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AS 2008 1919

Ordonnance sur le personnel de l'Institut suisse des produits thérapeutiques

Ordonnance sur le personnel de l’Institut suisse des produits thérapeutiques

Modification du 9 avril 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 septembre 2001 sur le personnel de l’Institut suisse des produits thérapeutiques1 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 2, let. a, et 3

2 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:

a. à l’âge ordinaire de la retraite; 3 Dans des cas particuliers, l’institut peut prolonger les rapports de travail en accord avec la personne concernée au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, mais au maxi- mum jusqu’à l’âge de 70 ans.

Art. 12 Prestations pour retraite anticipée suite à une restructuration 1 Si des employés sont mis en retraite anticipée suite à une restructuration, ils peu- vent se voir octroyer, à partir de 55 ans révolus, une rente de vieillesse selon l’al. 2 ainsi qu’une rente transitoire entièrement financée par l’institut conformément à l’art. 61 du règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente de la caisse de prévoyance de Swissmedic2 (règlement de prévoyance). 2 La rente de vieillesse comme la rente d’invalidité sont calculées selon l’art. 57 du règlement de prévoyance. 3 L’institut transfère le capital de couverture requis pour le financement de la rente de vieillesse et de la rente transitoire à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.

Art. 23a Mesures en cas d’incapacité de travail 1 En cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident de l’ employé, l’institut recherche toutes les solutions pertinentes et raisonnables pour réintégrer la personne concernée dans le processus de travail.

2 L’institut fait appel aux organismes appropriés pour ses recherches.

1 RS 812.215.4

2 Anschlussvertrag für das Vorsorgewerk Swissmedic vom 7. Dez. 2007

(contrat d’affiliation pour la caisse de prévoyance de Swissmedic; en allemand seulement)

2008-0493 1919

Personnel de l'Institut suisse des produits thérapeutiques RO 2008

Art. 24 Prévoyance professionnelle

1 Les employés sont assurés conformément aux dispositions de la loi du 20 décem-

bre 2006 relative à PUBLICA3 et de la section 4b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 contre les conséquences économiques de la vieil- lesse, de l’invalidité et du décès. 2 Le salaire déterminant pour l’assurance correspond au salaire défini aux art. 16 à

19 et à la compensation du renchérissement prévue à l’art. 22. Les allocations

d’entretien visées à l’art. 20, les primes définies à l’art. 21 et les indemnisations prévues à l’art. 36 ne sont pas assurées.

Art. 24b Rente transitoire 1 Lorsqu’un employé se voit octroyer tout ou moitié d’une rente transitoire, l’institut prend à sa charge une partie des frais de financement de la rente transitoire effecti- vement perçue si les rapports de travail ont duré pendant au moins cinq ans avant le départ à la retraite.

2 La participation de l’employeur s’élève:

a. à 50 %, lorsque le salaire déterminant selon l’art. 24, al. 2, est inférieur à

80 000 francs;

b. à 25 %, lorsque le salaire déterminant selon l’art. 24, al. 2, est compris entre

80 000 et 120’000 francs;

c. à 10 %, lorsque le salaire déterminant selon l’art. 24, al. 2, est supérieur à

120 000 francs.

Art. 46a Disposition transitoire de la modification du 9 avril 2008 Au cours d’une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur complète de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA5, l’institut assume la moitié des coûts liés au financement de la rente transitoire selon l’art. 24b, quel que soit le salaire déterminant.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.

9 avril 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 172.222.1 4 RS 172.220.1 5 RS 172.222.1

1920

Personnel de l'Institut suisse des produits thérapeutiques RO 2008

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1921

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1922