AS 2008 1897
Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
Modification du 20 novembre 2007
Approuvée par le Conseil fédéral le 14 mars 2008
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle arrête:
I Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle1 est modifié comme suit:
Art. 2, al. 3 3 Le Conseil de l’Institut peut adapter les taxes, pour le début de l’exercice suivant de l’Institut, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis le 1er juillet 2008 ou depuis la der- nière adaptation du présent règlement.
Art. 6, al. 4 Abrogé
Art. 7, al. 1 1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’Institut peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants.
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
1 RS 232.148
2008-0553 1897
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 2008
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.
20 novembre 2007 Au nom de L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Le directeur, Roland Grossenbacher Le président du Conseil de l’Institut, Klaus Hug
1898
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 2008
Annexe (art. 2, al. 1)
I. Taxes perçues en matière de marques Article Objet Fr.
Art. 28, al. 3 LPM2 Taxe de dépôt 550.– Art. 18, al. 1 OPM3 Art. 18, al. 2 OPM Taxe de classe 100.– Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen accélérée 400.– Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 800.– Art. 10, al. 2 LPM Taxe de prolongation 550.– Art. 26, al. 4 OPM Art. 26, al. 5 OPM – surtaxe de prolongation 50.– Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 100.– Art. 45, al. 2 LPM Taxe nationale pour une demande Art. 47, al. 4 OPM d’enregistrement international 100.– Art. 45, al. 2 LPM Taxe individuelle pour la désignation Art. 8, al. 7 PM4 de la Suisse – pour trois classes 350.– – pour chaque classe supplémentaire 50.– pour le renouvellement 350.–
2 RS 232.11 3 RS 232.111 4 RS 0.232.112.4
1899
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II. Taxes perçues en matière de designs Article Objet Fr.
Art. 17, al. 1 ODes5 Taxe d’enregistrement Art. 19, al. 2 LDes6 – Taxe de base pour la première période de Art. 17, al. 2, protection (1re à 5e années) let. a ODes – pour un design déposé isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple 200.– – pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple 100.– mais au maximum 700.– Art. 17, al. 2, – Taxe de publication pour chaque let. b ODes représentation supplémentaire dès la 2e 20.– Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection – pour les deuxième (6e à 10e années), troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection: – pour un design déposé isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple 200.– – pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple 100.– mais au maximum 700.– Art. 21, al. 3 ODes – Taxe additionnelle en cas de paiement postérieur au délai de protection 50.– Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 100.–
5 RS 232.121 6 RS 232.12
1900
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 2008
III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention Article Objet Fr.
Art. 138, al. 1, Taxe de dépôt 200.– let. b LBI7 Art. 17a, al. 1, let. a OBI8 Art. 21, al. 3bis, let. a OBI Art. 47, let. b OBI Art. 49, al. 1 OBI Art. 118, al. 1, let. a OBI Art. 124, al. 1 OBI Art. 17a, al. 1, Taxe de revendication pour chaque let. b OBI revendication à partir de la onzième 50.– Art. 21, al. 3bis, let. a OBI Art. 47, let. b OBI Art. 49 OBI Art. 51, al. 4 OBI Art. 17a, al. 1, Taxe d’examen 500.– let. c OBI Art. 61a OBI Art. 17a, al. 1, Annuités let. e OBI – de la 9e année à compter du dépôt à la Art. 18–18d OBI 20e année à compter du dépôt, Art. 18, al. 3 OBI pour chaque année 310.– Art. 18a, al. 3 OBI – surtaxe 50.– Art. 18c, al. 3 OBI – pour la 5e et la 6e années à compter du dépôt, Art. 19a, al. 4 OBI pour chaque année 100.– Art. 118, al. 2 OBI – pour la 7e et la 8e années à compter du dépôt, Art. 130, al. 2 pour chaque année 200.– et 3 OBI Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 100.– Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état antérieur 500.– Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen accélérée 200.– Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclaration de 500.– renonciation partielle
7 RS 232.14 8 RS 232.141
1901
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Article Objet Fr.
Art. 140h LBI Taxe de dépôt pour les certificats 2500.– complémentaires de protection Art. 140h LBI Annuités pour les certificats complémentaires Art. 127l–127m OBI de protection de la 1re à la 5e années, par année 310.– Art. 140h, al. 3 LBI – surtaxe 50.– Art. 133, al. 2 LBI Taxe de transmission 100.– Art. 121, al. 1 OBI
IV. Taxes perçues en matière de topographies Article Objet Fr.
Art. 14, al. 2 LTo9 Taxe de dépôt 450.–
V. Diverses taxes de chancellerie Objet Fr.
Légalisation par la Chancellerie fédérale frais Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l’art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif – par unité de temps de 5 minutes commencée 15.– Surtaxe pour les mandats urgents jusqu’à concurrence de 50 % de la taxe due initialement
9 RS 231.2
1902