AS 2007 6181
AS 2007 6181
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 14 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
5bis Sont exempts d’une certification:
e. le portionnement devant le client de denrées alimentaires offertes en vrac; f. l’abattage des animaux dans les abattoirs; g. le commerce intérieur de bovins.
Art. 7 Dérogations au principe de la globalité 1 Au sein d’une exploitation biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées de manière non biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 de l’ordonnance du 7 septem- bre 1998 sur les paiements directs (OPD)2 soient fournies pour ces surfaces.
2 Au sein d’une exploitation non biologique, des surfaces affectées aux cultures
pérennes peuvent être exploitées selon les règles de la production biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 OPD soient fournies pour la partie de l’exploitation exploitée de manière non biologique. 3 Les surfaces affectées aux cultures pérennes visées aux al. 1 et 2 doivent rester les mêmes pendant une période de cinq ans au moins. 4 Une culture pérenne visée à l’une des let. a à i de l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3, doit être exploitée, au sein d’une même exploitation, soit entièrement selon les règles de la production biologique, soit entièrement de manière non biologique.
2007-1596 6181
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2007
5 Le département peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.
Art. 8, al. 1 1 Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces utiles, notamment celles qui viennent d’être intégrées dans l’exploitation biologique. La date de reconversion déterminante est le 1er janvier.
Art. 15b Estivage En cas d’estivage, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologi- ques. Ils peuvent, dans certains cas, être estivés dans des exploitations répondant aux exigences fixées à la section 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contri- butions d’estivage (OCEst)4.
8 Les animaux compris dans un troupeau transhumant ou les animaux estivés peu-
vent paître temporairement sur des surfaces exploitées de manière non biologique. La part en fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.
8 Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les
exploitants peuvent acheter des volailles non biologiques pour constituer un nouveau cheptel, lorsque les poussins sont mis au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance.
1 Les importations doivent être accompagnées d'un certificat de contrôle. Si l’envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le placement sous régime douanier, un certificat de contrôle partiel doit être délivré pour chaque lot résultant de cette subdivision.
1bis Les services vétérinaires cantonaux veillent au respect de la présente ordonnance dans les abattoirs dans le cadre des contrôles vétérinaires.
2 Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou les services
vétérinaires cantonaux constatent des infractions, ils en informent l’office et les organismes de certification.
4 RS 910.133; RO 2007 6139
Bio- Ordonnance sur l’agriculture biologique AS 2007
1bis Les exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l’al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendam- ment du reste de l’exploitation, peuvent continuer d’exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2011.
1 Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés en complément de la base fourragère de l’exploitation et que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l’achat d’aliments non biologiques est autorisé d’un commun accord avec l’organisme de certification. La part des aliments ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement, en matière sèche: a. jusqu’au 31 mars 2009, 5 % de la consommation totale des ruminants, mais il doit s’agir exclusivement de sous-produits de la fabrication de denrées alimentaires (pulpe de betterave sucrière, mélasse, résidus de transformation des fruits et des légumes, sirop de fruits, son, protéines de pommes de terre, gluten de maïs, drêches de brasserie et de malt);
II L’annexe 1 est modifiée conformément à la version ci-jointe.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve de
l’al. 2.
2 L’art. 15b entre en vigueur le 1er janvier 2009.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2007
Annexe 1
Dispositions relatives à la procédure de contrôle
A. Production agricole A.I Production végétale et produits végétaux …
7. Si une exploitation n’exploite pas toutes ses parties conformément aux
règles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affec- tées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l’exploitation (comme les fertilisants, les produits de traitement des plantes, les semences) sont également soumises à la réglementation relative aux contrôles prévue aux ch. 1 à 4. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces parcelles. Si la viticulture est reconvertie par étapes ou exploitée biologiquement sur des parcelles isolées indépendamment du reste de l’exploitation ou s’il s’agit de superficies dont l’affectation à la recherche agronomique a été approuvée, il est possible de cultiver exceptionnellement les mêmes variétés selon des règles de production différentes, lorsque: a. les dispositions propres à assurer que les produits provenant d’unités différentes sont toujours séparés ont été prises. Ces dispositions doivent avoir été approuvées par l’organisme de certification; b. l’organisme de certification peut évaluer à temps la récolte; c. l’organisme de certification est informé, immédiatement après la récolte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qua- lité, couleur, poids moyen).