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AS 2008 3

AS 2008 3

Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)

Modification du 17 décembre 2007

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers1 est modifiée comme suit:

Art. 4 Exonération des droits de douane Les marchandises énumérées dans l’annexe 4a, ch. 2, de l’ordonnance du 7 décem- bre 1998 sur les importations agricoles2 et dont la teneur énergétique établie par la Station fédérale de recherches en production animale est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d’un animal sont exonérées des droits de douane.

Art. 13, al. 1, let. a

1 Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:

a. l’annexe 4a, ch. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles3 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des li- gnes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux»;

Annexe 1

Insertion de nouveaux allégements douaniers pour les numéros du tarif 1205.1053, 1205.1054, 1205.9053, 1205.9054, 7106.9290, 7108.1300, 7110.1100, 7110.2100, 7110.2900, 7113.1900, 7114.1990 et 7115.9020

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1205. Graines de colza pour l'extraction d'huile ––.10

10 53 et la fabrication de

10 54 produits du n de tarif

90 53 2103.9000 90 54

7106. Argent, sous formes mi-ouvrées pour la fonte et la 8.––

92 90 récupération des métaux

précieux

7108. Or, sous autres formes mi-ouvrées pour la fonte et la 8.––

13 00 récupération des métaux

précieux

7110. Platine, sous formes brutes ou en poudre pour la fonte et la 8.––

11 00 récupération des métaux

précieux

7110. Palladium pour la fonte et la 8.––

21 00 récupération des métaux

29 00 précieux

7113. Articles de bijouterie ou de joaillerie et pour la fonte et la 8.––

19 00 leurs parties, en autres métaux précieux récupération des métaux

précieux

7114. Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en pour la fonte et la 8.––

19 90 autres métaux précieux récupération des métaux

précieux

7115. Autres ouvrages en or ou en platine pour la fonte et la 8.––

90 20 récupération des métaux

précieux

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

17 décembre 2007 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

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