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AS 2008 2779

Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres

Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (Ordonnance sur les géomètres, OGéom)

du 21 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29, al. 3, let. b et c, et 41, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance régit: a. les conditions d’admission à l’examen d’Etat; b. le déroulement de l’examen d’Etat et la remise du brevet; c. le registre des ingénieurs géomètres brevetés; d. les obligations professionnelles des ingénieurs géomètres brevetés; e. les tâches et l’organisation de la commission des géomètres.

Section 2 Conditions d’admission à l’examen d’Etat

Art. 2 Principe Est admis à passer l’examen d’Etat en vue d’obtenir le brevet d’ingénieur géomètre tout candidat: a. titulaire d’un diplôme reconnu d’une haute école; b. justifiant d’une formation théorique suffisante, et c. disposant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans, en rapport avec le niveau exigé dans les thèmes de l’examen.

RS 211.432.261 1 RS 510.62; RO 2008 2793

2007-1089 2779

Ordonnance sur les géomètres RO 2008

Art. 3 Diplôme d’une haute école Sont reconnus comme diplômes d’une haute école: a. les masters délivrés par une école polytechnique fédérale (EPF); b. les masters accrédités délivrés par une haute école suisse; c. les diplômes de niveau équivalent délivrés par une haute école étrangère.

Art. 4 Formation théorique 1 Le candidat doit justifier d’une formation théorique de niveau académique dans les disciplines suivantes: a. bases scientifiques:

1. mathématiques,

2. physique;

b. géomatique:

1. bases géodésiques,

2. techniques de mesure et méthodes de traitement géodésiques,

3. théorie des erreurs et calculs de compensation;

c. technologie de l’information:

1. informatique,

2. systèmes d’information géographique;

d. mensurations suisses:

1. mensuration nationale,

2. mensuration officielle;

e. gestion du territoire:

1. aménagement et développement du territoire,

2. remaniement parcellaire et régime foncier,

3. évaluation immobilière et foncière;

f. droit suisse:

1. droit général,

2. droit administratif,

3. droits réels et droit foncier,

4. droit de la mensuration et de la géoinformation,

5. droit de la construction, de l’aménagement du territoire et de l’environ-

nement; g. gestion d’entreprise:

1. économie d’entreprise,

2. gestion de projet.

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2 Il doit justifier d’une formation théorique du niveau de la maturité gymnasiale suisse dans les disciplines suivantes: a. première langue nationale; b. deuxième langue nationale; c. géographie de la Suisse; d. histoire de la Suisse et instruction civique.

3 La commission des géomètres fixe les conditions de reconnaissance de la forma-

tion théorique dans les différentes disciplines en collaboration avec les hautes éco- les. Elle s’appuie à cet effet notamment sur les programmes d’enseignement des EPF.

Art. 5 Procédure de reconnaissance

1 La demande de reconnaissance du diplôme d’une haute école et de la formation

théorique doit être déposée par écrit auprès de la commission des géomètres, au plus tard lors de l’inscription à l’examen d’Etat.

2 Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

a. le diplôme délivré par une haute école visé à l’art. 3; b. les certificats intermédiaires, y compris les certificats attestant la réussite des examens dans les disciplines visées à l’art. 4, al. 1; c. le certificat de maturité suisse ou un justificatif équivalent de la formation visée à l’art. 4, al. 2.

3 Un certificat de maturité professionnelle suisse ou un diplôme délivré par une

haute école suisse sont des justificatifs reconnus de la formation théorique visée à l’art. 4, al. 2.

4 La commission des géomètres:

a. se prononce sur la reconnaissance du diplôme d’une haute école; b. décide si les conditions de reconnaissance de la formation théorique sont remplies dans les différentes disciplines.

5 Elle communique sa décision par écrit au candidat.

6 Elle peut retourner une demande incomplète afin de la faire compléter.

Art. 6 Examen de la formation théorique 1 Un candidat peut passer un examen lorsque sa formation théorique n’est pas recon- nue dans une discipline.

