AS 2008 5093
Ordonnance sur la durée du travail dans les entreprises de transports publics
Ordonnance sur la durée du travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)
Modification du 20 octobre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme il suit:
Art. 6, al. 9
9 Les services se répartissent comme suit:
a. Service du matin: service qui commence entre 4 et 6 heures; b. Service du milieu du jour: service débutant au plus tôt à 6 heures et s’achevant au plus tard à 20 heures; c. Service du soir: service qui s’achève entre 20 et 24 heures; d. Service de nuit: service comportant au moins une minute comprise dans la période allant de 24 heures à 4 heures.
Art. 8a Service de piquet 1 Est considéré comme service de piquet le service durant lequel, en dehors du temps de travail ou de présence planifié, l’employé est à disposition pour d’éventuelles interventions destinées à remédier à des pannes ou à des événements spéciaux du même genre, ainsi que pour les contrôles y relatifs. 2 Le service de piquet ne peut être exigé que si cela a été convenu par écrit entre l’entreprise et les employés ou leurs représentants.
Art. 8b Attribution au service du piquet
1 Durant une période de 28 jours, un employé ne peut être attribué au service du
piquet que pendant sept jours au maximum. Dès que cette durée est atteinte, l’employé ne peut plus y être attribué pendant les deux semaines consécutives.
1 RS 822.211
2007-2771 5093
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail RO 2008
2 En dérogation au premier alinéa, un employé peut, durant une période de 28 jours, être astreint au service du piquet pendant 14 jours au maximum si en raison de la grandeur ou de la structure de l’entreprise, il n’y a pas suffisamment de personnel de personnel pour le service du piquet selon le premier alinéa et si pour l’employé: a. 20 semaines, au maximum, de l’année civile sont touchées par le service de piquet et si au moins sept jours sans piquet suivent chaque fois sept jours de piquet; ou si b. durant l’année civile, 90 jours au maximum sont touchés par le service de piquet. 3 En vue de faire face aux conditions hivernales, un employé peut être attribué au service de piquet durant 16 semaines sur une période de six mois, mais pas plus de
20 semaines sur toute l’année civile et au plus pour 77 jours au total.
4 Une semaine conformément aux al. 2, let. a, et 3 comprend sept jours et commence le lundi. 5 Lorsque des employés ont des charges de famille, les modifications à court terme de la répartition pour les services de piquet ne peuvent être opérées qu’avec leur accord. 6 Pendant un jour de repos, ainsi que pendant le tour de repos visé par l’art. 10, al. 4, de la loi, un employé ne peut pas être attribué au service de piquet; il en va de même le jour où il a un service de nuit.
Art. 8c Durée du travail en cas de service de piquet 1 Lors d’une intervention pendant le service du piquet, tout le temps de l’inter- vention, ainsi que la durée du déplacement de et vers le lieu d’intervention sont considérés comme temps de travail et les suppléments de temps selon l’art. 6, al. 2 sont accordés. 2 Lorsqu’une intervention de piquet indispensable fait suite à un tour de service prescrit par le plan de service, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3 Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d’interventions
durant le service de piquet, la compensation est régie par l’art. 5, al. 2, de la loi.
Art. 8d Rapport entre les interventions du service de piquet et les tours de service ou les jours de travail
1 Les interventions du service de piquet ne sont pas considérées comme faisant
partie du tour de service ou d’un jour de travail. 2 L’intervention durant le service de piquet ne transforme pas un jour de compensa- tion en jour de travail.
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Art. 8e Tour de repos durant le service du piquet Le tour de repos entre deux tours de service ne doit pas être interrompu par des interventions durant le service de piquet. Le tour de repos restant avant et après les interventions doit en tout atteindre au moins onze heures, dont au moins six sont d’un seul tenant.
2 Avec l’accord des employés participants ou de leurs représentants, le tour de repos peut, dans les cas suivants, être réduit jusqu’à neuf heures: a. une fois par semaine lors du passage:
1. du service de nuit au service du milieu du jour ou du soir, si le service
de nuit ne s’achève pas après 2 heures du matin, ou
2. du service du soir au service du matin, du milieu du jour ou du soir, ou
3. du service du milieu du jour au service du matin ou du milieu du jour,
ou
4. du service du matin au service du matin;
b. en cas de tours de repos à l’extérieur; c. en cas de manque de personnel par suite de service militaire ou de protection civile, de maladie ou d’accident; d. pour faire face à des tâches extraordinaires et de nature temporaire. 2ter Dans le service de la construction, le tour de repos en dehors des passages visés à l’al. 2, let. a, peut, une fois par semaine, être réduit jusqu’à dix heures moyennant l’accord des employés ou de leurs représentants.
Art. 24, al. 1, let. c Les entreprises assujetties à la loi et leurs travailleurs sont soumis, sous réserve de l’al. 2: c. pour le travail de nuit durable, par analogie, aux art. 17c et 17d de la loi sur le travail, ainsi qu’aux art. 43 à 45 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 sur la loi sur le travail2.
II La présente modification entre en vigueur le 20 octobre 2008.
20 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération: Corina Casanova
2 RS 822.111
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