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AS 2008 1187

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, OTab)

Modification du 7 mars 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, let. b 1 Seuls sont admis sans autorisation les produits du tabac qui, mis à part le tabac brut, ne contiennent que les substances suivantes, et ce, dans la limite des pourcen- tages indiqués (les proportions se rapportent à la matière sèche du produit fini, à l’exclusion d’éventuelles enveloppes en matériaux étrangers au tabac): b. agents humectants: en quantité totale ne dépassant pas 10 % masse, et 60 % masse s’il s’agit de tabac pour pipe à eau; les agents humectants autorisés sont: glycérol, sorbitol, 1,2-propylèneglycol, 1,3-butylèneglycol, triéthylène- glycol, acide orthophosphorique et acide alphaglycérophosphorique et leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium;

Art. 16, al. 1, let. d

1 Le texte des indications des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de

carbone et des mises en garde apparaît comme suit: d. entouré d’un cadre noir, d’une épaisseur de 3 mm au minimum et de 4 mm au maximum, n’interférant en aucune façon avec le texte de la mise en garde ou de l’information donnée; aucun cadre ne doit figurer sur les produits du tabac selon l’art. 12, al. 6.

1 RS 817.06

2007-1212 1187

Ordonnance sur le tabac RO 2008

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.

7 mars 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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