AS 2008 5183
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) (Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter)
Modification du 29 octobre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. b, i, l, n et o 2 La procédure d’approbation des plans s’applique, outre aux entreprises industriel- les, aux catégories suivantes d’entreprises non industrielles: b. entreprises d’élimination et de recyclage de déchets; i. entreprises qui traitent des surfaces, telles que zingueries, ateliers de trempe, entreprises de galvanoplastie et ateliers d’anodisation; l. entreprises qui entreposent ou transvasent des substances chimiques, des combustibles liquides ou gazeux ou d’autres liquides ou gaz facilement inflammables, si les installations projetées permettent de dépasser les seuils quantitatifs fixés par l’annexe 1.1 de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs2; n. entreprises comportant des entrepôts ou des locaux dans lesquels la compo- sition de l’air diverge de l’état naturel de manière potentiellement nocive, notamment par un taux d’oxygène inférieur à 18 %; o. entreprises utilisant des équipements de travail, au sens de l’art. 49, al. 2, ch. 1, 2 ou 6, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents3.
Art. 10, al. 1 1 Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.
2007-1655 5183
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail RO 2008
II L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents4 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 3 3 Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.
III La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2008.
29 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 RS 832.30
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