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AS 2008 303

Loi fédérale concernant la promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse

Loi fédérale concernant la promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse

du 5 octobre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20072, arrête:

Art. 1 But La Confédération peut encourager l’implantation d’entreprises étrangères à long terme et dans le respect des principes du développement durable. En se fondant sur un plan de marketing, elle peut prendre des mesures à cet effet, seule ou en collabo- ration avec des cantons ou des tiers.

Art. 2 Mesures

1 Les mesures sont notamment les suivantes:

a. publications; b. séminaires pour investisseurs et autres événements visant à promouvoir les conditions d’implantation; c. actions de marketing dans les foires spécialisées et relations publiques; d. renseignements donnés aux entreprises.

2 La Confédération observe l’évolution des principaux marchés et groupes cibles

étrangers. Elle met les résultats de ses observations à la disposition des cantons.

3 La Confédération et les cantons coordonnent leurs mesures.

Art. 3 Mandat

1 Le Département fédéral de l’économie (DFE) peut charger un ou plusieurs tiers

(mandataire) de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse. Il le fait par le biais d’une convention de prestations de droit public.

2 La durée de la convention de prestations ne peut excéder quatre ans. Le DFE la

fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.

RS 194.2

2007-0050 303

Promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse RO 2008

Art. 4 Indemnités et aides financières 1 Pour que le mandataire accomplisse les tâches prévues par la convention de presta- tions, des indemnités et aides financières lui sont octroyées dans les limites des crédits approuvés. 2 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 est applicable pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 5 Devoirs du mandataire

1 Le mandataire est tenu:

a. de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse de manière adéquate et avantageuse et de limiter les dépenses et les charges administratives au strict minimum; b. de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promo- tion; c. d’agir en étroite coordination avec d’autres services cantonaux ou organes fédéraux opérant dans le même champ d’activité, notamment dans le domaine de la promotion de l’image de la Suisse; d. de prévoir un système d’évaluation. 2 Le DFE arrête dans la convention de prestations les autres obligations pertinentes du mandataire.

Art. 6 Contestations 1 Sur plainte, les contestations qui découlent des conventions de prestations sont portées devant le Tribunal administratif fédéral.

2 Au demeurant, les dispositions générales concernant la procédure fédérale sont

applicables.

Art. 7 Financement L’Assemblée fédérale arrête tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné aux mesures de promotion prises au titre de la présente loi.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 16 décembre 2005 concernant la promotion des conditions d’im- plantation des entreprises en Suisse4 est abrogée.

3 RS 616.1 4 RO 2006 1273

Promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse RO 2008

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le 1er janvier 2008. En cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 5 octobre 2007 Conseil des Etats, 5 octobre 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2008 sans avoir été utilisé.5 2 Conformément à son art. 9, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

5 février 2008 Chancellerie fédérale

5 FF 2007 6781

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