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AS 2008 3575

Ordonnance sur les mesures en faveur du marché des fruits et légumes

Ordonnance sur les mesures en faveur du marché des fruits et légumes (Ordonnance sur les fruits et légumes)

Modification du 25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et légumes1 est modifiée comme suit:

Préambule En vertu des art. 10, 170, al. 3, 177, al. 1, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,

Section 1 (art. 1 à 3) Abrogée

Titre précédant l’art. 4 Section 2 Contributions

Art. 4, titre médian (ne concerne que le texte allemand), al. 1 et 2 1 Des contributions peuvent être versées pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital résultant de l’entreposage de la réserve du marché liée à l’exploitation, sous forme de concentré de jus de pommes et de poires. Les contributions sont versées sur la base d’un calcul neutre, établi selon les principes de l’économie d’entreprise, du prix de revient du concentré de jus de pommes et de poires.

2 S’agissant des pommes et des poires à cidre, est considérée comme réserve du

marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’approvision- nement ordinaire, mais équivalant à 40 % au plus de cet approvisionnement.

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Ordonnance sur les fruits et légumes RO 2008

Art. 4a Contributions à la fabrication de produits de fruits à pépins et de fruits à noyau 1 Des contributions peuvent être versées à la fabrication de produits de fruits à pépins et de fruits à noyau à concurrence de 50 % de la différence entre le prix étranger à la production de la matière première et le prix suisse. 2 Des contributions ne peuvent être versées que pour les produits de fruits dont les matières premières ne sont pas assujetties à l’impôt sur l’alcool et dont le droit de douane représente 10 % au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé. 3 Par prix franco frontière suisse non taxé, on entend le prix moyen, tel qu’il est pratiqué à l’entrée en Suisse, du produit provenant du pays d’où il a été importé en plus grande quantité au cours des quatre années précédentes.

Art. 4b Mise en œuvre des mesures Les contributions sont versées uniquement si l’organisation concernée demande à l’Office fédéral de l’agriculture (office) la mise en oeuvre de la mesure.

Art. 5 à 7 et 8, al. 2 Abrogés

Titre précédant l’art. 9 Abrogé

Art. 9 Obligation d’annoncer Les cidreries professionnelles qui sollicitent les contributions sont tenues de fournir à l’office, dans le délai que celui-ci leur impartit, les données nécessaires sur l’entrée et la transformation de fruits ainsi que sur l’utilisation et l’entretien de stocks de produits de fruits.

Titre précédant l’art. 9a Section 3 Contributions pour des mesures coordonnées au sein de groupes de producteurs pour les années 2004 à 2011

Art. 9f, al. 3

3 L’office communique la décision aux cantons.

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Ordonnance sur les fruits et légumes RO 2008

Art. 9h Réduction et refus des contributions

1 Les contributions sont réduites ou refusées lorsque le requérant:

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles.

2 La réduction des contributions est fixée conformément à l’annexe.

Art. 10 Exigences en matière de qualité S’agissant des fruits et des produits de fruits pour lesquels des contributions sont versées, l’office peut édicter des charges en matière de qualité minimale. Dans ce cas, il s’appuie sur l’Usage suisse pour le commerce ou sur les normes de qualité internationales.

Art. 12 à 14 Abrogés

Art. 15 Relevé des données L’office relève et évalue les données de l’entreprise nécessaires au versement des contributions visées à la section 2 de la présente ordonnance.

Art. 16 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

II L’ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur comme suit: a. le préambule, les art. 4, al. 1, 4a, 6, 9f, al. 3, 9h et 16, ainsi que l’annexe, le 1er août 2008; b. les art. 1 à 3, 4, al. 2, 4b, 5, 7, 8, al. 2, 9, 10, 12 à 15, le 1er janvier 2010.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Ordonnance sur les fruits et légumes RO 2008

Annexe (art. 9h, al. 2)

Réduction des contributions

1 Indications fausses fournies intentionnellement

ou par négligence

1.1 Indications fausses concernant les surfaces

Ecarts Mesures/Réductions

De 0 à 5 % ou de 25 ares au plus Contribution à la surface versée pour la surface effective De 5 à 20 %, ou de plus de 25 ares, Contribution à la culture versée pour la mais de 1 hectare au plus de surface surface effective, moins la contribution excédentaire calculée sur la base de la différence entre les indications fausses et les données correctes concernant la surface. De plus de 20 % ou de 1 hectare. Contribution intégralement refusée pour la surface concernée

Si un contrôle fait apparaître une surface supérieure à celle qui avait été annoncée pour l’octroi des contributions, aucune contribution ne sera versée pour la surface excédentaire. En cas de déduction, il y a lieu de prendre la surface effective (mesurée) comme référence. C’est la différence indiquée pour chaque parcelle utilisée pour une même culture – et non pour l’ensemble des parcelles – qui est déterminante pour le calcul de la déduction.

1.2 Données fausses

Celui qui donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses (p. ex. fausse déclaration concernant les cultures ou les variétés) est exclu des contributions liées à la mesure pendant l’année en cours et l’année suivante.

2 Entrave aux contrôles

Réduction des contributions de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus. Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions pour la mesure concernée.

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