AS 2008 3519
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l'UE et de l'AELE
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l’UE et de l’AELE (Ordonnance sur le libre-échange 1)
du 18 juin 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1, vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2, vu les art. 4, 5 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3, en application des conventions, des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1, arrête:
Art. 1 Droits de douane à l’importation Pour les marchandises provenant de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui bénéficient du traitement préférentiel au sens des conventions, des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 sont applicables.
Art. 2 Contingents tarifaires 1 Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 3. 2 La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration fédérale des douanes peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occa- sionnelles. 3 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)4 et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.
RS 632.421.0
2008-1202 3519
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
4 En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contin- gent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent a été attribuée au pré- alable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole. 5 Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture peut autoriser l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 jusqu’à épuisement du contingent correspondant.
6 L’Administration fédérale des douanes publie périodiquement par voie élec-
tronique le solde des contingents tarifaires.
Art. 3 Droits de douane à l’exportation Pour les marchandises exportées dans l’UE ou l’AELE pour être utilisées dans ces Etats mêmes ou dans d’autres Etats partenaires de libre-échange qui bénéficient du régime préférentiel au sens des conventions, des accords et des arrangements men- tionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 4 sont appli- cables.
Art. 4 Mesures de protection à l’exportation
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de
l’économie peut suspendre l’application des taux des droits de douane figurant à l’annexe 4 ou subordonner l’exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d’empêcher que l’on élude, par la réexportation vers des Etats non- membres de l’UE ou de l’AELE ou vers des Etats non-partenaires de libre-échange, les droits de douane du tarif suisse d’exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux des droits de douane ou les autres mesures prises en vertu de l’al. 1 sont levées dès que les circonstances le permettent.
Art. 5 Dispositions relatives à l’origine 1 A l’exception des dispositions selon l’al. 2, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les conventions, les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.
2 Les marchandises des numéros de tarif 2309.1021 et 2309.1029 ne peuvent être
importées au «taux préférentiel UE» prévu à l’annexe 2 que si la demande d’attribu- tion d’une part du contingent tarifaire no 32 est accompagnée du permis d’expor- tation correspondant de l’UE (AGREX), attestant que: a. les matières premières utilisées ont été produites exclusivement dans l’UE, et b. pour les produits agricoles concernés, l’UE n’a pas accordé de subventions à l’exportation.
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
Art. 6 Préférences tarifaires selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre
2006 sur les douanes5 sont applicables.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE6 est abrogée.
Art. 8 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 27 est modifiée comme suit: Titre Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échange (excepté les Etats membres de l’UE et de l’AELE) (Ordonnance sur le libre-échange 2) 5 Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture autorise, pour autant que des engagements conventionnels le prévoient, l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Art. 2 Droits de douane à l’exportation Pour les marchandises exportées dans les Etats visés à l’art. 1 pour être utilisées dans ces Etats mêmes ou dans l’Union européenne (UE) ou l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui bénéficient du régime préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 4 sont applicables. Art. 3, al. 1
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de
l’économie peut suspendre l’application des taux des droits de douane figurant à l’annexe 4 ou subordonner l’exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d’empêcher que l’on élude, par la réexportation vers des Etats non- membres de l’UE ou de l’AELE ou vers des Etats non-partenaires de libre-échange, les droits de douane du tarif suisse d’exportation applicables à ces Etats.
5 RS 631.01 6 RO 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 2901 2995 4659, 2007 1469 2273 7 RS 632.319
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.
18 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
Annexe 1 (art. 1)
Liste des conventions, accords et arrangements sous forme d’un échange de lettres
1. Accords et arrangements sous forme d’un échange de lettres avec l’Union
européenne (UE): a. accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Commu- nauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)8, b. accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier9, c. protocole additionnel du 14 juillet 1986 à l’accord entre la Confédé- ration suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté (avec annexes)10, d. échange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles (avec annexe)11, e. deuxième protocole additionnel, du 20 mars 1989, à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portu- gaise à la Communauté12, f. troisième protocole additionnel, du 23 juin 1989, à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portu- gaise à la Communauté13, g. échange de lettres du 30 juin 1996 entre la Suisse et la Commission européenne au sujet de consultations menées entre la Suisse et la Com- munauté européenne dans le cadre de l’OMC14, h. accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (avec annexes et acte final)15.
8 RS 0.632.401 9 RS 0.632.402 10 RS 0.632.402.81 11 RS 0.632.401.813 12 RS 0.632.402.82 13 RS 0.632.402.83 14 FF 1997 II 657 15 RS 0.916.026.81
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
2. Conventions et accords dans le cadre de l’Association européenne de libre-
échange (AELE): a. convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (avec annexes, acte final et déclaration)16, b. accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 insti- tuant l’Association européenne de libre-échange17.