2 La commission des géomètres est compétente pour le déroulement des examens.

3 Elle mandate les EPF ou, le cas échéant, d’autres hautes écoles suisses ou des

experts pour faire passer les examens.

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Art. 7 Résultat de l’examen 1 Les experts ayant fait passer l’examen évaluent les résultats obtenus par le candidat dans les différentes disciplines à l’intention de la commission des géomètres. 2 La commission des géomètres statue sur la réussite de l’examen et établit si la formation théorique requise est reconnue.

3 Elle communique sa décision par écrit au candidat.

Art. 8 Répétition L’examen peut être répété une fois dans chacune des disciplines présentées.

Section 3 Examen d’Etat

Art. 9 Contenu de l’examen

1 L’examen d’Etat est un examen pratique portant sur les thèmes suivants:

a. mensuration officielle: notamment l’organisation et les procédures propres à la mensuration officielle; le droit du registre foncier, de la mensuration et de la géoinformation; b. géomatique: notamment les bases géodésiques; les techniques de mesure et les méthodes de traitement; la saisie, la mise à jour et la gestion des géodon- nées; la modélisation de données; l’analyse des données; la visualisation; c. gestion du territoire: notamment l’aménagement et le développement du ter- ritoire: le remaniement parcellaire et le régime foncier; l’évaluation immobi- lière et foncière; les droits réels et le droit foncier; le droit de la construction, de l’aménagement du territoire et de l’environnement; d. gestion d’entreprise: notamment l’économie d’entreprise; la gestion de projet; les marchés publics; la formation; les associations professionnelles y compris leurs règles déontologiques; le droit du travail, public et privé, le droit contractuel et le droit des sociétés.

2 La commission des géomètres définit la matière pour chacun des thèmes.

Art. 10 Déroulement

1 La commission des géomètres fait passer l’examen.

2 Elle peut faire appel à des experts.

3 L’examen d’Etat a lieu une fois par an. Les dates de l’examen et le délai d’inscrip- tion sont publiés dans la Feuille fédérale et dans les organes de presse spécialisés.

Art. 11 Procédure d’admission

1 Le candidat s’inscrit par écrit à l’examen d’Etat auprès de la commission des

géomètres.

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2 Il joint les pièces suivantes à son inscription:

a. un curriculum vitæ; b. la justification de l’expérience professionnelle (art. 2, let. c); c. la décision de reconnaissance (art. 5, al. 4) ou la demande de reconnaissance (art. 5, al. 1 à 3).

3 La commission des géomètres statue sur l’admission à l’examen d’Etat. Elle en

fixe le programme et convoque les candidats satisfaisant aux conditions requises.

4 Elle communique sa décision et la convocation par écrit au candidat.

Art. 12 Empêchement

1 Si un candidat est victime d’un empêchement (maladie, accident ou tout autre

motif sérieux) et ne peut se présenter à l’examen d’Etat ou à certaines de ses épreu- ves, il est tenu d’en informer sans délai la commission des géomètres et de lui faire parvenir un certificat médical ou un justificatif. 2 Le président de la commission des géomètres décide si le motif invoqué est rece- vable et si le candidat est tenu de poursuivre l’examen d’Etat. Cette décision inter- médiaire est définitive. 3 La commission des géomètres décide dans quelle mesure les résultats des épreuves déjà passées sont prises en compte. 4 En cas d’absence ou de désistement sans motif valable, le candidat est réputé avoir échoué à l’examen d’Etat.

Art. 13 Résultat 1 Les membres de la commission des géomètres, ainsi que les experts auxquels elle a fait appel, se prononcent sur la réussite ou l’échec des candidats pour chacun des thèmes concernés. 2 Le candidat est reçu lorsqu’il a réussi l’examen dans chacun des quatre thèmes.

3 La commission des géomètres statue sur la réussite ou l’échec à l’examen d’Etat. Elle motive sa décision en cas d’échec.

4 Elle communique sa décision par écrit au candidat.

Art. 14 Brevet 1 Tout candidat ayant réussi l’examen d’Etat se voit délivrer le brevet d’ingénieur géomètre.

