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AS 2008 3733

Ordonnance sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Modification du 2 juin 2008

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) arrête:

I L’ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne1 est modifiée comme suit:

Adjonction d’un titre court (Ordonnance sur le doctorat à l’EPFL)

Art. 1, al. 2 2 Les tâches du vice-président pour les affaires académiques peuvent être déléguées au doyen responsable de la formation doctorale, à l’exclusion des tâches visées aux art. 15, al. 4, 16, al. 1, et 18, al. 3.

Art. 2 Titre de docteur 1 L’EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu’il a suivi avec succès un plan d’études doctorales (art. 3, al. 3), et qu’il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau. 2 L’EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.

3 Les titres de docteurs décernés par l’EPFL en cotutelle de thèse avec d’autres

institutions sont régis par des accords spécifiques. 4 Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s’ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).

Art. 3 Programme doctoral et plan d’études doctorales

1 La formation doctorale s’effectue dans le cadre d’un programme doctoral.

2 Une commission dirige chaque programme. Elle se compose du directeur du pro-

gramme, qui la préside, et d’au moins deux autres professeurs de l’EPFL, ainsi que d’une représentation des doctorants. Ses membres sont nommés par le vice-président pour les affaires académiques.

1 RS 414.133.2

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Doctorat délivré par l’EPFL RO 2008

3 Les commissions de programme définissent, dans leur règlement d’études, des

plans d’études, lesquels affectent des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) aux prestations d’études contrôlées.

Art. 3a Abrogé

Art. 5, al. 1, 2, 5 et 6

1 Le requérant demande par écrit son admission à un programme doctoral de l’EPFL

au directeur du programme. Il joint à sa demande les pièces exigées pour la constitu- tion de son dossier.

2 Le directeur du programme décide, sur préavis de la commission, de l’admission

avec ou sans conditions (al. 5). 5 Les requérants visés à l’art. 4, let. d, doivent établir que leurs connaissances cor- respondent à celles que sanctionne un master EPF. A cet effet, le directeur du pro- gramme fixe au cas par cas les conditions qu’ils doivent remplir préalablement à l’examen de candidature. Si un requérant ne remplit pas les conditions fixées dans le temps imparti, il est définitivement éliminé de la formation doctorale.

6 Dès que la demande d’admission est acceptée, le requérant est autorisé à

s’immatriculer pour la première année d’études doctorales.

Art. 6 Examen de candidature

1 Tout candidat au doctorat est soumis à l’examen de candidature à la fin de la

première année d’études doctorales. 2 Cet examen a pour objectif de vérifier les aptitudes du candidat à mener à bien un travail de recherche indépendant et à rédiger un mémoire de thèse. Ses modalités sont définies dans les règlements d’études des programmes.

3 En cas d’échec, l’examen peut être répété une fois.

Art. 7, al. 1, 2 et 4 1 Le candidat établit un plan de recherche qui précise le sujet de la thèse, la méthode de recherche et le calendrier des travaux qu’il compte entreprendre. 2 Il établit le plan de recherche dans un délai de douze mois à compter de l’immatri- culation.

4 Abrogé

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Doctorat délivré par l’EPFL RO 2008

Art. 8, al. 1, let. a, abis et c

1 Est admis à préparer une thèse le candidat qui a:

a. réussi l’examen de candidature; abis. obtenu l’accord d’un directeur de thèse pour suivre son doctorat; c. acquis les crédits requis par le plan d’études doctorales pour la première année d’études doctorales.

Art. 15, al. 2 2 Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.

Art. 18, al. 1 et 2

1 Le diplôme de docteur mentionne le nom, la date et le lieu de naissance du

diplômé, le titre académique décerné, le titre de la thèse et la date de la soutenance publique.

2 Il mentionne aussi le programme doctoral de l’EPFL suivi avec succès.

Art. 22 Autres biens immatériels L’ordonnance du 24 mars 2004 sur les biens immatériels et les participations dans le domaine des EPF2 régit les biens immatériels créés dans le cadre de la thèse et autres que ceux visés à l’art. 21.

Art. 23 Le titre de docteur «honoris causa» est décerné conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3, sur proposition de la conférence des doyens.

II

Disposition transitoire de la modification du 2 juin 2008 L’art. 6 ne s’applique pas aux candidats au doctorat immatriculés avant l’entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2008.

2 RS 414.172 3 RS 414.110

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Doctorat délivré par l’EPFL RO 2008

III La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2008.

2 juin 2008 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour les affaires académiques, Giorgio Margaritondo

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