AS 2008 3655
AS 2008 3655
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)
Modification du 25 juin 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. a
2 L’ordonnance ne s’applique pas:
a. sauf disposition contraire, aux matières premières produites dans une exploi- tation agricole et utilisées par cette dernière;
Art. 2, al. 1, let. a, b, n, o, p et 2 let. h
1 Les aliments pour animaux sont des substances ou des produits, y compris des
additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l’alimentation par voie orale des animaux de rente ou des animaux de compagnie; on entend par: a. matières premières pour aliments des animaux (matières premières): les dif- férents produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que support des prémélanges; b. Abrogée n. additifs technologiques: toutes les substances ajoutées aux aliments pour animaux à des fins technologiques; o. additifs sensoriels: toutes les substances qui, ajoutées à l’alimentation ani- male, améliorent ou modifient les propriétés organoleptiques des aliments pour animaux ou les caractéristiques visuelles des denrées alimentaires issues d’animaux;
1 RS 916.307
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Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 2008
p. additifs zootechniques: tous les additifs utilisés pour influencer favorable- ment les performances des animaux en bonne santé ou l’environnement.
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
h. substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l’exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux ali- ments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou pour l’environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;
2 Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut: a. annuler l’homologation d’une matière première, d’un additif ou d’un aliment diététique inscrit dans les listes visées aux art. 5 et 7 ou fixer des exigences supplémentaires; b. refuser d’inscrire une matière première génétiquement modifiée dans la liste des aliments OGM pour animaux visée à l’art. 6;
Titre précédant l’art. 5 Section 1a Matières premières
Art. 5, al. 1, 2, phrase introductive, 4 et 6 1 Les matières premières sont homologuées si elles figurent dans la liste des matières premières pour animaux (liste des aliments pour animaux) et si elles présentent les propriétés requises. 2 La liste arrête les propriétés requises pour chaque matière première, en particulier:
4 L’office peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des matiè-
res premières lorsqu’elles remplissent les exigences fixées à l’art. 3, al. 2. 6 L’office peut homologuer des matières premières ne figurant pas dans la liste des aliments pour animaux lorsqu’elles sont mises en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité.
Art. 6, titre, al. 1, 2 et 5 Liste des matières premières génétiquement modifiées 1 Les matières premières qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produites à partir de ceux-ci sont homologuées si elles figurent dans la liste des matières premières génétiquement modifiées (liste I des aliments OGM pour animaux) et si elles remplissent les condi- tions requises. Ces conditions s’appliquent aussi aux aliments pour animaux figurant déjà sur la liste des aliments pour animaux visée à l’art. 5.
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2 Les matières premières génétiquement modifiées sont portées dans la liste I des aliments OGM pour animaux lorsqu’elles: a. remplissent les conditions fixées à l’art. 4; b. satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémina- tion dans l’environnement2, dans la mesure où les matières premières consis- tent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.
5 L’office peut homologuer par procédure simplifiée les matières premières pour
animaux déjà homologuées à l’étranger, comprenant ou consistant en des organis- mes génétiquement modifiés qui ne peuvent se multiplier.
Art. 7, al. 5 5 Aucune homologation spécifique n’est requise pour les mélanges d’additifs desti- nés à être vendus directement à l’utilisateur final si les conditions d’utilisation fixées dans l’homologation délivrée pour chacun de ces additifs sont respectées.
Art. 13, al. 3 3 Quiconque veut importer ou mettre en circulation un additif ou un aliment diététi- que déjà homologué selon l’art. 7 doit l’annoncer à l’office. Le département règle les modalités de la procédure d’annonce.
Art. 14, al. 3 3 Quiconque importe ou met en circulation des prémélanges est tenu de les annoncer à l’office. Le département établit la procédure d’annonce.
Art. 17, al. 1 et 2
1 Toute demande adressée à l’office doit être accompagnée d’un dossier complet.
2 L’office soumet la demande d’homologation, pour avis, à d’autres services fédé- raux et à la Commission spéciale de l’institut si leurs champs d’activité sont touchés.
