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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
Conclu le 26 octobre 2004 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 20041 Instrument de ratification suisse déposé le 20 mars 2006 Entré en vigueur le 1er mars 2008
La Confédération suisse et la Communauté européenne, ci-après dénommées «les Parties contractantes», considérant que le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers2 (ci-après dénommé «règlement Dublin»), qui a remplacé la convention de Dublin relative à la détermi- nation de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 19903 (ci-après dénommée «convention de Dublin»), et que la Commission des Commu- nautés européennes a adopté le règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers4 (ci-après dénommé «règlement modalités d’application de Dublin»); considérant que le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin en vue de contribuer à déterminer la Partie contractante qui est responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément à la convention de Dublin5 (ci-après dénommé «règlement Eurodac») et le règlement (CE) no 407/2002 du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des
RS 0.142.392.68 1 RO 2008 447
2 JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
3 JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.
4 JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.
5 JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.
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Critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen RO 2008
empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin6 (ci-après dénommé «règlement modalités d’application d’Eurodac»); considérant que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traite- ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données7 (ci- après dénommée «directive sur la protection des données à caractère personnel») devra être appliquée par la Confédération suisse comme elle est appliquée par les Etats membres de l’Union européenne lorsqu’ils traitent des données aux fins du présent Accord; eu égard à la position géographique de la Confédération suisse; considérant qu’une participation de la Confédération suisse à l’acquis communau- taire couvert par les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommé «l’acquis Dublin/Eurodac») permettra de renforcer la coopération entre la Communauté euro- péenne et la Confédération suisse; considérant que la Communauté européenne a conclu un accord avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permet- tant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège8 sur la base de la convention de Dublin; considérant qu’il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande et la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis «Dublin/Eurodac»; considérant qu’il est approprié de conclure entre la Communauté européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Islande et la Nor- vège, d’autre part; convaincues qu’il est nécessaire d’organiser la coopération entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l’application pratique et le développement ultérieur de l’acquis «Dublin/Eurodac»; considérant qu’il est nécessaire, afin d’associer la Confédération suisse aux activités de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent Accord et de permettre sa participation auxdites activités, d’instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l’association de l’Islande et de la Norvège;
considérant que la coopération dans les domaines couverts par les règlements «Dublin» et «Eurodac» repose sur les principes de liberté, de démocratie, d’Etat de droit et de respect des droits de l’homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda- mentales9 du 4 novembre 1950;
6 JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.
7 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
8 JO L 93 du 3.4.2001, p. 38.
9 RS 0.101
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considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu’il convient de créer la possibilité pour la Confé- dération suisse et le Danemark d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispo- sitions de fond du présent Accord; considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les Etats avec lesquels la Commu- nauté européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis «Dublin/Eurodac», appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles; considérant que le bon fonctionnement de l’acquis «Dublin/Eurodac» demande une application simultanée du présent Accord avec les accords entre les différentes Parties associées à la mise en œuvre et au développement de l’acquis «Dublin/Euro- dac» réglant leurs relations mutuelles; eu égard à l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’applica- tion et au développement de l’acquis de Schengen; considérant le lien entre l’acquis de Schengen et l’acquis «Dublin/Eurodac»; considérant que ce lien demande une mise en application simultanée de l’acquis «Dublin/Eurodac» avec l’acquis de Schengen, sont convenues des dispositions qui suivent:
Art. 1
1. Les dispositions:
– du règlement «Dublin», – du règlement «Eurodac», – du règlement «modalités d’application d’Eurodac» et – du règlement «modalités d’application de Dublin» sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne, ci- après dénommés «Etats membres».
2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l’égard de la
Suisse.
3. Sans préjudice de l’art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté euro-
péenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les déci- sions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également accep- tés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse.
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4. Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère person- nel, telles qu’elles s’appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en œuvre et de l’application des dispositions visées au par. 1, sont mises en œuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse. 5. Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse.
Art. 2 1. Lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives modifiant ou complé- tant les dispositions de l’art. 1, la Commission des Communautés européennes, ci- après dénommée «Commission», consulte d’une manière informelle les experts suisses de la même façon qu’elle consulte les experts des Etats membres pour l’élaboration de ses propositions.
2. La Commission, lorsqu’elle transmet ses propositions mentionnées au par. 1 au
Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, ci-après dénommé «Conseil», en adresse copie à la Suisse. A la demande de l’une des Parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte institué en vertu de l’art. 3. 3. Les Parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l’une d’entre elles, au sein du comité mixte, aux moments importants de la phase précédant l’adoption de dispositions législatives mentionnées au par. 1, dans un processus continu d’information et de consultation. 4. Les Parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d’infor- mation et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, les activités du comité mixte, conformément au présent Accord.
5. Les représentants du gouvernement suisse ont le droit de formuler des sugges-
tions au sein du comité mixte en ce qui concerne les questions mentionnées au par. 1.
