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AS 2008 3761

Décision n<sup>o</sup> 4/2005 du Comité mixte AELE-Israël portant modification de l'art. 22 sur les difficultés de balance des paiements

Traduction1

Accord du 17 septembre 1992 entre les Etats de l’AELE et Israël Décision 4/2005 du Comité mixte AELE-Israël Modification de l’art. 22 sur les difficultés de balance des paiements

Adoptée le 15 juin 2005 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 mars 20062 Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 juillet 2008

Le Comité mixte, vu l’art. 34 de l’Accord signé le 17 septembre 1992 entre les Etats de l’AELE et Israël3 (ci-après dénommé «l’Accord»), au vu de l’évolution internationale en matière de difficultés de balance de paiements depuis l’entrée en vigueur du présent Accord, et en particulier de l’entrée en vigueur de l’Accord OMC4 et du Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 19945, décide:

L’Accord est modifié comme suit:

1. L’art. 22 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 22 Difficultés de balance des paiements 1. Les Parties s’efforcent de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à des difficultés en matière de balance des paiements. 2. Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, confor- mément aux dispositions prévues par le GATT 19946 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994, adopter des mesures commerciales restrictives, de durée limitée, non discriminatoires et qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. Les dispositions per- tinentes du GATT 1994 et du Mémorandum d’accord sur les dispositions

1 Traduction du texte original anglais.

2 RO 2008 3759 3 RS 0.632.314.491 4 RS 0.632.20

5 RS 0.632.20 Annexe 1A.1.c

6 RS 0.632.20 Annexe 1A.1

2005-3475 3761

Décision 4/2005 du Comité mixte AELE-Israël RO 2008

relatives à la balance des paiements du GATT 1994 sont incorporées à l’Accord. 3. Si une Partie adopte une mesure sur la base du présent article, elle est tenue d’en faire part sans délai aux autres Parties et au Comité mixte.»

2. Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments de

ratification ou d’acceptation auront été déposés par toutes les Parties au présent Accord auprès du dépositaire, qui le notifiera à toutes les parties contractantes. 3. Le Secrétariat général de l’Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente Décision auprès du dépositaire.

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