AS 2007 6431
AS 2007 6431
Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)
Modification du 14 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier1 est modifiée comme suit:
2 Les demandes doivent être déposées auprès de l’exploitant de la base de données centrale (Banque de données sur le trafic des animaux, BDTA) en même temps que l’annonce d’entrée prescrite à l’art. 14, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2 et dans le délai imparti, cependant avant le 1er juin 2008. L’office vérifie si les exigences sont satisfaites et transmet le résultat au service administratif compétent. Sont déterminantes les données enregistrées dans la BDTA au moment du dépôt de la demande. 2bis Lorsque le délai fixé à l’al. 2 n’est pas respecté, une demande a posteriori peut être déposée dans les 60 jours à compter de l’échéance de ce délai, cependant avant le 1er juin 2008. La BDTA prélève un émolument de traitement pour le surcroît de travail occasionné. 4 Le service administratif attribue le contingent supplémentaire pour l’année laitière qui suit la date de la demande. Lorsqu’une demande est déposée entre le 1er et le 31 mai 2008, le service administratif octroie le contingent supplémentaire pour l’année laitière 2008/09.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz