AS 2007 7011
Ordonnance sur l'accréditation des correspondants des médias
Ordonnance sur l’accréditation des correspondants des médias (OAccr)
du 30 novembre 2007
La Chancellerie fédérale, vu l’art. 8 de l’ordonnance du 5 mai 1999 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale1 , après consultation du comité de l’Union des journalistes du Palais fédéral, arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1
1 La présente ordonnance règle:
a. l’accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et du Palais du Parlement; b. l’autorisation d’accès à ces bâtiments pour d’autres représentants des médias.
2 Les dispositions des actes suivants sont réservées:
a. loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2; b. ordonnance du 3 octobre 2003 sur l’administration du Parlement3; c. règlement du Conseil national du 3 octobre 20034; d. règlement du Conseil des Etats du 20 juin 20035.
3 L’ordonnance ne s’applique pas aux correspondants des médias étrangers; leur
accréditation relève du Département fédéral des affaires étrangères.
RS 170.61
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Accréditation des correspondants des médias RO 2007
Section 2 Accréditation
Art. 2 Conditions d’octroi 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu’ils exercent à titre principal une activité journalistique professionnelle portant sur les informations liées au Palais fédéral. 2 En règle générale, l’activité journalistique est exercée à titre principal lorsqu’elle correspond à 60 % au minimum d’une activité journalistique à plein temps.
3 Le reportage photographique est également considéré comme une activité journa-
listique. Ne sont pas considérées comme journalistiques les activités associatives, de relations publiques ou publicitaires.
Art. 3 Compétences et procédure 1 L’accréditation des correspondants des médias relève de la Chancellerie fédérale.
2 Toute demande d’accréditation doit être déposée par écrit auprès de la Chancellerie fédérale.
3 La demande doit attester que les conditions prévues à l’art. 2 sont remplies.
4 Pour les correspondants des médias au bénéfice d’un rapport de travail à durée
indéterminée, la confirmation par l’employeur de la période et de l’ampleur de l’activité d’information, ainsi que de la nature du rapport de travail, constitue une attestation suffisante. Les correspondants sans employeur attitré doivent fournir leur attestation sous forme d’autres documents appropriés.
5 La Chancellerie fédérale soumet la demande pour avis au comité de l’Union des
journalistes du Palais fédéral ou, le cas échéant, au comité de l’Union des photo- graphes du Palais fédéral.
Art. 4 Modifications touchant les conditions d’octroi
1 Les correspondants accrédités des médias doivent communiquer à la Chancellerie
fédérale tout changement d’employeur, la perte éventuelle de leur emploi ou toute autre modification significative touchant les conditions d’octroi prévues à l’art. 2. 2 Ils perdent leur accréditation et doivent déposer une nouvelle demande s’ils veulent la faire renouveler.
Art. 5 Durée de validité
1 L’accréditation est valable jusqu’à la fin de la législature en cours.
2 Elle est renouvelée au début de chaque nouvelle législature.
Art. 6 Effets Les correspondants accrédités des médias bénéficient des avantages professionnels suivants:
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a. ils peuvent participer à toutes les manifestations que les autorités, l’admini- stration ou le Parlement organisent pour eux; b. ils peuvent se procurer gratuitement, sous forme imprimée ou électronique, les documents publiés par les autorités et par l’administration fédérales, tels que Feuille fédérale, recueils législatifs, Annuaire, messages et rapports, communiqués et autres informations; c. ils ont accès à tous les locaux qui leur sont ouverts au Centre de presse du Palais fédéral et au Palais du Parlement; d. ils peuvent utiliser les places de travail et les équipements du Centre de pres- se du Palais fédéral, dans la mesure de leur disponibilité; en accord avec le comité de l’Union des journalistes du Palais fédéral ou, le cas échéant, du comité de l’Union des photographes du Palais fédéral, la Chancellerie fédé- rale met à leur disposition les places de travail et les équipements; les condi- tions d’utilisation sont fixées par la Chancellerie fédérale dans un règlement; e. ils peuvent utiliser les cases postales du Centre de presse du Palais fédéral, dans la mesure de leur disponibilité; l’utilisation est réglée en accord avec le comité de l’Union des journalistes du Palais fédéral; f. ils peuvent consulter par voie électronique les nouvelles diffusées par les agences de presse; g. ils sont membres du système d’alerte géré en commun par la Chancellerie fédérale et par le comité de l’Union des journalistes du Palais fédéral; h. ils ont accès au domaine protégé par mots de passe du site news.admin.ch.
