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Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs
Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCCh)
Modification du 14 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 170, al. 3, 177, al. 1, et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,
Art. 1, al. 1 et 2 1 L’exploitant qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse touche, par hectare et par an, les contributions à la culture suivantes: francs a. pour le colza, le soja, le tournesol, les courges à huile et le lin 1500 b. pour les féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement 1500 c. pour les plantes à fibres, lin et chanvre exceptés 2000 d. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre 850 2 La contribution pour les betteraves sucrières est octroyée à la condition que les exploitants et les sucreries aient fixés par contrat la quantité de sucre à livrer. Dans la culture traditionnelle, la contribution normale est versée lorsque la quantité livrée permet d’obtenir au moins 10 tonnes de sucre par hectare et dans la culture biologi- que, au moins 7 tonnes de sucre par hectare. La contribution normale est réduite si la quantité livrée convenue n’atteint pas le rendement minimal. Dans ce cas, on calcule la contribution comme suit: la quantité livrée convenue est divisée par le rendement minimal, puis multipliée par la contribution normale.
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Ordonnance sur les contributions à la culture des champs RO 2007
Art. 2, titre et al. 2 Conditions
2 Abrogé
Art. 3, let. d Aucune contribution n’est versée pour: d. les surfaces affectées aux cultures prévues à l’art. 1, al. 1, let. a et b, qui ne sont pas récoltées à maturité pour la graine;
Art. 7 Contrôles 1 Pour l’exécution des contrôles, le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance. Le canton supervise par sondage l’activité de contrôle des organismes associés. Les contrôles sont en partie effectués sans préavis. 2 Le contrôle est régi par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles (OCI)3. 3 Le service de contrôle vérifie les données fournies par l’exploitant, contrôle le mode d’exploitation et apprécie l’état des cultures avant la récolte. 4 Si le service de contrôle constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l’état des cultures n’est pas satisfaisant ou que le mode d’exploitation ou d’utilisation indiqué n’est pas appliqué, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, il en informe immédiatement l’exploitant. 5 Si l’exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvra- bles qui suivent, exiger que le canton procède à un nouveau contrôle de l’exploitation ou des champs dans les 48 heures. La récolte ne peut avoir lieu sur le champ concerné qu’après ce deuxième contrôle. 6 Les cantons établissent, selon les indications de l’Office fédéral de l’agriculture (office), un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions qu’ils ont infligées. 7 A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.
3 RS 910.15; RO 2007 6167
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Art. 9, al. 2 2 Pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, un montant annuel maximal de 8,5 millions de francs est alloué pour les contributions visées à l’al.1 et à l’art.10, al. 4, de la présente ordonnance ainsi qu’à l’art. 18a de l’ordonnance du 7 décembre
1998 sur les semences4.
Art. 10, al. 2bis et 2ter 2bis La reconnaissance comme installations pilotes et installations de démonstration est prononcée pour une durée de trois ans. Dans des cas justifiés, elle pourra être prolongée de deux ans au plus, le taux des contributions appliqué antérieurement étant alors réduit d’un tiers au moins. 2ter Il est alloué, par installation pilote et par installation de démonstration, une contribution à la transformation maximale de 400 000 francs par an.
Art. 14, al. 3
3 La réduction des contributions est fixée à l’annexe.
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve de
l’al. 2.
2 L’art. 10, al. 2bis et 2ter, entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 916.151
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Annexe (art. 14)
Réduction des contributions
1 Indications fausses fournies intentionnellement
ou par négligence
1.1 Indications fausses concernant les surfaces
Ecart Mesures/Réductions
De 0 à 5 % ou de 25 ares au plus Contribution à la surface versée pour la surface effective De 5 à 20 %, ou de plus de 25 ares, Contribution à la culture versée pour la mais de 1 hectare au plus de surface surface effective, moins la contribution excédentaire annoncée calculée sur la base de la différence entre les fausses indications et les données correctes concernant la culture De plus de 20 % ou de 1 hectare Les contributions à la culture sont de surface excédentaire annoncée intégralement refusées pour la surface concernée En cas de récidive Les contributions à la culture selon l’art . 1 sont intégralement refusées
Si un contrôle fait apparaître une surface supérieure à celle qui avait été annoncée pour l’octroi des contributions, aucune contribution ne sera versée pour la surface excédentaire. En cas de déduction, il y a lieu de prendre la surface effective (mesurée) comme référence. C’est la différence indiquée pour chaque parcelle utilisée pour une même culture – et non pour l’ensemble des parcelles – qui est déterminante pour le calcul de la déduction. Est considérée comme récidive l’indication répétée d’une surface excédentaire dans les quatre ans, indépendamment de son emplacement dans l’exploitation.
1.2 Indications fausses
Celui qui donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses (p. ex. fausse déclaration concernant les cultures ou les variétés) est exclu des contributions liées à la mesure pendant l’année en cours et l’année suivante.
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2 Entraves aux contrôles
Réduction des contributions de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus. Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions pour la mesure concernée.
3 Demandes tardives
A l’exception des cas de force majeure, les contributions subissent une réduction de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande. Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n’est plus possible, notamment en raison d’un dépassement de délai. Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a. le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation.
4 Omission d’annoncer à temps l’inobservation
des conditions et des charges Celui qui ne respecte pas les conditions et les charges et ne le signale pas à l’autorité compétente désignée par le canton est exclu du droit aux contributions liées à la mesure pendant l’année en cours et l’année suivante.
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5 Réductions en cas de violation des dispositions
de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture La violation des dispositions susmentionnées 5 doit être constatée par voie de déci- sion ayant force exécutoire.
Infraction par négligence Dol éventuel Infraction intentionnelle
Infraction unique 5 %, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., sans effets durables max. 500 fr. max. 1500 fr. max. 2500 fr.
Infraction unique 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., avec effets durables max. 1000 fr. max. 2500 fr. max. 10 000 fr.
En cas de récidive Doublement Doublement Exclusion du droit dans les 4 ans de la réduction de la réduction aux contributions
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