2 Le document est délivré par la commission des géomètres et signé conjointement

par le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le président de la commission des géomètres. 3 Les titulaires du brevet sont autorisés à utiliser le titre d’«ingénieur géomètre breveté» et son abréviation «ing. géom. brev.» dans le cadre de leur activité profes- sionnelle.

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Art. 15 Répétition

1 L’examen d’Etat peut être répété une fois.

2 Seuls sont répétés les thèmes de l’examen auxquels le candidat a échoué.

Art. 16 Déloyauté

1 La commission des géomètres peut décider qu’un candidat a échoué à l’examen

d’Etat si: a. l’admission a été obtenue par le biais d’informations fausses ou incomplètes; b. le candidat a utilisé des moyens illicites durant l’examen.

2 Si la commission des géomètres n’a connaissance de la déloyauté qu’après la

délivrance du brevet, elle peut le retirer.

Section 4 Registre des géomètres

Art. 17 Conditions Peut être inscrite au registre des ingénieurs géomètres (registre des géomètres) toute personne: a. titulaire du brevet d’ingénieur géomètre; b. capable de discernement et ayant l’exercice des droits civils; c. dont le casier judiciaire ne comporte pas ou ne comporte plus de condamna- tion pénale pour des actes incompatibles avec l’exercice de la profession; d. en mesure d’exercer la profession de géomètre sous sa propre responsabilité.

Art. 18 Inscription

1 La personne intéressée doit adresser une demande d’inscription à la commission

des géomètres.

2 Elle joint les documents suivants à sa demande:

a. le formulaire d’inscription dûment rempli; b. une copie du brevet; c. un extrait actuel du casier judiciaire; d. un certificat de bonnes mœurs établi par la commune de résidence, attestant également de sa capacité d’exercer ses droits civils; e. une déclaration signée par laquelle elle atteste qu’elle remplit la condition énoncée à l’art. 17, let. d.

3 La commission des géomètres se prononce sur l’inscription et communique sa

décision à la personne intéressée. En cas de refus, elle motive sa décision.

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Art. 19 Radiation

1 La commission des géomètres décide de radier une personne du registre des géo-

mètres lorsque: a. les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies; b. elle s’est vu interdire de pratiquer pour motifs disciplinaires, avec réinté- gration au terme de la durée d’interdiction; c. la personne ne s’est pas acquittée de l’émolument d’enregistrement à l’expi- ration d’un délai raisonnable de mise en demeure; d. la personne demande sa radiation. 2 Les décisions de radiation entrées en force sont communiquées aux autorités can- tonales chargées de la surveillance de la mensuration officielle.

Art. 20 Contenu

1 Le registre des géomètres contient les données suivantes:

a. nom, prénom, date de naissance et lieu d’origine ou nationalité; b. date à laquelle l’examen d’Etat a été réussi; c. adresse privée, adresse professionnelle, ainsi que nom et siège de l’employ- eur en cas d’activité salariée; d. mesures disciplinaires non radiées.

2 Les personnes inscrites au registre des géomètres sont tenues de communiquer

toute modification de leurs données à la commission des géomètres dans un délai de 30 jours.

Art. 21 Accès 1 Les données suivantes du registre des géomètres sont rendues accessibles en ligne au public: a. nom et prénom; b. adresse professionnelle.

2 Les autres données ne sont pas publiques. Leur consultation est ouverte:

a. à la Direction fédérale des mensurations cadastrales; b. à l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle; c. aux autorités de poursuite pénale; d. à la personne inscrite, pour les données qui la concernent.

