnelle d’utilisation mixte comme pâture et forêt (notamment Jura et sud des Alpes) Conditions et charges: – aucun engrais minéral azoté, – engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azotés: uniquement avec l’accord de l’autorité forestière cantonale, – PPS: uniquement avec l’accord de l’autorité forestière cantonale (O du

30 nov. 1992 sur les forêts17),

– seule est prise en compte la partie pâturée, – les dispositions énoncées au ch. 3.1.2.1 sont valables en ce qui concerne l’exclusion des surfaces faisant l’objet d’une pâture excessive et pauvres en espèces ou des surfaces servant de reposoirs du bétail, – les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de six ans consécutive à leur inscription.

3.1.2.3 Arbres fruitiers haute-tige

(lorsqu’ils ne donnent pas droit à une contribution selon l’art. 54) Arbre avec fruits à noyau ou à pépins, noyers Conditions et charges: Les prescriptions formulées à l’art. 54 s’appliquent avec les dérogations suivantes: – le nombre minimum de 20 arbres par exploitation n’est pas exigé, – les arbres fruitiers haute-tige se trouvant dans les cultures fruitières sont imputables à la part de compensation écologique prévue à l’art. 7, al. 1.

17 RS 921.01

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3.1.2.4 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres

Chênes, ormes, tilleuls, arbres fruitiers, saules, conifères et autres arbres indigènes Conditions et charges: – distance entre deux arbres imputables: au minimum 10 m, – pas de fumure au pied des arbres dans un rayon de 3 m au moins, – conversion en surface de compensation écologique: 1 are par arbre.

3.1.2.5 Fossés humides, mares, étangs

Plans d’eau et surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l’exploitation Conditions et charges: – ni fumure ni utilisation agricole, – pas de PPS, – bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l’objet principal:

6 m de large au minimum, ni fumure ni PPS.

3.1.2.6 Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements

rocheux Surfaces rudérales: végétation non ligneuse sur remblais, décombres ou talus. Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux avec ou sans végétation Conditions et charges: – ni fumure ni utilisation agricole, – pas de PPS, – bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l’objet principal:

3 m de large au minimum, ni fumure ni PPS,

– entretien des surfaces rudérales: tous les deux à trois ans en automne.

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3.1.2.7 Murs de pierres sèches

Murs de pierres naturelles, peu ou pas jointoyés Conditions et charges: – ni fumure ni utilisation agricole, – pas de PPS, – hauteur minimale: 50 cm. – bandes de surface herbagère ou de surface à litière larges de 50 cm au moins de chaque côté du mur; ni fumure ni PPS. Largeur: en principe, largeur standard de 3 m; 1,5 m lorsque les murs jouxtent la surface de l’exploitation ou qu’ils n’ont une bande de surface herbagère ou de sur- face à litière que d’un côté.

3.1.2.8 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

Conditions et charges: – couverture du sol entre les rangs: végétation naturelle sur au moins 50 % de la surface viticole, – fumure: autorisée seulement sous les ceps, – fauche: dès avril, fauche alternée tous les deux rangs; intervalle d’au moins six semaines entre deux fauches de la même surface; fauche de l’ensemble de la surface autorisée juste avant la vendange, – travail du sol entre les rangs: incorporation superficielle autorisée de matiè- res organiques (litière), chaque année, tous les deux rangs, – produits phytosanitaires: uniquement herbicides foliaires sous les ceps et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongi- ques seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les pro- duits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens préda- teurs, les abeilles et les parasitoïdes), – l’exploitation normale des vignes en ce qui concerne l’entretien des ceps, l’entretien du sol, la protection des végétaux, la charge en raisin et la récolte doit être garantie, – zones de manœuvre et chemins d’accès privés (talus, surfaces attenantes aux surfaces viticoles): couverture du sol assurée par une végétation naturelle. Une fauche annuelle effectuée peu de temps avant la vendange est permise. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes.

Ordonnance sur les paiements directs RO 2007

Critères d’exclusion: Les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle (surface viticole elle- même et zones de manœuvre) ne sont pas imputables si elles présentent l’une des caractéristiques suivantes: – part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) et dent-de-lion (Taraxacum officinale): plus de 66 % de la surface totale ou, – part de néophytes envahissantes excédant 5 % de la surface totale. Des parties de surfaces peuvent être exclues. Exceptions: Pour les surfaces remplissant les critères de qualité de l’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique (OQE)18, il est possible de déroger à l’exigence concernant la couverture du sol et le travail du sol dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies. D’entente avec le service cantonal de protection de la nature, le can- ton peut accorder d’autres dérogations aux principes énoncés ci-dessus afin de promouvoir des espèces particulières.

