AS 2008 4651
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 19 septembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 49 Définition de la fortune (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. 2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective. Celles-ci doivent être considérées comme des créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b.
Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP) 1 L’organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2 Il a notamment pour tâche de:
a. fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l’organisation et la procédure régissant le placement de la fortune; b. définir les règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire de l’institution de prévoyance; c. prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l’application des prescriptions minimales des art. 48f à 48h; d. définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les insti- tutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l’institution de prévoyance.
1 RS 831.441.1
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3 Lorsqu’il édicte les prescriptions selon l’al. 2, let. c et d, l’organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associa- tions généralement reconnues.
Art. 50, al. 2, 4 à 6 2 Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisa- tion des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l’évolu- tion future prévisible de l’effectif des assurés. 4 Il est possible d’étendre les possibilités de placement visées aux art. 53 à 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3 sur la base d’un règlement de placement satisfaisant aux exigences de l’art. 49a, pour autant que le respect des al. 1 à 3 peut être établi de façon concluante dans l’annexe au rapport annuel. 5 Si les conditions posées à l’al. 4 pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger d’adapter le placement de la fortune. 6 Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l’obligation de se conformer aux pres- criptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s’applique pas aux placements selon l’art. 54, al. 2, let. c et d.
Art. 53 Placements autorisés (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: a. des montants en espèces; b. des créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte postal ou en banque, des obligations d’emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option, des titres de gages immobiliers, des lettres de gage, ainsi que d’autres reconnaissances de dettes, qu’elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs; c. des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, et aussi des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; d. des actions, bons de participation et bons de jouissance et d’autres titres et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopéra- tives; les participations à des sociétés sont autorisées si elles sont cotées en bourse ou traitées sur un autre marché réglementé ouvert au public; e. des placements alternatifs sans obligation d’effectuer des versements sup- plémentaires, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les matières pre- mières, les placements directs (private equity) et les titres liés à une assu- rance (insurance linked securities). Il n’est pas possible de se soustraire à l’interdiction des placements avec obligation d’effectuer des versements supplémentaires en se fondant sur l’art. 50, al. 4.
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2 Les placements autorisés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs ou d’instruments financiers dérivés selon les art. 56 et 56a. Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
Art. 54 Limite par débiteur (art. 71, al. 1, LPP)
1 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances
selon l’art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2 La limite supérieure de l’al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a. des créances sur la Confédération; b. des créances sur les centrales des lettres de gage; c. des créances sur des contrats collectifs d’assurance conclus par l’institution de prévoyance avec une institution d’assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; d. des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renché- rissement ou de financements après coup lors d’augmentations de salaire. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
Art. 54a Limite en matière de participation (art. 71, al. 1, LPP)
Les placements dans des titres de participation selon l’art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.
Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d’avance (art. 71, al. 1, LPP) 1 Les placements dans des biens immobiliers selon l’art. 53, al. 1, let. c ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale. 2 Lorsqu’une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d’avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
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Art. 55 Limites par catégorie (art. 71, al. 1, LPP)
La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante: a. 50 %: dans les titres hypothécaires sur des biens immobiliers selon l’art. 53, let. c; dans ce cas, le taux d’avance ne peut pas dépasser
80 % de la valeur vénale. Les lettres de gage suisses sont traitées
comme des titres hypothécaires; b. 50 %: dans les placements en actions; c. 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l’étranger; d. 15 %: dans les placements alternatifs; e. 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change.
Art. 56, al. 1, 2, let. c et 3, phrase introductive 1 Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en com- mun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institu- tionnels ne servant qu’à une seule institution de prévoyance. 2 L’institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que: c. les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt. 3 Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:
Art. 56a, al. 5 5 Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l’égard des instruments financiers dérivés.
Art. 57, al. 3 et 4 3 Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l’employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. 4 Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rému- nérées à un taux d’intérêt conforme à celui du marché.
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Art. 58, al. 2, let. b
2 Sont réputées garantie:
b. les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l’employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.
Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de prévoyance professionnelle (art. 71, al. 1, LPP)
1 Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie:
a. aux fondations de financement; b. aux fonds patronaux de prévoyance; c. aux fondations de placement; d. au Fonds de garantie. 2 L’autorité de surveillance peut permettre dans certains cas à des fondations de placement de déroger aux prescriptions de placement. La dérogation peut être assor- tie de conditions.
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
Dispositions finales de la modification du 19 septembre 2008 Les institutions de prévoyance et les institutions au sens de l’art. 59 doivent adapter le placement de leur fortune aux dispositions de la présente modification avant le 1er janvier 2011.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
19 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage2
Art. 13, al. 4, let. b et c
4 Le montant du capital de prévoyance correspond:
b. pour le compte de libre passage sous forme d’épargne pure, à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts; c. pour le compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur des placements, les frais administratifs pouvant être déduits si cela a été convenu par écrit.
Art. 19, al. 1 et 3
1 Les fonds d’une fondation de libre passage doivent être placés sous forme de
dépôts d’épargne (compte) auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3 ou, en cas d’épargne-titres, dans un placement collectif sou- mis à une autorité de surveillance suisse. 3 Les art. 71, al. 1, LPP4 et 49 à 58 OPP 25 s’appliquent par analogie au placement de la fortune sous forme d’épargne-titres.
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 Le placement des fonds des institutions de libre passage doit être adapté à la pré- sente modification avant le 1er janvier 2011.
2 RS 831.425 3 RS 952.0 4 RS 831.40 5 RS 831.441.1
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2. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises
fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance6
Art. 5 Dispositions en matière de placement 1 Les fonds de la prévoyance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7 ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’inter- médiaire d’une telle banque. 2 Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de chacun des preneurs de prévoyance. 3 Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)8 s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il peut être investi en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obliga- tion de débiteurs très solvables.
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 Le placement des fonds de la prévoyance liée doit être adapté à la présente modifica- tion avant le 1er janvier 2011.
6 RS 831.461.3 7 RS 952.0 8 RS 831.441.1
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