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Section 5 Obligations professionnelles, surveillance de la profession

Art. 22 Obligations professionnelles 1 Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres sont soumis aux obli- gations professionnelles suivantes: a. exercer leur fonction dans les règles de l’art, avec soin et diligence, au béné- fice de la société; b. exercer leur activité professionnelle en toute indépendance, en leur nom per- sonnel et sous leur propre responsabilité, que ce soit à titre individuel, pour le compte d’une personne morale ou au sein de l’administration publique; c. adopter un comportement neutre et objectif en cas de conflit entre les inté- rêts de leurs clients du domaine de la mensuration officielle et ceux des per- sonnes avec lesquelles ils sont en relation sur le plan professionnel ou privé; d. ne peuvent faire de la publicité que si celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général; la publicité pour les activités du secteur privé doit être séparée de celle pour les tâches officielles; e. contracter une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à l’étendue des risques liés à leur activité; f. informer leurs clients des modalités de facturation et les renseigner en toute transparence sur les travaux accomplis; g. approfondir, étendre et améliorer leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs capacités professionnelles en suivant une formation continue; h. garder le silence sur toutes les informations qui leur ont été confiées ou qu’ils ont pu recueillir en exerçant leur profession; i. faire état de leur inscription au registre des géomètres lorsqu’ils sont engagés dans des affaires qui concernent l’exercice de fonctions relevant de la men- suration officielle; j. dire la vérité et divulguer leurs documents commerciaux aux autorités de surveillance cantonales et fédérales. 2 L’al. 1, let. c à e, ne s’applique pas aux personnes qui exécutent des travaux de la mensuration officielle en qualité d’employé du secteur public. 3 L’al. 1, let. f et j, ne s’applique pas aux personnes visées à l’al. 2, qui exercent des fonctions de surveillance de la mensuration officielle.

Art. 23 Droit d’inspection La commission des géomètres peut procéder à des inspections à tout moment. Dans certains cas, elle peut déléguer cette tâche à l’autorité cantonale chargée de la sur- veillance de la mensuration officielle.

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Art. 24 Obligation et droit d’informer 1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales et l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle, de même que les autorités cantonales de poursuite pénale, informent sans délai la commission des géomètres de tout événement laissant soupçonner une violation des obligations professionnelles. 2 Les autorités de poursuite pénale informent la commission des géomètres de toute condamnation entrée en force, prononcée pour des actes incompatibles avec l’exer- cice de la profession de géomètre.

3 Toute personne peut informer la commission des géomètres d’événements laissant

soupçonner une violation des obligations professionnelles.

Art. 25 Procédure disciplinaire

1 En cas de soupçon de violation d’une obligation professionnelle, la commission

des géomètres ouvre une procédure disciplinaire. Elle en informe la personne con- cernée.

2 La commission des géomètres donne l’occasion à la personne concernée de répon-

dre aux reproches qui lui sont adressés. Cette dernière reçoit alors copie des infor- mations visées à l’art. 24. 3 La commission des géomètres invite l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle à prendre position par rapport aux reproches ou aux événements en question.

4 Elle peut prendre les mesures suivantes pour les besoins de la preuve:

a. interroger des personnes ayant fourni des informations, si celles-ci y consen- tent; b. interroger la personne concernée; c. procéder à une inspection; d. ordonner la remise de pièces de l’autorité cantonale chargée de la surveil- lance de la mensuration officielle. 5 Elle tranche après délibération orale à huis clos. Sa décision tient compte de la gravité des événements, des mesures disciplinaires encore inscrites au registre des géomètres et de l’adéquation de la mesure prévue.

6 Elle communique sa décision par écrit à la personne concernée et en informe

l’autorité cantonale en charge du cadastre.

Art. 26 Mesures disciplinaires 1 En cas de violation des obligations professionnelles ou de refus d’accorder le droit d’inspection, la commission des géomètres peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. mesure dans le cadre de la formation continue; b. avertissement;

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c. blâme; d. interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. interdiction de pratiquer.

2 Elle peut prononcer une amende de 20 000 francs au maximum en plus d’un aver-

tissement, d’un blâme ou d’une interdiction de pratiquer.

Art. 27 Prescription 1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où la commission des géomètres a eu connaissance des faits incriminés.

2 Le délai est interrompu par tout acte d’instruction mené par la commission des

géomètres. 3 La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter du jour où les faits incriminés se sont produits.

Art. 28 Radiation de la mesure disciplinaire 1 L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre des géomètres cinq ans après leur prononcé. 2 L’interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre des géomètres dix ans après la fin de ses effets.