16 RS 0.632.31 17 RO 2003 2685
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
Annexe 2 (art. 1)
Droits de douane à l’importation: marchandises et taux
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
0101. 1011 exempt
9091 10. —
9095 exempt contingent tarifaire no 119
exempt
0106. 1900 exempt animaux à fourrure
0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.—
5010 40.— contingent tarifaire no 151
0205. 0010 9.—
0207. 1481 15.— contingent tarifaire no 120
1491 15.— contingent tarifaire no 121
2781 15.— contingent tarifaire no 122
2791 15.— contingent tarifaire no 123
3311 15.— contingent tarifaire no 124
3400 9.50 contingent tarifaire no 125
3691 15.— contingent tarifaire no 126
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
0208. 1000 11.— contingent tarifaire no 127
4000 exempt viande de baleine
9010 exempt contingent tarifaire no 128
0210. 1191 exempt jambon et ses morceaux, non désossés; contingent tarifaire no 101
1991 exempt jambon et ses morceaux, désossés; contingent tarifaire no 101
exempt coppa, jambon en vessie, jambon saumoné; contingent tarifaire no 301
2010 exempt viande séchée; contingent tarifaire no 102
0301. 1000/
0307.9900 exempt
0403. 1010 em em
1020 em em
9031 em em
9041 em em
9049 em em
9061 em em
9072 em em
9079 em em
0405. 2011 em
2091 em
0406. 1010/9099 exempt
exempt contingent tarifaire no 201 (pas de mesure de gestion pour le moment) 0407. 0010 47.— œufs d’oiseaux, de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits; contingent tarifaire no 129
0409. 0000 8.— miel naturel d’acacia; contingent tarifaire no 130
26.— autres que miel naturel d’acacia; contingent tarifaire no 131 0501. 0000/
0502.9000 exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
0504. 0031/0090 exempt
0505. 1010/1090 exempt exempt
9019/
0508.0010 exempt exempt
0508. 0099/
0510.0000 exempt exempt
0602. 1000 exempt exempt
2011/2049 exempt contingent tarifaire no 104 2051/2059 exempt exempt 2071/2072 exempt contingent tarifaire no 104
2079 exempt exempt
2081/2082 exempt contingent tarifaire no 104
2089 exempt exempt
3000/4099 exempt 9011/9099 exempt exempt
0603. 1110 exempt contingent tarifaire no 105
exempt
1210 exempt contingent tarifaire no 105
exempt
1310 exempt contingent tarifaire no 105
1410 exempt contingent tarifaire no 105
1911/1919 exempt contingent tarifaire no 105
1930 exempt
1931/1939 exempt
0604. 1010 exempt
9111/9910 exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
0702. 0010 exempt contingent tarifaire no 106
exempt
0020 exempt contingent tarifaire no 106
exempt
0030 exempt contingent tarifaire no 106
exempt
0090 exempt contingent tarifaire no 106
exempt
0703. 1011/1013 exempt
1020/1021 exempt 1030/1031 exempt 1040/1041 exempt 1050/1051 exempt 1060/1061 exempt 1070/1071 exempt 1080/2000 exempt
0705. 1111 exempt contingent tarifaire no 107
exempt
1120 exempt
1191 exempt
2110 exempt contingent tarifaire no 108
0707. 0010 5.— contingent tarifaire no 152
exempt
0020 exempt
0030 5.— contingent tarifaire no 132
exempt
0031 5.— contingent tarifaire no 133
0050 3.50 contingent tarifaire no 134
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
0709. 3010 exempt contingent tarifaire no 109
5100 exempt
5900 exempt
6011 2.50 exempt
6012 5.— contingent tarifaire no 135
9050 exempt contingent tarifaire no 110
0710. 4000 exempt exempt
8090 exempt champignons comestibles
0711. 2000 exempt olives noires
9010 exempt exempt
9090 exempt contingent tarifaire no 136
0712. 2000 exempt contingent tarifaire no 137
9081/9089 exempt ails non mélangés
0713. 1011 –.90 contingent tarifaire no 138
1019 exempt contingent tarifaire no 139
2019 exempt
0802. 2190 exempt
2290 exempt
3290 exempt contingent tarifaire no 153
5000 exempt
9090 exempt exempt pignons
0805. 1000/2000 exempt
5000 exempt
0807. 1100/1900 exempt exempt
0809. 1011 exempt contingent tarifaire no 111
1091 exempt contingent tarifaire no 111
4013 exempt contingent tarifaire no 140
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
0810. 1010 exempt contingent tarifaire no 112
1011 exempt contingent tarifaire no 141
2011 exempt contingent tarifaire no 142
5000 exempt
0811. 1000 10.— sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre; contingent tarifaire no 143 2090 10.— sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre; contingent tarifaire no 144
9010 exempt contingent tarifaire no 145
9090 exempt contingent tarifaire no 146
0901. 1100/
0903.0000 exempt
0904. 1100/2010 exempt
2090 exempt contingent tarifaire no 147
exempt
0910. 2000 exempt
1001. 9060 –.60 contingent tarifaire no 148
1005. 9030 –.50 contingent tarifaire no 149
1207. 5091/5099 exempt
1209. 1090/2500 exempt
2919 exempt
2960 exempt
2980/9100 exempt
9999 exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
1212. 2090 exempt exempt
9919 exempt
9998 exempt