Section 3 Accès pour les autres représentants des médias
Art. 7 Autorisation d’accès 1 Les journalistes qui, dans l’exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder temporairement aux locaux d’information du Centre de presse du Palais fédéral ou du Palais du Parlement peuvent demander une autorisation d’accès. 2 Les collaborateurs techniques au bénéfice d’un rapport de travail à durée indéter- minée et travaillant pour des médias électroniques qui, dans l’exercice de leur pro- fession, doivent pouvoir accéder en permanence aux locaux d’information du Centre de presse du Palais fédéral ou du Palais du Parlement peuvent demander une autori- sation d’accès à cet effet.
Art. 8 Compétences et procédure
1 Les autorisations d’accès sont délivrées par la Chancellerie fédérale.
2 Toute demande d’autorisation d’accès doit être adressée à la Chancellerie fédérale.
3 La demande doit être accompagnée d’une attestation de l’employeur ou de la
rédaction en chef ou d’autres documents appropriés qui démontrent que l’accès aux locaux d’information du Centre de presse du Palais fédéral ou du Palais du Parle-
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ment est nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle. La demande et l’attestation éventuelle doivent préciser la durée de l’autorisation d’accès nécessaire.
Art. 9 Modifications touchant les conditions d’octroi 1 Les bénéficiaires d’une autorisation d’accès doivent communiquer à la Chancelle- rie fédérale tout changement d’employeur, la perte éventuelle de leur emploi ou toute autre modification significative touchant les conditions d’octroi prévues à l’art. 7. 2 Ils perdent leur autorisation d’accès et doivent déposer une nouvelle demande s’ils veulent la faire renouveler.
Art. 10 Durée de validité
1 La durée de validité des autorisations d’accès s’étend de 1 jour à 12 mois.
2 Elle peut être prolongée sur demande si les conditions d’octroi prévues à l’art. 7 continuent d’être remplies. La procédure prévue à l'art. 8 pour l’octroi des autorisa- tions s’applique par analogie à leur prolongation.
Art. 11 Effets Les détenteurs d’une autorisation d’accès bénéficient des avantages professionnels prévus à l’art. 6, let. a et c.
Section 4 Carte d’accès
Art. 12 1 La Chancellerie fédérale attribue aux correspondants accrédités des médias et aux autres détenteurs d’une autorisation d’accès une carte ayant la forme d’un badge électronique sur lequel les droits d’accès sont enregistrés. 2 Le badge doit être rendu à la Chancellerie fédérale à l’échéance de l’accréditation ou de l’autorisation d’accès, à moins que l’accréditation ou l’autorisation ne soit prolongée sans interruption.
Section 5 Mesures administratives
Art. 13 Sanctions 1 La Chancellerie fédérale peut prendre des mesures administratives à l’encontre de tout détenteur d’une accréditation ou d’une autorisation d’accès qui aura: a. publié des informations secrètes, confidentielles ou internes ou donné accès à des informations de cette nature à un tiers, ou b. abusé des avantages auxquels l’accréditation ou l’autorisation donnent droit.
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2 Les mesures administratives comprennent:
a. l’avertissement; b. la réprimande écrite; c. la suspension provisoire de l’accréditation ou de l’autorisation d’accès; d. le retrait de l’accréditation ou de l’autorisation d’accès.
Art. 14 Procédure 1 Avant de prendre une mesure administrative, la Chancellerie fédérale accorde à la personne visée le droit d’être entendue. 2 Elle consulte en outre le comité de l’Union des journalistes du Palais fédéral.
3 Elle respecte le principe de la proportionnalité.
Art. 15 Forme La Chancellerie fédérale notifie sa décision sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.
Section 6 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 21 décembre 1990 sur l’accréditation7 est abrogée.
Art. 17 Dispositions transitoires Les accréditations et les autorisations d’accès valables au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité, pour autant que les conditions d’octroi fixées par le nouveau droit soient remplies.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
30 novembre 2007 Chancellerie fédérale: Annemarie Huber-Hotz
6 RS 172.021 7 RO 1991 210
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