AS 2007 7085
Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication
Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)
Modification du 7 décembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 6 Classes de fréquences
1 La classe de fréquences A comprend les fréquences assignées à un nombre limité
de concessionnaires dans un domaine d’utilisation déterminé. 2 La classe de fréquences B comprend les fréquences assignées à un nombre illimité de concessionnaires dans un domaine d’utilisation déterminé.
Art. 8, al. 1, let. a et e, et al. 2
1 Est exceptée du régime de la concession l’utilisation des fréquences:
a. dans certaines bandes de fréquences de la classe de fréquences B; e. avec de pures installations réceptrices de radiocommunication non fixes et avec de pures installations réceptrices de radiocommunication fixes ne nécessitant pas de coordination des fréquences; 2 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives. Il définit notam- ment les bandes de fréquences exceptées du régime de la concession.
Art. 30 Concession de radioamateur
1 La concession de radioamateur CEPT ainsi que les concessions de radioamateur 1
et 2 autorisent leur titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fréquences réservées aux radioamateurs en opérant en mode télégraphie par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie, télécopie ou télévision. 2 La concession de radioamateur 3 autorise son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fréquences réservées aux radioamateurs
1 RS 784.102.1
2007-2118 7085
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication RO 2007
prévues pour ce type de concession en opérant en mode télégraphie par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie ou télécopie.
II L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication2 est modi- fiée comme suit:
Art. 17, al. 2 2 Les installations réceptrices de radiocommunication destinées à l’écoute des émis- sions de radiocommunications publiques au sens de l’art. 179bis du code pénal3 ne peuvent être offertes qu’à cette fin.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
7 décembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 784.101.2 3 RS 311.0
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