1301. 2000/9080 exempt
1302. 1100/3900 exempt exempt
1401. 1000/
1404.2090 exempt exempt
1404. 9080 exempt exempt
1501. 0018/0019 exempt pour usages techniques
0028/0029 exempt pour usages techniques
1502. 0091/0099 exempt pour usages techniques
1504. 1010 exempt
1098/1099 exempt 2091/2099 exempt 3091/3099 exempt
1505. 0019 exempt exempt
0099 exempt exempt
1506. 0091/0099 exempt pour usages techniques
1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 exempt huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techniques 1515. 9021 12.— 9028/9029 exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
1516. 1010 35.— provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins
1091/1099 exempt provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins
2010 exempt exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal)
2092 exempt exempt
2097 exempt exempt
1517. 1062 em
1067 em
1072 em
1077 em
1082 em
1087 em
1092 em
1097 em
9020 exempt
9062 em
9067 em
1518. 0081 5.—
0089 exempt
0092 exempt exempt
0093 40.—
0097 exempt
1520. 0000/
1522.0000 exempt exempt
1601. 0011 exempt contingent tarifaire no 301
0021 exempt contingent tarifaire no 301
1602. 2010 exempt
4910 exempt coppa; contingent tarifaire no 301
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
1603. 0000 exempt extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, jus de poissons 1604. 1100/
1605.9000 exempt
1702. 5000 exempt exempt
9024 exempt exempt
1704. 1010/1030 em em
9010/9031 em em
9032 em exempt
9041/9093 em em 1803. 1000/
1805.0000 exempt exempt
1806. 1010/1020 em em
2011/2019 em em 2071/9069 em em
1901. 1011/9096 em em
9099 exempt exempt
1902. 1110/4090 em em
1903. 0000 exempt exempt
1904. 1010 em em
1090 em exempt
2000 em em
3000 em em
9010 em em
9020 exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
9090 4.80 4.80 grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires em em autres que grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires
1905. 1010/4029 em em
9025/9039 em em
9040 exempt exempt
9071/9079 em em 9081/9089 em em
2001. 9020 exempt exempt
9092 exempt
2002. 1010 2.50 1020 4.50
9010 exempt
exempt pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d’une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients non hermétiquement fermés
9021 exempt exempt
9029 exempt
2003. 1000 exempt contingent tarifaire no 150
2004. 1012 em em
1014 em em
1092 em em
1094 em em
2004. 9013 exempt exempt
9018 17.50 artichauts
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
9043 exempt exempt
9049 24.50 artichauts
2005. 2011/2012 em em
6010/6090 exempt 7010/7090 exempt
8000 exempt exempt
9911 17.50 câpres et artichauts
9941 24.50 câpres et artichauts
2006. 0020 exempt exempt
2007. 1000/9929 exempt
2008. 1110 em em
1190 exempt arachides grillées
3090 exempt
5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 exempt
9100 exempt
9998 exempt exempt
2009. 3919 6.—
3920 14.— concentrés
2101. 1100 exempt exempt
1211 em em
1219 exempt exempt
1291 em em
1299 exempt exempt
2011 em exempt
2019 exempt exempt
2091 em em
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
2099 exempt exempt
3000 exempt exempt
2102. 1099 exempt exempt
2019 exempt exempt
2029 exempt exempt
3000 exempt exempt
2103. 1000 exempt exempt
2000 exempt exempt
3011 exempt
3018 exempt exempt
3019 exempt exempt
9000 exempt exempt
2104. 1000 exempt exempt
2000 em
exempt produits de ce numéro, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats
2105. 0010/0053 em em
2106. 1011 em em
1019 exempt exempt
9010 exempt exempt
9021/9023 em em
9024 exempt exempt
9029 exempt exempt
9030 exempt exempt
9040 exempt exempt
9050 em em
9060/9096 em em
9099 exempt exempt
2201. 1000/9000 exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
2202. 1000 exempt exempt
9031 4.— jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins 9032 7.— jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins
9090 exempt exempt
2203. 0010/0039 exempt exempt
2204. 2121 exempt Retsina (vin blanc grec), dans les limites du contingent tarifaire no 116 et selon description de l’annexe 3 2150 exempt Porto, dans les limites du contingent tarifaire no 115 et selon description de l’annexe 3 8.50 autres vins doux, spécialités et mistelles (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord) 2921/2922 exempt Retsina (vin blanc grec), dans les limites du contingent tarifaire no 116 et selon description de l’annexe 3
2950 8.50 ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord
2205. 1010/9020 exempt exempt
2207. 1000/2000 exempt exempt
2208. 2011/7000 exempt exempt
9010 exempt
9021 exempt exempt
9022 exempt exempt
9099 exempt exempt
2209. 0000 exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
2301. 1090 exempt
2010 exempt
2090 exempt
2307. 0000 exempt
2309. 1010 exempt
