AS 2007 7133
Convention sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000
Convention sur le brevet européen, revisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000)
RS 0.232.142.2; RO 2007 6485
Décision du conseil d’administration du 28 juin 2001 entrée en vigueur le 13 décembre 2007
Art. 1 Conformément à l’art. 7, par. 1, deuxième phrase de l’acte de révision, les disposi- tions transitoires suivantes s’appliquent aux dispositions modifiées et aux nouvelles dispositions de la Convention sur le brevet européen mentionnées ci-après: 1. Les art. 14 (3) à (6), 51, 52, 53, 54 (3) et (4), 61, 67, 68, 69 et le protocole interprétatif de l’art. 69, ainsi que les art. 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 et
141 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi
qu’aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, l’art. 54 (4) du texte de la convention en vigueur avant cette date continue de s’appliquer à ces demandes et brevets. 2. Les art. 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105bis à quater, et 138 sont applicables aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur ainsi qu’aux brevets européens délivrés pour des demandes de brevet européen pendantes à cette date.
3. L’art. 54 (5) est applicable aux demandes de brevet européen pendantes à la
date de son entrée en vigueur, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n’a pas encore été prise.
4. L’art. 112bis est applicable aux décisions des chambres de recours pronon-
cées à compter de sa date d’entrée en vigueur.
5. Les art. 121 et 122 sont applicables aux demandes de brevet européen pen-
dantes ainsi qu’aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur, dans la mesure où les délais pour présenter la requête en pour- suite de la procédure ou la requête en restitutio in integrum n’ont pas encore expiré à cette date.
6. Les art. 150 à 153 sont applicables aux demandes internationales pendantes à
la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, les art. 154 (3) et 155 (3) du texte de la convention en vigueur avant cette date continuent de s’appliquer à ces demandes.
2007-2990 7133
Convention sur le brevet européen RO 2007
Art. 2 La présente décision prend effet à la date d’entrée en vigueur du texte révisé de la convention conformément à l’art. 8 de l’acte de révision.