1 Lorsqu’aucune exigence spéciale n’est posée, les dossiers doivent contenir au moins les indications ci-après: e. preuve que l’aliment pour animaux, s’il est utilisé conformément aux pres- criptions, ne produit pas d’effets secondaires nuisibles intolérables, ni ne risque de mettre en danger l’homme, les animaux ou l’environnement. 2bis En ce qui concerne les aliments pour animaux, qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, le dossier de demande doit satisfaire aux exigences de la présente
2 RS 814.911
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ordonnance et contenir les indications prévues dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées3. 4 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, l’office impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.
Art. 19 Examen de la demande 1 L’office n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du requé- rant; il se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou des investigations. 2 Il n’effectue pas d’essais ou d’investigations et statue sur la demande sur la base des pièces justificatives disponibles lorsque le requérant: a. ne coopère pas, en refusant par exemple de fournir gratuitement pour des essais ou des investigations la quantité nécessaire de l’aliment pour animaux ou, en cas d’essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les installations requises, etc.; b. refuse d’assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner les essais ou les investigations, sans qu’il y ait eu faute de la part de l’office ou d’un tiers. 3 L’office prend en considération les faits notoires concernant l’aliment pour ani- maux. 4 Il examine la demande à la lumière des principes régissant l’analyse du risque.
1 Quiconque produit, y compris pour ses propres besoins, importe, entrepose, trans- porte ou met en circulation des aliments pour animaux doit faire enregistrer son activité à l’office. Cette obligation ne s’applique pas à la vente au détail au consom- mateur final d’aliments pour animaux de compagnie. 5bis Les enregistrements effectués par des pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des dispositions législatives sur les aliments pour animaux sont réputés équivalents aux enregistrements effectués en Suisse.
4bis Les agréments obtenus dans les pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des dispositions législatives sur les aliments pour ani- maux sont réputés équivalents aux agréments accordés en Suisse.
3 RS 817.022.51
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3 Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’office sur demande.
1 Quiconque produit, transporte, entrepose ou met en circulation des aliments pour animaux, doit disposer d’une procédure écrite fondée sur les principes HACCP (Hazard Analysis Critical and Control Point). Cette obligation ne s’applique pas à la vente au détail au consommateur final d’aliments pour animaux de compagnie.
Art. 21a, al. 1, phrase introductive, 3 et 4 1 Toute personne soumise à l’enregistrement obligatoire visée à l’art 20, al. 1, qui importe ou qui met en circulation des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques, des additifs ou des aliments composés consis- tant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ou encore des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques ou des aliments composés ayant été produits à partir d’organismes géné- tiquement modifiés, doit au moment de la mise en circulation: 3 Toute personne ou producteur soumis à l’enregistrement obligatoire qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux consistant en organismes généti- quement modifiés, contenant de tels organismes ou ayant été produits à partir de ceux-ci, a l’obligation de tenir un registre conformément à l’art. 20d. 4 Les indications visées aux al. 1 à 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à l’office.
Art. 21b Aliments pour animaux contenant des traces d’organismes génétiquement modifiés 1 Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’organismes génétiquement modifiés non homologués ou qui sont produits à partir de telles matières premières peuvent être mis en circulation: a. si le pourcentage de ces traces d’organismes génétiquement modifiés non homologués ne dépasse pas 0,5 % en masse; b. s’il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d’impuretés indésirables; et c. si ces organismes génétiquement modifiés peuvent être mis en circulation conformément au règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés3, si des traces de ces organismes génétiquement modifiés sont tolérées dans la CE, ou si ces organismes sont
4 JO no L 268 du 18.10.2003, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 298/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, JO no L 97 du 9.4.2008, p. 64.
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tolérés conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)4. 2 Lorsqu’un lot de matière première importée présente des traces fortuites d’organis- mes génétiquement modifiés non homologués autres que ceux mentionnés à l’al. 1, l’office peut autoriser exceptionnellement, sur demande, la mise en circulation d’aliments pour animaux contenant ces traces à condition que: a. le taux de contamination n’excède pas 0,5 %; b. ces organismes peuvent légalement être mis en circulation comme aliments pour animaux au Canada ou aux Etats-Unis; c. les méthodes de détection et les matériaux de référence appropriés sont dis- ponibles; d. le demandeur peut exclure par des mesures appropriées toute contamination de denrées alimentaires; et e. le demandeur fournit les informations permettant de vérifier si les conditions visées aux let. a à d sont remplies. 3 L’office décide des dispositions concernant le traitement des traces d’organismes génétiquement modifiés dont l’homologation en Suisse a été radiée.