1021/1029 exempt contingent tarifaire no 32 exempt
9049 exempt
2402. 1000/2010 exempt
2020 exempt
9000 exempt
2403. 1000 exempt
9100/9930 exempt 2501. 0010/
2905.4200 exempt exempt
2905. 4300 em em
4400/5990 exempt exempt 2906. 1110/
3301.9090 exempt exempt
3302. 1000 exempt exempt
9000 exempt exempt
3303. 0000/
3407.0000 exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
3501. 1010/1090 em em
9011 exempt exempt
9019 em em
9091 exempt exempt
9099 em em
3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.—
2000 exempt
9000 exempt exempt
3503. 0000/
3504.0000 exempt exempt
3506. 1000/9190 exempt exempt
9910 exempt exempt
9990 exempt exempt
3507. 1010/
3808.9900 exempt exempt
3809. 1010 4.50 4.50 3809. 1090/
3822.0000 exempt exempt
3823. 1110 5.—
1190 exempt
1210 –.50
1290 exempt
1300 exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières
UE AELE
applicable taux normal applicable taux normal moins moins
1910 –.50 1990/7000 exempt
3824. 1010 exempt exempt
1090/9030 exempt exempt
9091 exempt exempt
9098 exempt exempt
3825. 1000/6900 exempt exempt
9010 exempt exempt
9090 exempt exempt
3901. 1000/
5212.2500 exempt exempt
5301. 1000/3000 exempt
5302. 1000/9000 exempt
5303. 1000/
9706.0000 exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
Annexe 3 (art. 2, al. 1)
Contingents tarifaires
No du No de tarif Désignation de la marchandise Volume du contingent contingent tarifaire tarifaire
32 2309.1021/1029 Aliments pour chiens et chats, conditionnés 6 000 t brut
pour la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement
101 ex 0210.1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, 1 000 t net
de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210.1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés
102 ex 0210.2010 Viandes séchées de l’espèce bovine 200 t net
104 Plants sous forme de porte-greffe de fruits à 60 000 unités
pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602.2011 – greffés, à racines nues
0602.2019 – greffés, avec motte
0602.2021 – non greffés, à racines nues
0602.2029 – non greffés, avec motte
Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602.2031 – greffés, à racines nues
0602.2039 – greffés, avec motte
0602.2041 – non greffés, à racines nues
0602.2049 – non greffés, avec motte
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:
0602.2071 – de fruits à pépins
0602.2072 – de fruits à noyaux
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:
0602.2081 – de fruits à pépins
0602.2082 – de fruits à noyaux
105 0603.1210 Œillets, coupés, pour bouquets ou pour 1 000 t net
ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre
0603.1110 Roses, coupées, pour bouquets ou pour
ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:
0603.1911 – ligneux
0603.1310 – autres que ligneux
0603.1410 0603.1919
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
No du No de tarif Désignation de la marchandise Volume du contingent contingent tarifaire tarifaire
106 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: 10 000 t net
0702.0010 – tomates cerises (cherry):
du 21 octobre au 30 avril
0702.0020 – tomates Peretti (forme allongée):
du 21 octobre au 30 avril
0702.0030 – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou
plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril
0702.0090 – autres: du 21 octobre au 30 avril
107 0705.1111 Salade iceberg sans feuille externe: 2 000 t net
du 1er janvier à la fin février
108 0705.2110 Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré: 2 000 t net
du 21 mai au 30 septembre
109 0709.3010 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: 1 000 t net
du 16 octobre au 31 mai
110 0709.9050 Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à 2 000 t net
l’état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril
111 Abricots, frais: 2100 t net
0809.1011 – à découvert:
du 1er septembre au 30 juin
0809.1091 – autrement emballés:
du 1er septembre au 30 juin
112 0810.1010 Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai 10 000 t net
115 2204.2150 Porto (vin de qualité produit dans la région 100 000 l
déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement [CEE] no 823/87), en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
116 Retsina (vin de table au sens des dispositions 50 000 l
communautaires visées à l’art. 17 et l’annexe I du Règlement [CEE] no 822/87), en récipients d’une contenance: ex 2204.2121 – n’excédant pas 2 l – excédant 2 l: ex 2204.2921 – – excédant 13 % vol ex 2204.2922 – – n’excédant pas 13 % vol
119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux 100 têtes
reproducteurs de race pure et de boucherie)
120 0207.1481 Poitrines de coqs et de poules des espèces 2100 t net
domestiques, congelées
121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 1 200 t net
poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés
