AS 2008 1891
Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Ordonnance sur le statut du personnel de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (OPer-IPI)
Modification du 9 avril 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 4 4 En ce qui concerne l’allocation pour charge d’assistance, les dispositions de la Confédération s’appliquent par analogie. L’Institut peut verser des allocations plus élevées.
Art. 10, al. 1 et 1bis
1 Le personnel de l’Institut est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions
PUBLICA conformément aux dispositions du règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de l’IPI. 1bis On entend par salaire assurable les éléments du salaire énumérés à l’art. 4, al. 1, y compris les adaptations au renchérissement visées à l’art. 9, al. 2. Ni les indemni- tés visées à l’art. 18, al. 2, ni les gratifications pour ancienneté de service ne sont assurées.
Art. 10b Rente transitoire
1 Lorsqu’une personne reçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente
transitoire, l’Institut assume la moitié des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue si: a. la personne concernée a 62 ans révolus; b. le salaire annuel déterminant pour une activité à plein temps ne dépasse pas
120 000 francs; et
c. les rapports de travail ont duré au moins cinq ans avant le départ à la retraite. 2 Lorsque les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la partici- pation de l’Institut aux coûts s’élève à 10 %.
1 RS 172.010.321
2008-0596 1891
Statut du personnel de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 2008
Art. 21 Congé de maternité L’employée a droit à un congé de maternité payé de quatre mois; la date de l’accouchement est déterminante. Elle peut, si elle le souhaite, cesser de travailler deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.
Art. 32 Disposition transitoire concernant la modification du 9 avril 2008 Au cours d’une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur intégrale de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA2, l’Institut assume la moitié des coûts liés au financement de la rente transitoire (art. 10b) dès que la personne concernée atteint 60 ans et quel que soit son salaire annuel déterminant.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.
9 avril 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 172.222.1
1892