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AS 2008 3827

AS 2008 3827

Ordonnance du DFE sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux

Modification du 25 juin 2008

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le régime préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFE sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard

Préambule vu l’art. 20, al. 6, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, vu les art. 5b, al. 5, et 22b, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles3,

Art. 2 Valeurs de rendement

1 Les valeurs de rendement des produits agricoles sont fixées à l’annexe 1.

2 Les valeurs de rendement des produits de transformation et des céréales destinées à l’alimentation humaine sont fixées à l’annexe 2.

Art. 2a Recettes standard des aliments préparés pour animaux

1 Pour les marchandises des numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier4, le

droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3. 2 Pour les marchandises du numéro 2309.9081 du tarif douanier, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.

Annexe 2 (art. 2 et 3, al. 1)

Répartition sur deux chiffres et nouveau chiffre 2

1 Valeurs de rendement des produits de transformation

2 Valeurs de rendement des céréales destinées à l’alimentation humaine

Numéro du tarif Désignation de la marchandise Charges sur les importations par 100 kg de marchandise brute

Farine:

1101. 0043 d’épeautre 52.5
0048 de froment (blé) ou de méteil 75.0
1102. 1049 de seigle 75.0
2010 de maïs 70.0
9011 de triticale 75.0
9051 de riz 76.0
9061 d’autres céréales 75.0

Gruaux et semoule:

1103. 1119 de blé dur 64.0
1199 d’autres blés 75.0
1390 de maïs 50.0
1919 de seigle, méteil ou triticale 75.0
1929 d’avoine 62.0
1939 de riz 70.0
1992 de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale 75.0
1999 d’autres céréales 75.0

Agglomérés sous forme de pellets:

2019 de froment (blé) 75.0
2029 de seigle, méteil ou triticale 75.0
2099 d’autres céréales 75.0

Grains aplatis ou en flocons:

1104. 1290 d’avoine 60.0
1919 de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale 75.0
1929 d’orge 70.0
1992 de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale 75.0
1999 d’autres céréales 75.0

Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, coupés ou concassés:

2220 d’avoine 65.0
2390 de maïs 36.0
2913 d’épeautre 70.0
2918 de froment (blé), seigle, méteil ou triticale 75.0
2922 de millet 75.0
2932 d’orge 70.0
2992 de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale 75.0

Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 2008

Numéro du tarif Désignation de la marchandise Charges sur les importations par 100 kg de marchandise brute

2999 d’autres céréales 75.0
3089 de germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus 75.0

Malt, même torréfié:

1107. 1012 non torréfié, non concassé 75.0

non torréfié :

1092 de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale 75.0
1093 d’autres céréales 75.0
2012 torréfié, non concassé 75.0
2092 de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale 75.0
2093 torréfié 75.0
2099 autre 75.0