6. La Commission assure aux experts suisses une participation aussi large que
possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l’élaboration de mesures, la Commission consulte les experts suisses au même titre que les experts des Etats membres.
7. Dans le cas où le Conseil est saisi conformément à la procédure applicable au
type de comité concerné, la Commission transmet au Conseil les vues des experts suisses.
Art. 3 1. Il est institué un comité mixte, composé des représentants des Parties contrac- tantes.
2. Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus.
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3. Le comité mixte se réunit à l’initiative de son président/sa présidente ou à la demande de l’un de ses membres.
4. Le comité mixte se réunit au niveau approprié, selon les besoins, en vue
d’examiner la mise en œuvre et l’application pratiques des dispositions visées à l’art. 1 et de procéder à des échanges de vues sur l’élaboration des actes et mesures modifiant ou complétant les dispositions visées à l’art. 1. Tous les échanges d’informations relatifs au présent Accord sont considérés avoir eu lieu dans le cadre du mandat du comité mixte. 5. La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté européenne et le représentant du gouvernement suisse.
Art. 4 1. Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modi- fiant ou complétant les dispositions de l’art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf disposi- tions explicites contraires de ceux-ci.
2. La Commission notifie sans délai à la Suisse l’adoption des actes ou mesures
visés au par. 1. La Suisse se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Com- mission dans un délai de trente jours suivant l’adoption des actes ou mesures concernés. 3. Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit la Commission de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d’un délai de deux ans au maximum à compter de la notifi- cation de la Commission. A partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu’à ce qu’elle notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoire- ment, dans la mesure du possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause. 4. Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement l’acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopéra- tion en matière de Dublin/Eurodac, la situation sera examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l’égard de la Suisse, les mesures pro- portionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac. 5. L’acceptation par la Suisse des actes et mesures visés au par. 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne.
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6. Si:
a) la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au par. 1, auquel les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, ou si b) la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au par. 2, ou si c) la Suisse ne procède pas à la notification après l’échéance du délai référen- daire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au par. 3, ou ne procède pas à l’application provisoire prévue au même paragraphe à par- tir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure, le présent Accord est suspendu. 7. Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord, y compris la possibilité de prendre note de l’équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l’unanimité, de rétablir le présent Accord. Au cas où le présent Accord continue d’être suspendu après
90 jours, il cesse d’être applicable.
Art. 5 1. Afin d’atteindre l’objectif des Parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l’art. 1, le comité mixte surveille constamment l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l’évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. A cet effet, les Parties contractantes conviennent d’assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai. 2. La Suisse a le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu’une juridiction d’un Etat membre saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle concernant l’interprétation d’une disposition visée à l’art. 1.
Art. 6 1. Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les disposi- tions visées à l’art. 1, telles qu’interprétées, le cas échéant, par la Cour de justice. 2. Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d’une différence substan- tielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle des juridictions suisses ou d’une différence substantielle dans l’application des dispositions visées à l’art. 1 entre les autorités des Etats membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n’a pas été en mesure d’assurer une application et une interprétation unifor- mes, la procédure prévue à l’art. 7 est applicable.
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Art. 7 1. En cas de litige sur l’application ou l’interprétation du présent Accord ou lorsque la situation prévue à l’art. 6, par. 2, se présente, la question est inscrite officielle- ment, en tant que point litigieux, à l’ordre du jour du comité mixte. 2. Le comité mixte dispose de 90 jours à compter de la date de l’adoption de l’ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci. 3. Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de 90 jours visé au par. 2, ce délai est prorogé à nouveau de 90 jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixte n’a pas pris de décision, le présent Accord cesse d’être applicable à la fin du dernier jour de ladite période.
Art. 8 1. En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l’installation et au fonctionnement de l’unité centrale d’Eurodac, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s’élevant à 7,286 % d’un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l’exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 7,286 % par rapport aux crédits budgétaires correspon- dants pour l’exercice budgétaire considéré. Quant aux autres frais administratifs ou opérationnels liés à l’application du présent Accord, la Suisse apporte à cet effet au budget général des Communautés européen- nes une contribution annuelle conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des Etats participants. 2. La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent Accord et, lors des réunions du comité mixte, de demander l’interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.
Art. 9 L’autorité nationale de contrôle suisse chargée de la protection des données et l’autorité de contrôle indépendante instituée en vertu de l’art. 286, par. 2, du traité instituant la Communauté européenne coopèrent dans la mesure nécessaire à l’exer- cice de leurs fonctions et échangent, en particulier, toutes informations utiles. Ces deux autorités fixent les modalités de leur coopération d’un commun accord.
Art. 10 1. Le présent Accord n’affecte en rien les autres accords conclus entre la Commu- nauté européenne et la Suisse. 2. Le présent Accord n’affecte en rien les accords qui peuvent être conclus dans le futur par la Communauté européenne avec la Suisse.