122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 800 t net
123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de 600 t net
dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés
124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 700 t net
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
No du No de tarif Désignation de la marchandise Volume du contingent contingent tarifaire tarifaire
125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou 20 t net
réfrigérés
126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies 100 t net
ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)
127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 1 700 t net
lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 100 t net
réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)
129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, 150 t net
frais, conservés ou cuits
130 ex 0409.0000 Miel d’acacia 200 t net
131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (sauf acacia) 50 t net
132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 t net
excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril
133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur 2100 t net
excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre
134 0707.0050 Cornichons, frais ou réfrigérés 800 t net
135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés 1 300 t net
du 1er avril au 31 octobre
136 0711.9010 Légumes et mélanges de légumes, conservés 150 t net
0711.9090 provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou
dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoi- rement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état
137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou 100 t net
en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
138 0713.1011 Pois [Pisum sativum], secs, écossés, en grains 1 000 t net
entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux
139 0713.1019 Pois [Pisum sativum], secs, écossés, en grains 1 000 t net
entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux ou pour la fabrication de la bière)
140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, 600 t net
du 1er juillet au 30 septembre
141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 t net
142 0810.2011 Framboises, fraîches, 250 t net
du 1er juin au 14 septembre
143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 1 000 t net
vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
No du No de tarif Désignation de la marchandise Volume du contingent contingent tarifaire tarifaire
144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 1200 t net
mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en embal- lages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle
145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 200 t net
vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou 1 000 t net
à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappes ou à maquereau, des myrtilles et des fruits tropicaux)
147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre 150 t net
Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés
148 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment 50 000 t net
[blé] dur): ex 1001.9039 – pour l’alimentation des animaux dans des exploitations biologiques
1001.9040 – pour l’alimentation des animaux
149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 13 000 t net
150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 1 700 t net
conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
151 0204.5010 Viande des animaux de l’espèce caprine; fraîche, 100 t net
réfrigérée ou congelée
152 0707.0010 Concombres pour la salade; frais ou réfrigérés: 200 t net
du 21 octobre au 14 avril
153 0802.3290 Noix, fraîches ou sèches, même sans la coque ou 100 t net
décortiquées: ni pour l’alimentation des ani- maux, ni pour l’extraction de l’huile
201 0406.1010/ Fromages et caillebottes, importés au titre du 90 t net
0406.9099 contingent exonéré de droits de douane de
l’AELE
301 ex 0210.1991 Coppa, jambon en vessie, jambon saumoné 3715 t net
1601.0011 Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi
1601.0021 Autres saucisses des animaux des espèces
chevaline, bovine, porcine, ovine, caprine, à l’exclusion des sangliers ex 1602.4910 Coppa
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008
Annexe 4 (art. 3)
Droits de douane à l’exportation
No du tarif à l’exportation Taux
UE AELE
fr. par 100 kg brut fr. par 100 kg brut
2 exempt exempt
3 exempt exempt
5 exempt exempt
6 exempt exempt
7 exempt exempt
8 exempt exempt
35 exempt exempt
36 exempt exempt
37 exempt exempt
38 exempt exempt
41 exempt exempt
42 exempt exempt
43 exempt exempt
44 exempt exempt
45 exempt exempt
46 exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008