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AS 2008 3221

Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses

Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)

Modification du 18 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. b, ch. 2, 2e par., ch. 9 et 10 Dans la présente ordonnance: b. Définitions techniques spécifiques aux bateaux

2. le terme «longueur» définit

– pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s’ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits et sans employer d’outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu’un bateau a plusieurs coques, c’est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante;

9. le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs

ou des secteurs d’un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l’eau;

10. le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les

éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d’un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu’une quantité d’eau insignifiante.

Art. 18a, al. 1bis et 3bis 1bis Ils doivent être placés dans l’axe longitudinal du bateau. L’écart du point d’intersection de la ligne reliant les feux de mât aux feux de côté et de l’axe longitu- dinal doit être de 0,5 m au moins.

1 RS 747.201.1

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3bis Ils doivent être placés dans l’axe longitudinal du bateau. Sur les bateaux de sport et de plaisance, ils peuvent être déplacés latéralement par rapport à cet axe s’il n’est pas possible de les y installer. L’écart par rapport à l’axe longitudinal doit être aussi faible que possible. Il ne doit pas dépasser 50 % de la moitié de la largeur du bateau (BH).

Art. 25, al. 1 1 De nuit, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d’un feu à éclats (art. 2, let. c, ch. 2).

Art. 84, al. 1 1 Le permis de conduire doit être établi selon les modèles de l’annexe 5. Le Dépar- tement fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica- tion (DETEC) y fixe la forme et le contenu du permis de conduire.

Art. 90, al. 1bis 1bis Le champ de validité du certificat international établi sur la base des permis de conduire selon l’al. 1 doit être limité aux voies d’eau navigables intérieures.

Art. 109, al. 3 3 Le mesurage des émissions sonores d’exploitation est supprimé, en règle générale, pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW. Si l’on doute qu’un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l’al. 1, l’autorité compétente peut ordonner ce mesurage selon l’annexe 10.

Art. 134, al. 4 et 4bis

4 Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de

sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage. 4bis La disposition de l’al. 4 n’est pas applicable:

a. aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11) et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) circulant dans la zone riveraine intérieure ou extérieure des lacs. b. aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauve- tage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2.

2 RS 747.201.7

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Art. 134a, al. 1 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 134, les aides à la flottaison sont autorisées sur les engins de sport nautique de compétition circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures des lacs. Sont considérés comme tels les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134.

Art. 166a Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2008 1 Les feux de mât qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18a peuvent rester tels quels. 2 Les feux de poupe des bateaux de sport et de plaisance qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18 a peuvent rester tels quels. 3 La puissance admissible des bateaux établie sur la base de la définition figurant à l’art. 2, let. b, ch. 2, 2e par., selon la version du 1er décembre 20073 peut rester inchangée.

II Les annexes 2, 6, 15 et 33 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

18 juin 2008 Au nom du conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

3 RO 2007 2275

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Annexe 2 (art. 18 à 32, 51, 58 et 71)

Signaux visuels des bateaux Bateaux motorisés Tableaux 2 et 3, titre – bateaux de plaisance et de sport

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Annexe 6 (art. 90 et 91)

Documents internationaux

Les permis établis selon les modèles 1 et 2 de la présente annexe ont les dimensions

105 × 75 mm. Ils sont établis selon la norme ISO/CEI 7810.

Le code du pays doit correspondre au code ISO ALPHAn2. Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les carac- téristiques de sécurité suivantes: a. filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; b. motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; c. fibres colorées visibles rouges et vertes; d fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV; e. encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.

Modèle 1, pages 1 et 4 inchangé

Modèle 1, pages 2 et 3 inchangé

Modèle 2, recto inchangé

Modèle 2, verso inchangé

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Annexe 15 (art. 132)

Equipement minimal

Ch. 7, al. 2, 1er paragraphe

7. Rafts

2 Chaque personne à bord d’un raft doit porter l’équipement suivant:

– 1 moyen de sauvetage individuel adapté à sa taille (gilet de sauvetage avec col) avec au moins 75 N de poussée hydrostatique pour les adultes, la poussée hydros- tatique peut être diminuée de manière appropriée pour les enfants; le gilet doit être muni d’un système de fermeture facile à utiliser;

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Annexe 33 (art. 100, al. 4)

Procès-verbal relatif à l’inspection d’admission

Ch. 1, let. g

1. Le procès-verbal relatif à l’inspection d’admission doit être établi dans les

trois langues officielles de la Suisse et doit comprendre au moins les don- nées suivantes: g. confirmation de l’exécution du mesurage du bruit des bateaux à moteur dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion dépasse

40 kW, avec indication du numéro de certificat de type selon le procès-

verbal de mesurage du bruit.

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