AS 2007 83
Ordonnance sur l'assurance des véhicules
Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)
Modification du 29 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:
Art. 3a Exigibilité 1 Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi- remorques destinées au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si l’autorité dispose d’une attestation d’assurance. Font exception à cette règle les véhicules de la Confédération et des can- tons.
2 Une nouvelle attestation d’assurance sera remise à l’autorité lors-
qu’un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circula- tion: a. après changement du détenteur; b. après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton; c. après restitution des plaques de contrôle à l’autorité compé- tente (art. 68, al. 3, de la loi); d. après que l’assureur a annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 68, al. 2, de la loi); e. après substitution de la plaque par une autre portant un numé- ro différent.
3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, l’assureur ne peut pas oppo-
ser au lésé l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance tant que le véhicule est au bénéfice de l’ancien permis de circulation.
4 Les autorités d’admission annoncent à l’Office fédéral des routes,
conformément aux prescriptions de l’annexe 1: a. l’admission du véhicule (avis de contrôle); b. le retrait du véhicule de la circulation.
1 RS 741.31
2006-2307 83
Ordonnance sur l’assurance des véhicules RO 2007
5 L’Office fédéral des routes transmet les données visées à l’al. 4 à
l’assureur qui a établi l’attestation d’assurance.
Art. 4, al. 3
3 Etablies par voie électronique, les attestations d’assurance seront
transmises par l’assureur au registre automatisé des véhicules et de leurs détenteurs (MOFIS). Leur forme et le mode de leur transmission sont fixés à l’annexe 1.
Art. 5, al. 3
3 Les attestations d’assurance établies pour le début d’un mois en
faveur d’un assuré seront transmises de telle manière que l’autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.
Art. 6, al. 2
2 L’Office fédéral des routes conserve sous forme électronique les
attestations d’assurance pendant leur validité et encore trois ans après leur expiration.
Art. 7, al. 3 et 4
3 Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nou-
velle attestation d’assurance.
4 Lorsque l’autorité ne dispose d’aucune attestation d’assurance et que
les plaques ne lui sont pas parvenues 30 jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, elles feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).
Art. 7a, al. 2 et 3
2 L’autorité cantonale invite sans délai les détenteurs de véhicule à lui
transmettre une nouvelle attestation d’assurance ou à déposer les plaques de contrôle dans les quatre semaines.
3 Lorsqu’à la fin de ce délai, l’autorité ne dispose d’aucune nouvelle
attestation d’assurance ou que les plaques de contrôle ne lui sont pas parvenues, elle prononcera immédiatement une décision de retrait du permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques, qui feront l’objet d’une publication dans le système de recherches infor- matisées de police (RIPOL).
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Art. 9, al. 5
5 Pour de justes motifs, l’autorité peut déroger à l’al. 4 lorsqu’elle
dispose d’une attestation d’assurance pour le véhicule de remplace- ment; une attestation d’assurance n’est toutefois pas nécessaire pour les remorques ne servant pas au transport de personnes.
Art. 10, al. 2
2 L’autorisation sera limitée à 30 jours au plus.
Art. 10b, al. 5
5 Lorsque l’attestation d’assurance n’a pas été transmise ou ne l’a pas
été dans les temps, l’assurance-responsabilité civile valable pour le véhicule à remplacer s’étend au nouveau véhicule pendant 30 jours au plus à compter de sa mise en service. L’assureur peut se retourner contre le détenteur fautif.
Art. 19, al. 1
1 Pour l’immatriculation provisoire, l’autorité doit disposer d’une
attestation spéciale d’assurance, de durée limitée.
Art. 26, al. 1
1 Quiconque veut obtenir un permis de circulation collectif pour des
véhicules automobiles doit faire transmettre à l’autorité une attestation d’assurance portant une mention spéciale.
Art. 76b et 77 Abrogés
II
Disposition transitoire de la modification du 29 novembre 2006 Les attestations d’assurance peuvent être établies en version papier jusqu’au 31 décembre 2008.
III L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
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IV La présente modification entre en vigueur le 1er février 2007.
29 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1
Attestations d’assurance
Let. A et C, ch. 1
A. Attestations d’assurance pour véhicules automobiles
1. Les attestations d’assurance comprendront les champs suivants:
– numéro de l’attestation d’assurance – plaque de contrôle – genre de véhicule – marque de fabrique/type – numéro du châssis – numéro matricule – circonstances particulières – date d’entrée en vigueur – date de l’échéance – motif de la mise en circulation – nom, prénom, date de naissance, pays d’origine et adresse du détenteur – nom, prénom et lieu de domicile du conducteur – lieu de stationnement du véhicule – nom, code et adresse de l’assureur – numéro de référence de l’assurance – genre de plaque – nombre de places. 2. Les rubriques suivantes de l’attestation d’assurance seront transmises à l’assu- reur: – données de la plaque de contrôle (si l’assureur les connaît) – genre de véhicule – marque de fabrique et type – numéro du châssis (le canton peut y renoncer) – numéro matricule – circonstances particulières – date d’entrée en vigueur – date d’échéance (seulement si l’attestation est de durée limitée)
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– nom, prénom, date de naissance et adresse du détenteur – nom, prénom et lieu de domicile du conducteur (seulement si le lieu de stationnement et l’adresse du détenteur ne sont pas identiques) – nom, code et adresse de l’assureur – numéro de la police.
3. Les données suivantes seront retransmises à l’assureur par le biais de MOFIS:
– genre de véhicule – utilisations spéciales – nombre de places – places assises/places debout – vitesse maximale – plaque de contrôle – genre de plaque – couleur de la plaque – code de la compagnie d’assurance – référence/numéro de la police – adresse du détenteur – date de naissance – pays d’origine – adresse du lieu de stationnement – marque/type – numéro matricule – numéro du châssis – date de la mise en circulation – date de l’échéance – motifs de la mutation en cas de mise en circulation – date du retrait de la circulation – motifs de la mutation en cas de retrait de la circulation – date de la transmission – numéro y compris code supplémentaire – couleur du véhicule – poids total – poids à vide – forme de carrosserie
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– date de la première mise en circulation – cylindrée – charge utile – charge de toit – poids de l’ensemble – kilowatts – puissance en kilowatts.
C. Avis à l’assureur (art. 3a, al. 4, let. a et b) 1. Les autorités d’admission transmettent les avis de contrôle (art. 3a, al. 4, let. a) et les avis de retraits de la circulation (art. 3a, al. 4, let. b) par voie électronique à l’Office fédéral des routes. Celui-ci fait suivre ces documents à l’assureur. Les données qui y figurent sont reproduites de manière uniforme et analogue à celle qui est utilisée pour les attestations d’assurance.
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