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Art. 11
1. Le Royaume du Danemark peut demander à participer au présent Accord. Les
Parties contractantes, agissant avec le consentement du Royaume du Danemark, fixent les conditions pour une telle participation, dans un protocole au présent Accord.
2. La Suisse conclura un accord avec la République d’Islande et le Royaume de
Norvège portant sur la création de droits et obligations réciproques en vertu de leurs associations respectives à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Dublin/Eurodac10.
Art. 12
1. Le présent Accord est soumis à la ratification ou à l’approbation des Parties
contractantes. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire. 2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notifica- tion du dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation par le déposi- taire aux Parties contractantes. 3. Les art. 2, 3 et l’art. 4, par. 2, première phrase, s’appliquent provisoirement à partir de la date de la signature du présent Accord.
Art. 13 En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent Accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l’art. 4, par. 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 14 1. Le présent Accord n’est appliqué que si les accords visés à l’art. 11 sont égale- ment mis en application. 2. En outre, le présent Accord n’est appliqué que si l’accord entre l’Union euro- péenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l’association de ce dernier Etat à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également mis en application.
Art. 15
1. Le Liechtenstein peut adhérer au présent Accord.
2. L’adhésion du Liechtenstein fera l’objet d’un protocole au présent Accord, éta- blissant toutes les conséquences d’une telle adhésion, y compris la création de droits et obligations entre le Liechtenstein et la Suisse, ainsi qu’entre le Liechtenstein,
10 RS 0.360.598.1; RO 2008 529
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d’une part, et la Communauté européenne et les Etats membres liés par le présent Accord, d’autre part.
Art. 16
1. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord en adressant une
déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt.
2. Le présent Accord est considéré comme dénoncé si la Suisse dénonce l’un des
accords visés à l’art. 11 ou l’accord visé à l’art. 14, par. 2.
Art. 17
1. Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. 2. La version maltaise du présent Accord sera authentifiée par les Parties contrac- tantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Micheline Calmy-Rey Piet Hein Donner Joseph Deiss António Vitorino
Acte final
Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final:
1. Déclaration commune des Parties contractantes sur un dialogue étroit;
2. Déclaration commune des Parties contractantes sur la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la protection des données. Les plénipotentiaires ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final: 1. Déclaration de la Suisse relative à l’art. 4, par. 3, sur le délai d’acceptation des nouveaux développements de l’acquis de Dublin/Eurodac;
2. Déclaration de la Commission européenne sur les comités qui assistent la
Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Micheline Calmy-Rey Piet Hein Donner Joseph Deiss António Vitorino
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Déclarations communes des Parties contractantes
Déclaration commune des Parties contractantes sur un dialogue étroit Les Parties contractantes soulignent l’importance d’un dialogue étroit et productif entre tous ceux qui participent à la mise en œuvre des dispositions énumérées à l’art. 1, par. 1, de l’accord. Dans le respect de l’art. 3, par. 1, de l’accord, la Commission invite des experts des Etats membres à des réunions du comité mixte, afin de procéder à des échanges de vues avec la Suisse sur toutes les questions visées à l’accord. Les Parties contractantes ont pris note de la volonté des Etats membres d’accepter les invitations susvisées et de participer à ces échanges de vues avec la Suisse sur toutes les questions visées à l’accord.
Déclaration commune des Parties contractantes sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des données Dans le cadre de l’accord, les Parties contractantes conviennent que, par rapport à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à carac- tère personnel et à la libre circulation de ces données, la participation des représen- tants de la Confédération suisse est réalisée selon le concept établi par l’échange de lettres concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs, et annexé à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confé- dération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
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Autres déclarations
Déclaration de la Suisse relative à l’art. 4, par. 3, sur le délai d’acceptation des nouveaux développements de l’acquis «Dublin/Eurodac» Le délai maximal de deux ans figurant à l’art. 4, par. 3, couvre tant l’approbation que la mise en œuvre de l’acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes: – la phase préparatoire, – la procédure parlementaire, – le délai référendaire (100 jours à compter de la publication officielle de l’acte) et, le cas échéant, – le référendum (organisation et votation). Le Conseil fédéral informe sans délai le Conseil et la Commission de l’accomplisse- ment de chacune de ces phases. Le Conseil fédéral s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapide- ment que possible.
Déclaration de la Commission européenne sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs A l’heure actuelle, les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exer- cice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis «Dublin/Eurodac» sont: – le comité établi par l’art. 27 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers («Comité Dublin») et – le comité établi par l’art. 23 du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins d’application efficace de la convention de Dublin («Comité Eurodac»).
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Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes La délégation de la Commission européenne, Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège, La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse, – ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes insti- tués par l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes per- mettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, d’une part, et par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, d’autre part; – constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse ou de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège; – prennent acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alpha- bétique de leur nom, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse.
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