1 La désignation et l’emballage des aliments pour animaux ne doivent porter aucune indication inexacte ou incomplète. On ne passera pas sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et au type de la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un aliment pour animaux. La désignation et l’embal- lage ne doivent pas attribuer à l’aliment des effets ou des propriétés qu’il ne possé- derait pas ni suggérer qu’il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires ont les mêmes caractéristiques. La publicité et la présentation des aliments pour animaux sont soumises aux mêmes règles. 2 Les indications ci-après doivent figurer au moins sur les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, sur les documents d’accompagnement lorsqu’il s’agit de livraisons en vrac ou sur la facture s’il s’agit de matières premières: a. la désignation de l’aliment pour animaux selon l’art. 2, al. 1; b. le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation; c. la sorte et la teneur des constituants et des additifs; d. les prescriptions sur les possibilités d’utilisation de l’aliment pour animaux et les conditions liées à sa consommation, sauf pour les matières premières; e. la désignation du lot, ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première.
5 RS 817.02
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2bis Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa mise en circulation, les indications mentionnées sur le lot initial en vertu de l’al. 2 doivent être reprises sur l’emballage, sur le récipient ou dans le document d’accompagnement de chacune des fractions du lot et faire référence au lot initial.
Art. 23, al. 1 et 2 1 Les matières premières, les agents conservateurs d’ensilage, les aliments diététi- ques et les aliments composés qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, doi- vent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié». 2 Ne sont pas soumis à cette obligation les matières premières, les agents conserva- teurs d’ensilage et les aliments diététiques qui contiennent fortuitement des orga- nismes génétiquement modifiés homologués, ou qui ont été produits à partir de tels organismes: a. si le pourcentage de ces organismes ne dépasse pas 0,9 % en masse, et b. s’il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à em- pêcher la présence d’impuretés indésirables.
Art. 23c Autorisation limitée à des fins scientifiques L’office peut autoriser l’utilisation, à des fins scientifiques, d’aliments non homolo- gués pour animaux. Les services compétents contrôlent ces activités scientifiques. Les animaux qui font l’objet de recherches scientifiques ne peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires que si les services compétents constatent qu’il n’en résultera pas d’effet néfaste pour la santé animale, la santé humaine ni l’envi- ronnement.
Art. 24, al. 3 3 Il peut fixer des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux et, au-dessous des teneurs maximales, des seuils d’intervention; il peut déterminer également les véhicules et récipients dans lesquels des aliments pour animaux ne doivent pas être transportés.
Art. 28a Traitement confidentiel des données 1 Les autorités d’exécution traitent de manière confidentielle les données dont elles ont connaissance dans le cadre de la procédure d’homologation des additifs lorsque leur divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection, à moins qu’un intérêt public prépondérant n’en exige la diffusion. 2 Sont notamment réputées dignes de protection les informations relevant du secret commercial, du secret de fabrication ou du secret d’affaires, y compris la composi- tion complète et les quantités mises sur le marché.
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3 Si des données réputées confidentielles ont été divulguées par d’autres autorités en toute légalité, l’autorité qui reçoit les informations d’enregistrement ou d’agrément n’est plus tenue de les traiter de manière confidentielle.
4 Ne sont en aucun cas réputés confidentiels:
a. la désignation commerciale; b. les nom et adresse de la personne soumise à l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer; c. les propriétés physico-chimiques; d. les procédés d’élimination conforme, les possibilités de recyclage et les pos- sibilités de neutralisation; e. la récapitulation des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques; f. le degré de pureté de la substance considérée et l’identité des impuretés et des additifs déterminants pour la classification; g. les recommandations portant sur les précautions d’usage et sur les mesures d’urgence en cas d’accident; h. les méthodes d’analyse permettant de déterminer le risque d’exposition pour l’être humain et le risque de dispersion dans l’environnement. 5 L’office peut rendre publiques les données figurant dans la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 7) qui ne sont pas réputées confidentielles.
II
Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2008 Les aliments pour animaux peuvent être mis en circulation aux conditions prévues par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008 et affouragés jusqu’à la date de péremption, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2009.
III La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2008.
25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova