AS 2008 2961
Code pénal suisse
Code pénal suisse (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux)
Modification du 21 décembre 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête:
I Le code pénal2 est modifié comme suit:
Art. 56, al. 4bis 4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.
Art. 64, al. 1bis 1bis Le juge ordonne l’internement à vie si l’auteur a commis un assas- sinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d’otage, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a participé à un génocide ou a commis une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé au sens des art. 108 à 113 du code pénal militaire du 21 mars 20033 et que les conditions suivantes sont remplies: a. en commettant le crime, l’auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychi- que ou sexuelle d’autrui; b. il est hautement probable que l’auteur commette à nouveau un de ces crimes; c. l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.
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Code pénal suisse RO 2008
Art. 64a, al. 1, 1re phrase
1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de
l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. …
Art. 64c Examen de la 1 En cas d’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité libération de l’internement à compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles vie et libération conditionnelle connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédé- rale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.
2 Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui
propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3.
3 Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangero-
sité de l’auteur et peut être encore réduite au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.
4 Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie
l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a.
5 Le juge qui a ordonné l’internement à vie est compétent pour la
levée de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.
6 Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la
peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condam- nation à vie.
Art. 65, al. 1, 1re phrase
1 Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou
d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. …
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Code pénal suisse RO 2008
Art. 84, al. 6bis 6bis Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement.
Art. 90, al. 4ter 4ter Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé durant l’internement à vie.
Titre précédant l’art. 380a Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie
Art. 380a
1 Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné
contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une per- sonne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.
2 Les dispositions du code des obligations4 sur les actes illicites
s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescrip- tion de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.
3 L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le
droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5.
Art. 387, al. 1bis 1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rému- nération, ainsi que la procédure et l’organisation.
4 RS 220 5 RS 170.32
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Code pénal suisse RO 2008
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 décembre 2007 Conseil national, 21 décembre 2007 Le président: Christoffel Brändli Le président: André Bugnon Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 17 avril 2008 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2008.
18 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 FF 2008 23
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