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AS 2008 4443

AS 2008 4443

Ordonnance du DFE sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE)

Modification du 27 août 2008

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du 16 mai 2007 sur les contrôles OITE1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 39, al. 1, et 52, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)2, vu l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers3, vu les art. 3, al. 2, et 10, al. 5, de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)4, vu l’art. 5 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie5,

Art. 5a Importations et transit soumis à des charges spéciales Les produits animaux visés à l’art. 8, al. 1, let. a OITPA, assortis des charges spécia- les fixées à l’art. 8, al. 2 à 4 OITPA, à respecter au moment de l’importation, sont mentionnés à l’annexe 3.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.

Annexe 3

Produits animaux dont l’importation est soumise à des charges spéciales

Les produits animaux dont l’importation est soumise à des charges spéciales visées à l’art. 8, al. 2 à 4 OITPA, sont des produits pour lesquels il faut présenter un des certificats sanitaires suivants: 1. Certificat sanitaire selon le modèle fixé à l’annexe X, chap. 16 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [règlement (CE) no 1774/2002]6 pour les importations d’os et de produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), de cornes et de produits à base de cornes (à l’exclusion de la farine de cornes) ainsi que d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) qui ne sont destinés à servir ni de matières premières ali- mentaires pour animaux ni d’engrais organiques ni d’amendements; 2. Certificat sanitaire selon le modèle fixé à l’annexe X, chap. 3D du règlement (CE) no 1774/2002 pour les importations d’aliments crus pour animaux de compagnie destinés à une vente directe, ou pour les importations de sous- produits animaux servant à l’alimentation d’animaux d’élevage à fourrure; 3. Certificat sanitaire selon le modèle fixé à l’annexe X, chap. 3F du règlement (CE) no 1774/2002 pour les importations de sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie; 4. Certificat sanitaire selon le modèle fixé à l’annexe X, chap. 8 du règlement (CE) no 1774/2002 pour les importations de sous-produits animaux utilisés à des fins techniques;

5. Certificat sanitaire selon le modèle fixé à l’annexe X, chap. 10B du règle-

ment (CE) no 1774/2002 pour les importations de graisses fondues non des- tinées à la consommation humaine et servant à des fins techniques;

6. Certificat sanitaire selon le modèle fixé à l’annexe X, chap. 14A du règle-

ment (CE) no 1774/2002 pour les importations de dérivés lipidiques non des- tinés à la consommation humaine et servant à des fins techniques;

7. Certificat sanitaire selon le modèle fixé à l’annexe X, chap. 14B du règle-

ment (CE) no 1774/2002 pour les importations de dérivés lipidiques non des- tinés à la consommation humaine et servant d’aliments pour animaux ou à des fins techniques;

6 JO L 273 du 10.10.2002, p. 1, modifié par le règlement (CE) 829/2007 de la Commission du 28 juin 2007 modifiant les annexes I, II, VII, VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002.

Ordonnance sur les contrôles OITE RO 2008

8. Certificat sanitaire selon le modèle fixé à l’annexe X, chap. 4C du règlement (CE) no 1774/2002 pour les importations de produits sanguins bruts, à l’exception du sérum d’équidés et des produits intermédiaires visés à l’article 1 du règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission utilisés à des fins techniques.