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AS 2007 871

Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses

Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OOLDI)

Modification du 22 février 2007

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) arrête:

I L’ordonnance du DFAE du 13 novembre 2002 concernant l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OOLDI)1 est modifiée comme suit:

Art. 2, titre, al. 3, let. a et b Passeports ordinaires, provisoires et biométriques

3 Un passeport diplomatique ou un passeport de service biométrique est délivré:

a. lorsqu’un tel document est nécessaire pour l’admission dans l’Etat accrédi- taire; ou b. que, en son absence, le passage des frontières serait nettement plus difficile, voire impossible.

Art. 6, let. d Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service: d. aux autres employés du DFAE, pour autant qu’ils assument une fonction correspondant aux classes de salaire 18 et au-delà et que d’importantes rai- sons de service ou d’autres raisons l’exigent.

Art. 7, let. c Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service: c. aux directeurs des offices fédéraux.

1 RS 143.116

2006-3306 871

Documents d’identité des ressortissants suisses. O du DFAE RO 2007

Art. 13 Passeport diplomatique Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour une durée illimitée: a. au conjoint de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6, 7, let. a et b, et 8 ou à son partenaire enregistré; b. au partenaire de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6, let. a à c, et 7, let. a, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la personne titu- laire du passeport; c. aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6, let. a à c, 7, let. a, et 8, jusqu’à 18 ans révolus; d. aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6, let. a à c, et 7, let. a, âgés de 18 à 25 ans et qui sont en formation, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la personne titulaire en vue de voyages de visite ou de voyages en commun.

Art. 14 Passeport de service Un passeport de service peut être délivré et remis pour une durée illimitée: a. au conjoint de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10, let. a, et

11 ou à son partenaire enregistré;

b. au partenaire de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10, let. a, et 11, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la personne titulaire du passeport; c. aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10, let. a, et 11, jusqu’à 18 ans révolus; d. aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10, let. a, et 11, âgés de 18 à 25 ans et qui sont en formation, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la personne titulaire en vue de voyages de visite ou de voyages en commun.

Art. 17, al. 1bis 1bis Les passeports diplomatiques et les passeports de service biométriques sont valables: a. pour les personnes de plus de 3 ans au moment de la demande: au maximum

5 ans;

b. pour les personnes de moins de 3 ans révolus au moment de la demande: au maximum 3 ans.

Art. 18, al. 1bis 1bis La demande d’établissement d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service biométrique requiert en outre la saisie des données biométriques nécessaires.

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Documents d’identité des ressortissants suisses. O du DFAE RO 2007

Art. 19, al.1, let. a, ch. 2

1 La Direction remplit le formulaire de demande:

a. pour les personnes domiciliées en Suisse, sur la base:

2. d’un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, pour autant qu’il

n’y ait aucun doute sur l’actualité des données;

Art. 20 Obligation de se présenter en personne Dans le but de contrôler l’identité et la signature de la personne requérante, la Direc- tion peut obliger celle-ci à se présenter. En cas de demande d’établissement d’un passeport biométrique, l’auteur de la demande doit, dans tous les cas, se présenter à la Direction.

Art. 24, al. 1

1 Lors de la remise d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service, le

passeport suisse valable déjà émis doit être déposé auprès de la Direction.

Art. 34 Dispositions transitoires de la modification du 22 février 2007 1 Les passeports diplomatiques, les passeports de service et les passeports spéciaux établis avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont valables jusqu’à leur date d’expiration, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2007. Une fois péri- més ou si les conditions de délivrance ne sont plus remplies, ils doivent être restitués ou sont retirés. 2 Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux passeports biométriques sont appliquées dans le cadre d’un projet pilote. L’art. 58a OOLDI est réservé.

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2007.

22 février 2007 Département fédéral des Affaires étrangères: Micheline Calmy-Rey

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