3.1.2.9 Autres surfaces de compensation écologique

Milieux naturels à valeur écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments décrits ci-dessus Conditions et charges: Les conditions et les charges sont définies par le service cantonal de protection de la nature, d’entente avec l’office.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre de cultures

1 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au

moins quatre cultures différentes chaque année.

2 Pour être prise en compte, une culture doit recouvrir au moins 10 % des terres

assolées. Les cultures qui recouvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture si elles dépassent 10 % des terres assolées. 3 Si les terres assolées sont utilisées sous forme de prairies artificielles à raison de

20 % ou de 30 % au moins, elles comptent respectivement comme deux et trois

cultures, indépendamment du nombre d’années pendant lesquelles les terres ont été utilisées pour les cultures principales. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.

18 RS 910.14; RO 2007 6157

Ordonnance sur les paiements directs RO 2007

4.2 Part maximale des cultures principales

1 Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit: En %

a. céréales, au total (maïs et avoine non compris) 66 b. blé et épeautre 50 c. maïs 40 d. maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies artificielles 50 e. prairies à maïs (autorisation d’utiliser des herbicides dans les lignes uniquement) 60 f. avoine 25 g. betteraves 25 h. pommes de terre 25 i. colza, tournesol 25 j. fèves de soja 25 k. féveroles 25 l. tabac 25 m. pois protéagineux 15 2 S’agissant des autres cultures des champs, une pause d’au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3 Réglementations équivalentes

1 En ce qui concerne les règles prévoyant des pauses entre les cultures au lieu des parts maximales des cultures principales, il y a lieu de s’assurer que les parts prévues au ch. 4.2 ne soient pas dépassées. 2 L’exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à une réglementation des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

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4.4 Exigences minimales relatives à l’assolement

dans la culture maraîchère et la culture de petits fruits 1 Afin d’assurer la protection du sol des cultures maraîchères et des cultures de petits fruits, il y a lieu d’observer les directives d’assolement spécifiques reconnues par l’office et édictées par le Groupe de travail suisse pour les prestations écologiques requises (PER) dans la culture maraîchère et par le Groupe de Travail pour la Pro- duction fruitière Intégrée en Suisse (GTPI). 2 Les plans d’assolement doivent être disponibles au moins pour les six dernières années.

5 Protection appropriée du sol

5.1 Couverture du sol

Dans les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes situées en zone de plaine, dans la zone des collines ou la zone de montagne I, la couverture du sol des terres ouvertes affectées à des cultures récoltées avant le 31 août doit être assu- rée de la manière suivante: a. semis d’une culture d’automne, ou b. semis d’une culture intercalaire ou d’engrais verts avant le 15 septembre ou le 30 septembre après des cultures de céréales, s’il s’agit de lutter contre des mauvaises herbes problématiques. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être maintenus en place au moins jusqu’au 15 novembre.

5.2 Protection contre l’érosion

1 La surface agricole utile sur laquelle aucune mesure adéquate de lutte contre

l’érosion n’a été prise ne doit pas présenter de pertes répétées de sol. Par mesure adéquate, on entend une exploitation des terres selon un plan pluriannuel visant à éviter l’érosion. Le plan est établi par un service désigné par le canton, d’entente avec l’exploitant. Il comprend une analyse de la situation (identification des problè- mes d’érosion, assolement, travail du sol, déclivité et structure du sol des parcelles, etc.) et un plan de mise en œuvre. 2 Arboriculture, culture de petits fruits et viticulture: les directives spécifiques édic- tées par les organisations professionnelles et reconnues par l’office afin d’assurer la protection du sol des cultures fruitières, des cultures de baies et des vignes doivent être observées.

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6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires

6.1 Dispositions générales

1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phyto- sanitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par un service agréé.

2 Les services phytosanitaires cantonaux et les organes spécialisés mandatés par

ceux-ci peuvent accorder, conformément au ch. 6.4, des autorisations spéciales concernant les mesures phytosanitaires interdites en vertu des ch. 6.2 et 6.3. 3 Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux restrictions prévues aux ch. 6.2 et 6.3. L’accord passé par écrit entre le requérant et l’agriculteur doit être envoyé au service phytosanitaire cantonal, avec la description de l’essai. 4 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés à partir de 2011, d’une contenance de plus de 350 litres, doivent être équipés d’un réservoir d’eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses.

6.2 Prescriptions applicables à la culture des champs

et à la culture fourragère 1 L’application de produits phytosanitaires est interdite entre le 1er novembre et le 15 février. 2 Lors de l’emploi d’herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture. 3 L’utilisation d’herbicides en prélevée ou dans les herbages ainsi que d’insecticides en pulvérisation n’est autorisée que dans les cas mentionnés dans le tableau.