Section 6 Commission des géomètres

Art. 29 Tâche Une commission fédérale des ingénieurs géomètres (commission des géomètres) est instituée pour accomplir les tâches visées à l’art. 41, al. 2, LGéo et dans la présente ordonnance.

Art. 30 Composition

1 La commission des géomètres comprend neuf membres. Leur choix, doit assurer

une représentation appropriée des cantons, des communes, de la profession et des hautes écoles.

2 Le quorum est atteint lorsque cinq membres au moins sont présents.

3 La Direction fédérale des mensurations cadastrales est représentée au sein de la commission, avec voix consultative.

Art. 31 Nomination

1 Le DDPS nomme les membres et le président de la commission des géomètres.

2 Pour être nommée, la personne doit être inscrite au registre des géomètres. Cette condition ne s’applique pas aux représentants des hautes écoles.

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Art. 32 Organisation

1 La commission des géomètres règle son organisation en adoptant un règlement

interne. 2 Elle peut instituer des sous-commissions et leur déléguer des compétences déci- sionnelles dans des domaines donnés. La radiation du registre des géomètres en est exclue.

3 La Direction fédérale des mensurations cadastrales assure le secrétariat et le

contrôle de gestion de la commission.

Art. 33 Indemnisation L’indemnisation des membres de la commission des géomètres est régie par l’ordon- nance du 3 juin 1996 sur les commissions2.

Art. 34 Surveillance

1 La commission des géomètres est placée sous la surveillance du DDPS.

2 Elle présente chaque année un rapport d’activité au DDPS.

Section 7 Emoluments

Art. 35 Emoluments d’examen

1 Les émoluments d’examen suivants sont perçus:

a. pour l’examen de la formation théorique, 180 francs par discipline avec un plafond de 1800 francs; b. pour l’examen d’Etat, 450 francs par thème. 2 En cas de désistement intervenant au plus tard 60 jours avant la date du début de l’examen, les émoluments versés sont remboursés.

Art. 36 Emolument relatif à l’inscription au registre L’émolument d’enregistrement s’élève à 100 francs par année civile. Il est dû pour toute année entamée.

Art. 37 Emolument relatif à la procédure disciplinaire 1 Si des mesures disciplinaires sont prononcées, des frais de procédure compris entre 500 et 2000 francs, proportionnels au volume de travail, peuvent être mis à la charge de la personne concernée.

2 L’émolument est fixé par décision de la commission des géomètres.

2 RS 172.31

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Art. 38 Exigibilité Les émoluments doivent être payés dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation.

Art. 39 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent, pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune dispo- sition particulière.

Section 8 Dispositions finales

Art. 40 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: a. ordonnance du 16 novembre 1994 concernant le brevet fédéral d’ingénieur géomètre4; b. ordonnance du 6 octobre 1980 concernant les émoluments perçus pour l’exa- men de technicien géomètre5.

Art. 41 Dispositions transitoires

1 La formation théorique acquise en vertu de l’ancien droit est reconnue comme

formation théorique au sens de l’art. 4 pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les décisions d’admission rendues en vertu de l’ancien droit ont valeur de recon- naissance de la formation théorique pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 3 Tout titulaire d’un brevet d’ingénieur géomètre valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est inscrit au registre des géomètres à sa demande, pour autant qu’il remplisse les conditions énoncées à l’art. 17. Les docu- ments visés à l’art. 18, al. 2, doivent être joints à la demande.

4 Toute personne qui exécute des travaux de la mensuration officielle en qualité

d’indépendant à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doit dépo- ser sa demande d’inscription au registre des géomètres dans un délai d’un an. Elle est autorisée à exécuter les travaux jusqu’à ce qu’une décision concernant son ins- cription soit prise.

5 Aucun émolument d’enregistrement n’est perçu pour l’année 2008.

3 RS 172.041.1 4 RO 1995 881, 1997 1678, 2005 1095, 2006 4705 5 RO 1980 1517

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Art. 42 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.

21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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