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AS 2007 6291

AS 2007 6291

Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Modification du 21 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:

Art. 25 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 32, al. 2, let. c et e, et al. 3

2 Un produit phytosanitaire homologué à l’étranger est inscrit sur la liste:

c. Abrogée e. lorsque le détenteur de l’autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n’a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l’étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens 3 Dans le cas d’un produit de référence non breveté, le produit homologué est inscrit sur la liste si le délai visé à l’art. 26, al. 2, let b, est échu.

Art. 33, al. 2

2 Il impartit au détenteur de l’autorisation du produit de référence un délai de

60 jours pour établir de manière plausible, le cas échéant, l’existence d’un brevet protégeant le produit de référence et, si tel est le cas, pour établir de manière plausi- ble que le produit phytosanitaire homologué à l’étranger est mis en circulation à l’étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l’art. 27b de la LAgr.

1 RS 916.161

2007-1608 6291

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2007

Art. 34a Obligation de communiquer 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l’art. 32 doit le communiquer à l’autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.

2 Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 64, 65 et 66 de

l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)2. 3 L’obligation visée à l’al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux.

3 Les produits phytosanitaires qui sont classés toxiques au sens de l’art. 5, let. b, OChim3 ne doivent pas être remis au grand public.

Art. 47a Prescriptions générales d’utilisation L’office peut édicter des prescriptions générales d’utilisation comme les formules permettant de calculer les quantités utilisables, les distances à respecter ou l’utilisa- tion de certains appareils.

Art. 50, al. 1

1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale

lorsqu’elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l’usage en question.

Art. 53 Statistique de commercialisation Toute personne mettant en circulation des produits phytosanitaires est tenue de fournir des renseignements sur les quantités des préparations mises en circulation.

Art. 72, titre Vérification de la possibilité d’utiliser des produits phytosanitaires dans la zone de protection des eaux souterraines S2

2 RS 813.11 3 RS 813.11

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2007

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

21 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2007

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