Culture Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation

1. Céréales 1.1 1.2

Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de avant le 11 octobre tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

2. Colza 2.1 2.2

Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolérance, contre les charançons et les méligèthes.

3. Maïs 3.1 3.2

Traitement en bande Aucun.

4. Pommes 4.1 4.2

de terre Traitement en bande, traitement Après dépassement du seuil de partiel ou de surface tolérance, contre le doryphore: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

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Culture Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation

5. Betteraves 5.1 5.2

Traitement en bande ou traitement Après dépassement du seuil de de surface, après la levée des tolérance, contre le puceron: adventices. seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

6. Pois protéagi- 6.1 6.2

neux, féveroles, Traitement en bande, traitement Après dépassement du seuil de soja, tournesol, partiel ou de surface tolérance, contre le puceron: tabac seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

7. Herbages Traitement aux herbicides autorisé plante par plante.

L’emploi d’un herbicide non sélectif est permis avant le semis d’une culture sans labour préalable. Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs. Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d’herbicides sélectifs uniquement avec une autorisation spéciale si la surface à traiter dépasse 20% de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de compensation écologique).

6.3 Prescriptions applicables aux cultures spéciales

En plus du ch. 6.1, al. 1 à 3, il convient de respecter les directives spécifiques recon- nues visant à réduire les effets négatifs des mesures de protection phytosanitaire directe. Ces directives se fondent sur le principe du seuil économique de tolérance et favorisent les méthodes biologiques ou biotechniques.

6.4 Autorisations spéciales

1 Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent être accordées conformément aux instructions en vigueur publiées par la Conférence des services phytosanitaires cantonaux. Elles sont accordées sous la forme d’auto- risations individuelles ou, en cas d’épidémies, d’autorisations pour une région clai- rement définie. Elles sont établies par écrit, limitées dans le temps et contiennent des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. L’octroi d’auto- risations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phyto- sanitaire compétent. 2 Les services phytosanitaires cantonaux établissent une liste des autorisations spé- ciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. 3 L’exploitant doit obtenir l’autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

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6.5 Produits phytosanitaires destinés à la culture des champs

et à la culture fourragère 1 Dans le cadre des prestations écologiques requises, les produits phytosanitaires autorisés selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires (OPPh)19 et qui ne sont pas mentionnés à l’al. 2 peuvent être utilisés librement conformément aux prescriptions d’utilisation. 2 Dans le cadre des prestations écologiques requises, l’utilisation des produits phyto- sanitaires suivants pour les indications correspondantes nécessitent une autorisation spéciale au sens du ch. 6.4: a. nématicides: touts les produits phytosanitaires; b. molluscicides: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de méthaldéhyde; c. insecticides:

1. criocère des céréales: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à

base de diflubenzurone et de téflubenzurone,

2. doryphore: tous les produits phytosanitaires, exceptés ceux à base de

novalurone, téflubenzurone, héxaflumurone, spinosade ou à base de Bacillus thuringiensis,

3. pucerons sur les légumineuses, le tabac, les betteraves et les tournesols:

tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de primicarbe, pymétrozine et triazamate.

7 Dérogations accordées pour la production de semences

et de plants Les règles suivantes sont applicables:

1. Semences de céréales

– Pause entre Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: les cultures au maximum deux années de culture consécutives. – Protection phyto- Utilisation du CCC autorisée pour les semences de multi- sanitaire plication prébase, base et R1, selon les recommandations spécifiques à chaque espèce.

2. Plants de pommes de terre

– Protection Utilisation d’aphicides (seulement pour les cultures sous phytosanitaire tunnel) et d’huiles autorisée dans les étapes prébase et base.

19 RS 916.161; RO 2007 6291

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3. Semences de maïs

– Pause entre Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au les cultures maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maxi- mum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs. – Protection Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface. phytosanitaire

4. Semences de graminées et de trèfle

– Protection Utilisation d’herbicides homologués pour les herbages auto- phytosanitaire risée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle. – Compensation Le producteur de semences doit, en principe, aménager les écologique surfaces de compensation écologique – prairies extensives et peu intensives, jachères florales et tournantes ou surfaces de compensation écologique avec des bandes de surface herbagère ou de surface à litière – à une distance de plus de

300 m des cultures de semences, afin d’éviter un conflit entre

les charges d’exploitation liées à la compensation écologique et la production de semences. Si la distance doit être réduite pour des motifs impérieux, le canton peut, sur demande, fixer des dates de fauche différentes de celles que prévoit la pré- sente ordonnance et réduire les contributions en conséquence. Ces surfaces restent imputables à la compensation écologique exigée en rapport avec les prestations écologiques requises.